Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat conclu le 8 juillet 2011, la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a donné en location saisonnière à M. b. LO. une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011, moyennant un loyer total de 65.000 euros. Le contrat stipulait que tous les paiements du preneur seraient versés à la société, représentant le propriétaire.
La société a sollicité le paiement de ce loyer. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à lui verser la somme de 65.000 euros. Le locataire a formé un pourvoi en révision, dont le moyen unique comportait deux branches.
Selon la première branche, la subrogation légale ne pouvait bénéficier au mandataire de gestion, celui-ci n'étant pas tenu de se substituer au locataire défaillant. Selon la seconde branche, subsidiaire, la Cour d'appel, en retenant une subrogation à concurrence de 50.000 euros réglés entre les mains de la société, n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant le preneur au paiement de 65.000 euros. Le moyen invoquait la violation de l'article 1106 du Code civil, et, pour la première branche, des articles 1106 et 989 du même code.
La société a en outre demandé 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour de révision devait déterminer si le locataire, qui soutenait avoir été libéré de son obligation de paiement, pouvait être condamné au règlement de l'intégralité du loyer alors que le bailleur n'aurait pas été payé directement et que le mandataire de gestion invoquait une subrogation. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la charge de la preuve du paiement pesait sur le preneur et si les stipulations du bail suffisaient à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le mécanisme de la subrogation.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi. Elle relève que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les stipulations du contrat de location, qui prévoyaient que les paiements du preneur seraient versés à la société, qu'il incombait à celle-ci d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que le montant total du loyer était fixé à 65.000 euros. Elle retient que le locataire, qui se prétendait libéré et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, « ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société ».
Elle en déduit que « par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ». La formule est déterminante : le moyen n'attaquait pas le motif retenu par la Cour d'appel au titre de la preuve du paiement et des stipulations contractuelles, de sorte que le débat sur la subrogation demeurait sans incidence sur le sort de la condamnation.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ; Déboute la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. b. LO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution à la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. »
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle des motifs non critiqués. L'arrêt illustre la technique de la motivation par motifs non critiqués. Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs, dont un seul est efficacement contesté, ou dont aucun ne l'est, le moyen est inopérant si le motif non attaqué suffit à justifier le dispositif. En l'espèce, la Cour écarte la première branche et la seconde sans examiner le fond de la subrogation, parce que le fondement contractuel de la condamnation n'était pas critiqué.
**2.
Contrat de location - Loyers - Paiement - Preuve - Subrogation L'arrêt relève que le contrat de location, signé entre M. b. LO. et la société, stipulait que tous les paiements du preneur seront versés à celle-ci, représentant le propriétaire, que le montant total du loyer à payer par le preneur était fixé à 65.000 euros, qu'il incombait à la société d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que M. b. LO. qui prétendait être libéré de son obligation de paiement et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société, de sorte que, par application des stipulations du bail, il convenait de le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros correspondant au montant total du loyer pour la période de la location saisonnière meublée ayant pris effet le 16 juillet 2011 pour se terminer le 30 juillet 2011, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2012. Par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000014 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :
- Monsieur b. j. LO., né le 16 octobre 1956 à Dublin (Irlande), de nationalité irlandaise, demeurant et domicilié le « X1 », X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- la Société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 500 887 195, dont le siège social est sis 48 Boulevard j. Garnier à Nice (06000), agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mademoiselle Alexandra Danielle CO., domiciliée ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ; DEFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, signifié le 6 novembre 2015 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de b. LO. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46490, en date du 17 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom b. LO. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 22 décembre 2015 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. b. LO. signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 21 janvier 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL ALEXANDRA LLYOD PROPERTIES, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 28 janvier 2016 ; le certificat de clôture établi le 2 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 6 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, ci-après la société, mandataire du bailleur a, par contrat conclu le 8 juillet 2011 entre elle-même et M. b. LO. preneur, donné en location saisonnière à celui-ci une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011 et un loyer total de 65.000 euros ; que, par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à payer ladite somme à la société qui la réclamait ; Attendu que M. b. LO. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que pour accueillir l'action en paiement de la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, la Cour d'appel a retenu que le paiement du loyer fait au bailleur l'avait subrogée dans les droits de ce dernier, dès lorsqu'elle avait intérêt à se substituer au locataire défaillant ; que le mandat de gestion ne comportait aucune obligation pour le gestionnaire de se substituer au locataire et de régler en ses lieu et place le loyer ; qu'en retenant qu'elle était subrogée dans les droits du bailleur, auquel elle avait réglé, sans y être juridiquement tenue, le montant des loyers, la Cour d'appel a violé les articles 1106 et 989 du Code civil ; et que, d'autre part, subsidiairement, ayant retenu que la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES agissait contre M. b. LO. sur le fondement d'une subrogation légale dans les droits du bailleur, à concurrence du règlement de 50.000 euros effectué entre ses mains, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant M. b. LO. au paiement de la somme de 65.000 euros au titre du loyer ; qu'elle a violé l'article 1106 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de location, signé entre M. b. LO. et la société, stipulait que tous les paiements du preneur seront versés à celle-ci, représentant le propriétaire, que le montant total du loyer à payer par le preneur était fixé à 65.000 euros, qu'il incombait à la société d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que M. b. LO. qui prétendait être libéré de son obligation de paiement et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société, de sorte que, par application des stipulations du bail, il convenait de le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros correspondant au montant total du loyer pour la période de la location saisonnière meublée ayant pris effet le 16 juillet 2011 pour se terminer le 30 juillet 2011, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2012 ; que par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ; Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES Attendu que la société sollicite la condamnation de M. b. LO. au paiement de la somme de 10.000 euros, motif pris d'une procédure abusive ; Mais attendu que M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS,