Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15598
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15598 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public monégasque, a assigné un professeur de médecine, M. c. HU., en paiement de la somme de 52 187,68 euros. Cette somme correspondait à l'excédent de son activité libérale constaté pour les années 2001 et 2002, au regard des limites fixées par le contrat d'activité libérale conclu entre les parties et par l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998.
Le moyen évoque une assignation datée du 25 octobre 2006. La juridiction de première instance et les motifs de son jugement ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
La Cour d'appel a accueilli la demande du CHPG par un arrêt du 29 septembre 2015, signifié le 4 novembre 2015. M. c. HU. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 1er décembre 2015, puis a déposé une requête le 23 décembre 2015. Le CHPG a répliqué par une contre-requête du 22 janvier 2016. Le Ministère public a conclu le 28 janvier 2016. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 5 octobre 2016.
Deux moyens étaient soulevés. Le premier contestait la qualité du directeur du CHPG pour agir en justice, au motif que la délibération d'habilitation n'aurait pas eu date certaine et qu'elle aurait été insuffisante, faute d'indiquer le débiteur visé et le montant réclamé. Le second soutenait que la créance ne pouvait être établie par des éléments émanant du créancier lui-même, au nom du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur la qualité d'agir du directeur d'un établissement public hospitalier. Il s'agissait de savoir si une délibération du conseil d'administration, dont l'antériorité et la portée étaient contestées, suffisait à habiliter le directeur à introduire une action en recouvrement contre un praticien.
La seconde portait sur la preuve de la créance. Il fallait déterminer si des relevés informatiques de l'activité libérale, établis par le CHPG en application d'une stipulation contractuelle, pouvaient valablement fonder la condamnation, alors que le débiteur invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le pourvoi invoquait en outre les articles 1162 et 1178 du Code civil, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les deux moyens. Sur le premier, elle retient que la Cour d'appel avait souverainement apprécié la valeur probante du procès-verbal de délibération du 19 mars 2003. Ce procès-verbal était ainsi rédigé :
« faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement ».
La Cour relève que les arguments de M. c. HU. reposaient sur de « simples affirmations non corroborées par la moindre pièce ». Elle en déduit que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.
Sur le second moyen, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur des relevés inform
Hôpital - Commission d'activité libérale - Dépassement du volume d'activité - Recouvrement des sommes dues - Habilitation du directeur - Preuve - Constatation souveraine L'arrêt relève que le CHPG a produit un procès-verbal de délibération de son conseil d'administration daté du 19 mars 2003 selon lequel « faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement » . Ayant relevé par ailleurs que l'argumentation de M. c. HU. tentant de dénier la moindre valeur probante à ce procès-verbal repose sur de simples affirmations non corroborées par la moindre pièce, la Cour d'appel en a déduit qu'aucun élément sérieux n'était allégué, qui soit susceptible de remettre en cause l'authenticité et la valeur probante de la délibération précitée. Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont déduit que le directeur du CHPG avait été régulièrement habilité à assigner M. c. HU. Le moyen n'est pas fondé. Pour consacrer la créance du CHPG sur M. c. HU. et le condamner à payer une certaine somme conformément aux prévisions contractuelles, l'arrêt s'est notamment fondé sur des relevés informatiques, établis conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat d'activité libérale conclu entre le CHPG et M. c. HU., aux termes duquel « le professeur HU. saisit ou fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à sa disposition par le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, sur son site de consultation, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'Information Hospitalier (SIH). Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement ou, à sa demande et ponctuellement, plus fréquemment. Les informations saisies dans le Système d'Information Hospitalier (SIH) sont utilisées pour calculer le montant de la redevance dont il est fait état à l'article 3 et servent à définir le pourcentage global d'activité libérale personnelle autorisée ». Les parties s'étant ainsi accordées sur le mode de preuve de l'activité développée par M. c. HU., c'est sans encourir les critiques du moyen que l'arrêt a considéré que la saisie des informations relatives à l'activité personnelle du médecin était tantôt le fait du médecin lui-même, tantôt de l'employé agissant sur instruction du médecin et que la preuve du dépassement, par M. c. HU., du volume maximal d'activité libérale autorisée se trouvait rapportée. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000013 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :