Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des relations commerciales transfrontalières nouées au cours de l'année 2011 dans le secteur de la rénovation immobilière et de la fourniture de matériaux de construction.
D'une part, Madame f. CA., épouse D'A., de nationalité monégasque, exerçait à titre individuel une activité commerciale à Monaco sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », pour laquelle elle était régulièrement immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 04 P 06504. D'autre part, Madame n. AB. SA., de nationalité italienne et établie à Massa (Province de Massa, Italie), exploitait une entreprise commerciale sous la dénomination « AR. DI AB. SA. n. », inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa Carrara.
Dans le cadre de son activité de rénovation, l'entreprise à l'enseigne « D'A. RENOVATION » a sollicité Madame n. AB. SA. pour la fourniture de matériaux consistant en des revêtements et des pavements de pierre destinés à deux chantiers distincts, respectivement dénommés « Silvershield » et « Les Terrasses du Port ». À cette fin, la fournisseuse italienne a établi deux devis successifs :
- Un premier devis en date du 24 janvier 2011, afférent au chantier « Silvershield », d'un montant de 13 236 euros ;
- Un second devis en date du 25 mars 2011, relatif au chantier « Les Terrasses du Port », s'élevant à la somme de 44 179,46 euros. Ce second devis a donné lieu au versement effectif d'un acompte de 15 462,81 euros.
À la suite de la livraison des matériaux commandés, Madame n. AB. SA. a émis deux factures en règlement du solde de ses prestations : une première facture datée du 28 mai 2011 (portant, selon les éléments repris au deuxième moyen du pourvoi, sur un montant de 18 795 euros au titre du chantier « Silvershield ») et une seconde facture, qualifiée par la cliente de facture « pro forma », datée du 4 août 2011 et concernant le chantier « Les Terrasses du Port ».
Ces factures sont toutefois demeurées impayées à leur échéance. Pour s'opposer au règlement réclamé, Madame f. CA. épouse D'A. a notamment adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2011 à sa cocontractante afin de dénoncer des défauts de conformité et des malfaçons affectant les marchandises livrées. Par ailleurs, une modification est intervenue dans la structure d'exploitation de la débitrice, laquelle a fait état d'une cession ou d'un apport de ses activités commerciales et de son fonds de commerce à une entité sociale, la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE D'A.
Face au refus persistant de paiement, Madame n. AB. SA. a saisi les juridictions monégasques afin d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance commerciale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi en première instance par la fournisseuse impayée, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 5 juin 2014, fait droit aux demandes de la créancière. Les premiers juges ont notamment condamné Madame f. CA., épouse D'A., à payer à Madame n. AB. SA. la somme principale de 55 730,59 euros au titre des factures impayées des 28 mai et 4 août 2011, estimant que les défauts de conformité allégués n'étaient pas démontrés et écartant la demande de mise hors de cause de la commerçante.
Madame f. CA. épouse D'A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 29 septembre 2015 (signifié le 13 novembre 2015), intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré, d'une part, que l'appelante ne produisait pas l'acte de cession de son fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. et n'établissait donc pas être déchargée de ses obligations contractuelles antérieures ; d'autre part, que la preuve de la réalité des malfaçons et défauts de conformité imputés à la fournisseuse n'était nullement rapportée.
Usant de la voie du recours en cassation monégasque, Madame f. CA. épouse D'A. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 10 décembre 2015, accompagnée du dépôt de la consignation légale à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46623), puis a déposé et signifié sa requête en révision le 8 janvier 2016 (suivie d'une réplique déposée le 11 février 2016, bien que l'arrêt mentionne par erreur matérielle manifeste de plume l'année 2015).
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2016/000018), la demanderesse en révision articulait trois moyens distincts :
- Un premier moyen, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause. Selon la demanderesse, la cession de ses activités commerciales sous forme d'apport de fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. impliquait nécessairement que cette société prenne en charge et procède au règlement du passif afférent audit fonds.
- Un deuxième moyen, invoquant la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 1039 du Code civil, contestait sa condamnation au paiement de la somme de 18 795 euros au titre de la facture du 28 mai 2011 relative au chantier « Silvershield ». La demanderesse soutenait que les juges du fond avaient omis de tenir compte de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2011, laquelle, bien que visant le chantier « Les Terrasses du Port », concernait également de manière claire le chantier « Silvershield » pour dénoncer les désordres.
- Un troisième moyen, fondé sur la violation combinée des articles 199 du Code de procédure civile, A-153-bis du Code des taxes, 1039 du Code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquait sa condamnation au règlement de la facture « pro forma » du 4 août 2011 relative au chantier « Les Terrasses du Port ». Elle faisait valoir qu'une facture « pro forma » ne constitue pas une véritable facture au sens fiscal et commercial de l'article A-153-bis du Code des taxes, mais une simple « proposition d'offre avec des quantités et prix prédéfinis et des conditions de vente » susceptible d'être modifiée ou refusée en cas de désaccord du destinataire, ajoutant avoir par ailleurs parfaitement démontré les défauts de conformité de la marchandise.
En défense, Madame n. AB. SA., par une contre-requête déposée et signifiée le 5 février 2016 (également datée par erreur de plume de 2015 dans les visas de l'arrêt), a conclu au rejet intégral du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours revêtait un caractère dilatoire et abusif, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 8 février 2016 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture de l'instruction le 29 février 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des trois moyens du pourvoi et de la demande reconventionnelle conduisait la Cour de révision de la Principauté de Monaco à trancher quatre questions de droit touchant successivement au droit commercial des biens, au droit de la preuve civile et commerciale, à l'office du juge du fond et au droit du procès :
- Sur la nature juridique du fonds de commerce et les effets de sa cession sur le passif d'exploitation : La cession ou l'apport en société d'un fonds de commerce opère-t-il, de plein droit, la transmission au cessionnaire des dettes nées des contrats conclus antérieurement par le cédant pour l'exploitation dudit fonds, déchargeant ainsi ce dernier de ses obligations envers ses créanciers ?
- Sur la valeur probante des preuves préconstituées par une partie : La simple dénonciation unilatérale de malfaçons ou de défauts de conformité par l'acheteur au moyen d'une lettre recommandée adressée au vendeur suffit-elle à rapporter la preuve juridique de la réalité de ces désordres lorsque ceux-ci sont contestés par le cocontractant ?
- Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond et l'obligation de motivation : Les juges d'appel méconnaissent-ils leur obligation de motivation ou les règles du procès équitable lorsqu'ils condamnent un acheteur au paiement d'une facture qualifiée de « pro forma » en estimant souverainement que les défauts de conformité invoqués pour refuser le paiement ne sont pas démontrés, sans répondre à chaque détail de l'argumentation ni viser expressément les pièces écartées ?
- Sur l'abus du droit d'agir en justice : L'exercice infructueux d'un pourvoi en révision caractérise-t-il en soi un abus de droit ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse ainsi que la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et empreinte d'un grand classicisme juridique.
En premier lieu, répondant au premier moyen qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Haute juridiction monégasque énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable : « le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation ».
De cette qualification juridique fondamentale, la Cour déduit le régime applicable à la transmission du passif commercial. Le cessionnaire (ou la société bénéficiaire de l'apport) ne peut être tenu d'acquitter le passif né de l'exécution des contrats antérieurs à l'opération que par l'effet d'une stipulation contractuelle expresse figurant dans l'acte de cession. Déplaçant alors le raisonnement sur le terrain de la charge de la preuve (application classique de l'adage reus in excipiendo fit actor), la Cour relève qu'en l'espèce, l'acte de cession invoqué n'avait pas été versé aux débats devant les juges du fond. En l'absence de production de cet instrumentum, la commerçante appelante échouait à prouver l'existence d'une clause de reprise de passif et, a fortiori, qu'elle aurait été libérée de ses engagements personnels envers son fournisseur. La décision de la Cour d'appel refusant sa mise hors de cause se trouvait dès lors légalement justifiée.
En deuxième lieu, sur le terrain probatoire abordé par le deuxième moyen, la Cour de révision rappelle implicitement mais fermement le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du courrier recommandé du 12 octobre 2011, la Haute juridiction observe que « le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée par Mme n. AB. SA. comme l'a relevé la Cour d'appel ». En conséquence, quand bien même les juges d'appel auraient omis d'analyser la portée exacte de cette missive quant au chantier « Silvershield », ce grief demeure totalement inopérant puisque la pièce invoquée était, par nature, dépourvue de force probante suffisante pour établir le fait allégué.
En troisième lieu, s'agissant du troisième moyen relatif à la facture « pro forma » et à la preuve des non-conformités sur le second chantier, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'administration de la preuve des faits juridiques. Elle rappelle une règle méthodologique constante du contrôle de cassation : les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, sans être astreints à suivre les plaideurs dans le détail de leur argumentation, ni à mentionner expressément dans leurs motifs les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter. Ayant souverainement constaté que l'acheteuse ne démontrait nullement les défauts de conformité des matériaux livrés (lesquels avaient fait l'objet d'un devis accepté avec versement d'acompte puis d'une livraison effective), la Cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, condamner la débitrice au paiement des factures réclamées.
Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, la Cour de révision retient que Madame f. CA., épouse D'A., « n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi ». En l'absence de faute caractérisée faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'ester en justice et d'exercer les voies de recours légales, la demande indemnitaire est rejetée.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme n. AB. SA.,
Condamne Mme f. CA., épouse D'A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan en droit commercial monégasque, tout en confirmant des solutions éprouvées en droit judiciaire privé.
1. La consécration du fonds de commerce comme universalité de fait (universalité de biens)
L'apport majeur de la décision réside dans la formule ciselée employée pour répondre au premier moyen : « Mais attendu que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation ».
Par cette affirmation, la Cour de révision tranche avec une grande clarté la controverse doctrinale classique relative à la nature juridique du fonds de commerce. En théorie générale du droit des biens, l'universalité peut être conçue de deux manières distinctes :
- L'universalité de droit (universitas juris), qui constitue un patrimoine autonome (ou un patrimoine d'affectation) comprenant un ensemble indissociable de droits (actif) et d'obligations (passif), dans lequel l'actif répond directement du passif par subrogation réelle.
- L'universalité de fait (universitas facti), qualifiée par la Cour d'« universalité de biens », qui ne regroupe qu'un assemblage d'éléments actifs (corporels et incorporels) affectés par la volonté de l'exploitant à une destination commune — la conquête et la rétention d'une clientèle commerciale — à l'exclusion de toute dette et de toute créance.
En affirmant que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits, la Haute juridiction monégasque s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence séculaire de la Cour de cassation française. En l'absence d'organisation légale d'un patrimoine commercial autonome distinct du patrimoine général de l'entrepreneur individuel, le principe de l'unité du patrimoine s'oppose à ce que le fonds de commerce constitue une universalité juridique incluant son passif d'exploitation.
Les conséquences juridiques découlant de cette qualification sont rigoureuses :
- Les contrats conclus par le commerçant pour les besoins de son exploitation (tels que les contrats de fourniture de matériaux conclus en l'espèce avec l'entreprise italienne) et les dettes qui en résultent restent personnels au cédant en vertu de l'effet relatif des conventions. Ils ne constituent pas des accessoires du fonds de commerce transmis de plein droit à l'acquéreur ou à la société bénéficiaire d'un apport.
- Si les parties à l'acte de cession (ou d'apport) du fonds demeurent libres, en vertu de la liberté contractuelle, de stipuler une clause expresse de reprise du passif par le cessionnaire, une telle stipulation ne se présume jamais : elle doit être établie par la production de l'acte de cession.
- Plus encore — et l'arrêt le laisse clairement entendre en relevant que l'appelante n'établissait pas « qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles » —, même en présence d'une clause de transmission du passif dans l'acte de cession, le principe de l'intransmissibilité passive des obligations à titre particulier sans l'accord du créancier demeure entier. En effet, une cession conventionnelle de dette entre le cédant et le cessionnaire du fonds ne saurait opérer novation par changement de débiteur ou délégation parfaite libérant le cédant originaire sans le consentement exprès du créancier cédé. En ne produisant même pas l'acte d'apport à la SARL GROUPE D'A., la demanderesse se heurtait à un obstacle radical : ni le transfert interne de la charge de la dette au cessionnaire, ni a fortiori l'acceptation par la fournisseuse italienne de décharger sa débitrice initiale n'étaient démontrés.
2. La rigueur probatoire en matière d'inexécution contractuelle et le contrôle de la motivation
Sur le plan du droit des obligations et de la preuve, l'arrêt illustre l'articulation stricte entre le droit au paiement du prix des marchandises livrées et l'exception d'inexécution fondée sur des défauts de conformité (au visa notamment de l'article 1039 du Code civil invoqué par le pourvoi).
Lorsque des matériaux ont fait l'objet de devis acceptés (confirmés par le versement d'un acompte substantiel) et ont été livrés sur les chantiers, il appartient à l'acheteur qui refuse d'acquitter les factures correspondantes en invoquant des malfaçons ou des non-conformités d'en rapporter la preuve positive. En jugeant que « le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée », la Cour de révision fait une application orthodoxe de l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même. Une lettre recommandée de protestation, fût-elle nécessaire en pratique commerciale pour éviter une forclusion ou contester une réception sans réserve, ne constitue qu'une allégation unilatérale de son auteur ; face à la dénégation du fournisseur, elle doit impérativement être corroborée par des éléments objectifs et contradictoires (constat d'huissier, expertise amiable contradictoire ou expertise judiciaire).
Par ailleurs, la réponse apportée au troisième moyen réaffirme la frontière classique entre le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision et le pouvoir souverain des juges du fond, tout en définissant les contours de l'obligation de motivation au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Conformément à la jurisprudence constante tant monégasque qu'européenne (la Cour européenne des droits de l'homme jugeant de manière établie que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une
Fonds de commerce - Nature juridique - Universalité de biens - Cession -Effets - Défaut de conformité Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond Le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits. Dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation. En retenant que le cessionnaire ne peut être tenu au passif résultant de l'exécution des contrats antérieurs que par les stipulations contractuelles résultant de l'acte de cession et force est de constater que cet acte de cession n'est pas produit et en conséquence l'appelante n'établit pas qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles résultant de son exploitation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de faire expressément référence à des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a estimé que le Tribunal de première instance avait justement relevé que les défauts de conformité de la marchandise livrée n'étaient nullement démontrés et que, par suite, Mme f. CA. épouse D'A. devait être condamnée au paiement des factures. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000018 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :
- Madame f. CA. épouse D'A., née à Monaco le 7 août 1970, de nationalité monégasque, commerçante, inscrite au RCI sous le n° 04 P 06504, ayant exercé son activité principale à Monaco, X1, sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », demeurant et domiciliée à Monaco, X ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Madame n. AB. SA., née à Beyrouth (Liban), le 24 septembre 1974, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée à Massa (Province de Massa) en Italie, via X2 54100 Frazione Marina, exerçant son activité sous la dénomination AR. DI AB. SA. n., inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa CARRARA, sous les références BSL NDN 74P64 7 229 R, à CARRARA (Province de Massa) Italie, Viale XX Settembre 57 bis ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 novembre 2015 ;