jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 20 octobre 2016, M. b. j. LO. c/ la Société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15599)) ## Faits et procédure Par contrat conclu le 8 juillet 2011, la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a donné en location saisonnière à M. b. LO. une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011, moyennant un loyer total de 65.000 euros. Le contrat stipulait que tous les paiements du preneur seraient versés à la société, représentant le propriétaire. La société a sollicité le paiement de ce loyer. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à lui verser la somme de 65.000 euros. Le locataire a formé un pourvoi en révision, dont le moyen unique comportait deux branches. Selon la première branche, la subrogation légale ne pouvait bénéficier au mandataire de gestion, celui-ci n'étant pas tenu de se substituer au locataire défaillant. Selon la seconde branche, subsidiaire, la Cour d'appel, en retenant une subrogation à concurrence de 50.000 euros réglés entre les mains de la société, n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant le preneur au paiement de 65.000 euros. Le moyen invoquait la violation de l'article 1106 du Code civil, et, pour la première branche, des articles 1106 et 989 du même code. La société a en outre demandé 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour de révision devait déterminer si le locataire, qui soutenait avoir été libéré de son obligation de paiement, pouvait être condamné au règlement de l'intégralité du loyer alors que le bailleur n'aurait pas été payé directement et que le mandataire de gestion invoquait une subrogation. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la charge de la preuve du paiement pesait sur le preneur et si les stipulations du bail suffisaient à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le mécanisme de la subrogation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Elle relève que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les stipulations du contrat de location, qui prévoyaient que les paiements du preneur seraient versés à la société, qu'il incombait à celle-ci d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que le montant total du loyer était fixé à 65.000 euros. Elle retient que le locataire, qui se prétendait libéré et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, « ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société ». Elle en déduit que « par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ». La formule est déterminante : le moyen n'attaquait pas le motif retenu par la Cour d'appel au titre de la preuve du paiement et des stipulations contractuelles, de sorte que le débat sur la subrogation demeurait sans incidence sur le sort de la condamnation. Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Déboute la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; > Condamne M. b. LO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution à la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle des motifs non critiqués.** L'arrêt illustre la technique de la motivation par motifs non critiqués. Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs, dont un seul est efficacement contesté, ou dont aucun ne l'est, le moyen est inopérant si le motif non attaqué suffit à justifier le dispositif. En l'espèce, la Cour écarte la première branche et la seconde sans examiner le fond de la subrogation, parce que le fondement contractuel de la condamnation n'était pas critiqué. **2.
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