Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15596
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15596))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée portant sur un bien immobilier de très grande valeur financière. À l'origine de cette affaire se trouve une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED (ci-après désignée par la Cour comme la « société CRESTA »), laquelle revêt la qualité juridique de débiteur saisi. La nature exacte de la forme sociale et la nationalité de la société CRESTA ne sont pas précisées dans la décision, pas plus que l'origine, la nature ou le montant initial de la créance ayant fondé les poursuites (non précisé dans la décision).
Les poursuites d'exécution forcée ont été engagées par la société anonyme de droit britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, agissant en qualité de créancier poursuivant. La procédure de saisie immobilière a suivi son cours jusqu'à l'étape ultime de la vente forcée aux enchères publiques devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. La désignation précise, la consistance et la localisation exacte de l'immeuble saisi appartenant à la société CRESTA ne sont pas détaillées dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Lors de l'audience d'adjudication qui s'est tenue le 21 octobre 2015 devant le Tribunal de première instance, une personne physique, identifiée dans la décision comme M. Georges PR., s'est portée enchérisseur. M. Georges PR. n'agissait pas en son nom personnel mais intervenait pour le compte d'une personne morale, la Société civile particulière (SCP) VILLA CHARLOTTE. L'intervention de cet enchérisseur a suscité une difficulté ou à tout le moins un examen spécifique de la part de la juridiction de saisie quant à son aptitude juridique à enchérir au nom de ladite société civile particulière, bien que les motifs exacts d'une éventuelle contestation préalable à l'adjudication ne soient pas relatés (non précisé dans la décision).
Par un jugement rendu le 21 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant en premier ressort, a procédé à une double opération juridictionnelle et matérielle. D'une part, la juridiction a formellement « validé la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. pour le compte de la SCP VILLA CHARLOTTE ». D'autre part, tirant les conséquences du déroulement des enchères, le tribunal a adjugé à cette dernière, la SCP VILLA CHARLOTTE, l'immeuble appartenant à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED. L'adjudication a été prononcée moyennant le prix principal particulièrement élevé de 65 100 000 euros. Ce jugement du 21 octobre 2015 n'avait pas encore fait l'objet d'une signification officielle lorsque les suites procédurales ont été initiées par le débiteur saisi.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Mécontente de l'issue de l'audience des criées et de la perte de la propriété de son actif immobilier au profit de la SCP VILLA CHARLOTTE, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a entrepris de contester directement le jugement d'adjudication du 21 octobre 2015. Le jugement ayant été rendu dans le cadre spécifique de la saisie immobilière (bien que qualifié dans les visas de jugement rendu par le tribunal « statuant en premier ressort »), la société débitrice saisie a opté pour l'exercice direct d'une voie de recours extraordinaire en saisissant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la Cour de révision.
Le parcours procédural devant la haute juridiction s'est déroulé selon une chronologie rigoureuse, intégralement détaillée dans les visas de l'arrêt commenté :
1. Préalablement à la formalisation de son recours, le 17 novembre 2015, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur agissant au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, a procédé au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi (dépôt attesté par un récépissé délivré sous le n° 46491), conformément aux exigences alors en vigueur de l'article 443 du Code de procédure civile.
2. Le lendemain, le 18 novembre 2015, la déclaration de pourvoi en révision a été formellement souscrite au greffe général par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur substituant Maître Arnaud ZABALDANO, au nom de la société demanderesse au pourvoi.
3. Conformément aux délais légaux d'instruction, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a déposé sa requête ampliative au greffe général le 18 décembre 2015 par le ministère de Maître Arnaud ZABALDANO, ladite requête ayant été signifiée le même jour aux autres protagonistes. La teneur exacte des moyens de cassation et des griefs formulés par la société CRESTA dans sa requête à l'encontre du jugement d'adjudication et de la validation de la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision).
En défense à ce pourvoi, deux acteurs distincts de la procédure de première instance ont entendu intervenir devant la Cour de révision :
1. D'une part, la société BARCLAYS BANK PLC, créancier poursuivant, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au greffe général le 7 janvier 2016. Aux termes de ses écritures, l'établissement bancaire britannique a soulevé à titre principal l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société CRESTA contre le jugement d'adjudication. À titre reconventionnel, la société BARCLAYS BANK PLC a présenté une demande indemnitaire, sollicitant que la société CRESTA soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exercice de ce recours.
2. D'autre part, la SCP VILLA CHARLOTTE, bénéficiaire de l'adjudication, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a également déposé et signifié une contre-requête au greffe général le 14 janvier 2016. À l'instar du créancier poursuivant, la société adjudicataire a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi en révision. Elle a également formulé au sein de sa contre-requête une demande de condamnation de la société CRESTA au paiement de dommages et intérêts, dont le montant exact n'est toutefois pas mentionné dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Dans l'intervalle, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites en date du 12 janvier 2016 (le sens de ces conclusions n'étant pas précisé dans la décision).
Usant de son droit de réponse face aux deux contre-requêtes adverses, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, toujours par le ministère de Maître Arnaud ZABALDANO, a déposé et signifié deux mémoires en réplique distincts : un premier le 15 janvier 2016 (en réponse à la contre-requête de la banque déposée le 7 janvier) et un second le 22 janvier 2016 (en réponse à la contre-requête de l'adjudicataire déposée le 14 janvier).
L'instruction écrite de l'affaire a pris fin avec l'établissement, le 9 février 2016, du certificat de clôture par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de révision du 14 octobre 2016. Lors de cette audience, Monsieur le Conseiller Guy JOLY a présenté son rapport, les conseils des différentes parties ont été entendus en leurs observations orales, et Monsieur le Procureur Général a été ouï en ses réquisitions. L'arrêt a finalement été jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2016.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par le débiteur saisi, ainsi que les moyens de défense et demandes reconventionnelles élevés par le créancier poursuivant et par l'adjudicataire, soumettaient à la haute juridiction monégasque trois problèmes juridiques distincts mais étroitement imbriqués, touchant tous au régime procédural des voies de recours en matière de saisie immobilière :
1. **Sur la recevabilité du pourvoi principal contre le jugement d'adjudication :** À quelles conditions un jugement d'adjudication immobilière, même lorsqu'il statue simultanément sur la validation de la qualité d'un enchérisseur agissant pour le compte d'un tiers, est-il susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision ? Plus précisément, l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire est-elle générale ou se trouve-t-elle restreinte à la démonstration d'un vice spécifique tel que l'excès de pouvoir, et comment ce dernier doit-il être défini ?
2. **Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts du créancier poursuivant :** Le fait pour le débiteur saisi de former un pourvoi en révision contre un jugement d'adjudication, lequel pourvoi s'avère finalement irrecevable faute de caractériser un excès de pouvoir, constitue-t-il une faute dans l'exercice des voies de recours de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit du créancier poursuivant ?
3. **Sur la recevabilité de la contre-requête et de la demande indemnitaire de l'adjudicataire :** Quelle est la qualité procédurale exacte de l'adjudicataire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ? Est-il juridiquement « partie » à cette procédure de sorte qu'il serait recevable à déposer une contre-requête devant la Cour de révision et à y formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du pourvoi ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision se caractérise par une motivation d'une grande concision, structurée en trois temps correspondant exactement aux trois problématiques identifiées, et procédant par voie d'affirmations de principe d'une remarquable netteté.
#### 1. L'irrecevabilité du pourvoi principal faute d'excès de pouvoir caractérisé
Pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs, la Cour de révision énonce dans un attendu de principe la règle gouvernant les recours contre les décisions d'adjudication :
> « Attendu qu'un jugement d'adjudication n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ; »
Le raisonnement de la Cour procède ici par un double verrouillage :
* **Un premier verrouillage quant au cas d'ouverture du recours :** Par dérogation au droit commun où le pourvoi en révision est ouvert pour violation de la loi ou des formes substantielles, le jugement d'adjudication bénéficie d'une immunité juridictionnelle quasi totale. Il n'est susceptible de pourvoi que dans une hypothèse unique : l'excès de pouvoir. Le fait que le jugement attaqué du 21 octobre 2015 ait non seulement constaté l'adjudication, mais ait également « validé la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. pour le compte de la SCP VILLA CHARLOTTE », ne modifie pas la qualification globale de l'acte aux yeux de la Cour, qui le traite unitairement comme un « jugement d'adjudication ».
* **Un second verrouillage quant à la définition même de l'excès de pouvoir :** Afin d'éviter que les plaideurs ne contournent la fermeture du pourvoi en requalifiant de simples erreurs de droit ou de procédure en excès de pouvoir, la Cour de révision en livre une définition extrêmement restrictive. D'une part, sur le plan quantitatif et qualitatif, l'excès de pouvoir « ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité ». D'autre part, sur le plan substantiel, il est circonscrit à deux hypothèses limitatives : la méconnaissance par le juge « du principe de la séparation des pouvoirs » ou la méconnaissance « de l'étendue de son pouvoir ».
Appliquant cette grille de lecture rigoureuse à l'espèce par une mineure particulièrement brève (« que tel n'étant pas le cas des griefs invoqués en l'espèce le pourvoi doit être déclaré irrecevable »), la Cour juge que les critiques formulées par la société CRESTA ne relèvent ni d'un empiétement du juge sur les prérogatives d'un autre pouvoir, ni d'une méconnaissance par le tribunal de l'étendue de ses attributions juridictionnelles. Le pourvoi se heurte dès lors à une irrecevabilité radicale.
#### 2. Le rejet au fond de la demande indemnitaire du créancier poursuivant
S'agissant de la demande de la société BARCLAYS BANK PLC tendant à la condamnation de la société CRESTA au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts, la Cour de révision examine cette prétention au fond, reconnaissant implicitement mais nécessairement la recevabilité de la contre-requête du créancier poursuivant, lequel est pleinement partie à la procédure de saisie immobilière.
Pour rejeter cette demande indemnitaire, la Cour énonce :
> « Mais attendu que la société n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ; »
La motivation recèle ici une subtilité théorique notable. Bien que le pourvoi de la société CRESTA vienne d'être déclaré irrecevable à l'attendu précédent, la Cour considère néanmoins que la société demanderesse n'a fait qu'« user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi ». En effet, dès lors que la jurisprudence admet que le jugement d'adjudication est susceptible de pourvoi en cas d'excès de pouvoir, la voie de recours existe bel et bien dans l'ordonnancement juridique. Le seul fait d'avoir tenté de l'exercer et d'avoir échoué à démontrer l'existence d'un tel excès de pouvoir ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, mais relève d'un usage normal des prérogatives procédurales offertes au justiciable.
#### 3. L'irrecevabilité de la contre-requête et de la demande indemnitaire de l'adjudicataire
Le troisième volet de la motivation concerne la SCP VILLA CHARLOTTE, bénéficiaire de l'adjudication prononcée pour 65 100 000 euros. Celle-ci avait déposé une contre-requête contenant une demande de dommages et intérêts. La Cour de révision n'examine pas le bien-fondé de cette demande indemnitaire (comme elle l'a fait pour la banque), mais lui oppose d'office ou sur contestation une fin de non-recevoir radicale :
> « Attendu que cette société n'étant pas partie à la procédure de saisie immobilière, sa contre-requête est irrecevable ; que, dès lors, sa demande de dommages et intérêts contenue dans cette contre-requête doit être déclarée irrecevable ; »
Le syllogisme de la Cour repose sur la détermination de la qualité procédurale des acteurs de la vente forcée :
* **Majeure implicite :** Seules les personnes ayant la qualité de parties à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée sont recevables à déposer une contre-requête devant la Cour de révision pour défendre au pourvoi et former des demandes accessoires.
* **Mineure :** Or, l'adjudicataire (la SCP VILLA CHARLOTTE), bien qu'il devienne propriétaire de l'immeuble par l'effet du jugement d'adjudication et bien que la qualité de son enchérisseur ait été expressément validée par le tribunal, n'est juridiquement « pas partie à la procédure de saisie immobilière » (laquelle ne lie que le créancier poursuivant, le débiteur saisi et les éventuels créanciers inscrits).
* **Conclusion :** Sa contre-requête est intégralement irrecevable. Par voie de conséquence directe (« dès lors »), la demande de dommages et intérêts, qui a pour support procédural exclusif cet acte irrecevable, subit le même sort et doit être déclarée irrecevable.
Enfin, dans son dispositif, la Cour tire les conséquences d'une évolution législative intervenue en cours d'instance concernant l'amende de fol pourvoi : la société CRESTA ayant consigné la somme prévue à l'article 443 du Code de procédure civile le 17 novembre 2015, et ce texte ayant été abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, la Cour ordonne la restitution à la demanderesse de la somme consignée, tout en la condamnant aux dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
La Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Déclare le pourvoi irrecevable ;
> - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ;
> - Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP VILLA CHARLOTTE ;
> - Ordonne la restitution à la société CRESTA de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
> Condamne la société CRESTA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Patricia REY, sous sa due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence majeure en droit monégasque des procédures civiles d'exécution et de la procédure civile générale. Malgré sa brièveté formelle, il concentre trois solutions théoriques de premier plan qui éclairent la nature juridique de l'adjudication, la théorie des voies de recours-nullité, le droit de la responsabilité pour abus du droit d'agir et le statut procédural des intervenants à une vente aux enchères judiciaires.
#### 1. La nature du jugement d'adjudication et la théorie du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir
Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la réaffirmation solennelle du régime d'immunité du jugement d'adjudication face aux voies de recours, tempéré par la soupape de sécurité de l'excès de pouvoir.
Traditionnellement, dans les systèmes juridiques de tradition civiliste franco-monégasque, le jugement d'adjudication sur saisie immobilière présente une nature hybride. S'il emprunte la forme extérieure d'un jugement rendu par un tribunal à l'issue d'une audience publique, il s'analyse matériellement, lorsqu'il ne tranche aucune contestation incidente au fond, en un acte d'administration judiciaire ou un contrat judiciaire par lequel l'autorité publique constate le transfert forcé de la propriété du bien saisi au profit du plus offrant et dernier enchérisseur. Parce qu'il ne fait que donner acte de la réalisation de la vente aux enchères conformément au cahier des charges, et parce que la sécurité juridique des ventes publiques exige que le titre de propriété de l'adjudicataire ne puisse être perpétuellement remis en cause par le débiteur saisi, le principe est celui de la fermeture des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre le jugement d'adjudication lui-même.
Toutefois, un État de droit ne saurait tolérer le maintien dans l'ordonnancement juridique d'un acte juridictionnel qui serait entaché d'une irrégularité si fondamentale qu'elle dénaturerait l'office même du juge. C'est ici qu'intervient la théorie prétorienne des recours-nullité (ou pourvois-nullité). Même lorsque les textes ferment ou n'ouvrent pas le pourvoi en révision contre une décision déterminée, la jurisprudence suprême maintient toujours ouverte la possibilité d'un pourvoi exceptionnel fondé sur l'excès de pouvoir.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 20 octobre 2016 est double