Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15608
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15608 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt rendu le 17 novembre 2015, la Cour d'appel de Monaco a statué dans un litige opposant M. g. BE., exerçant le commerce sous l'enseigne BE BR. & PARTNERS, à la société à responsabilité limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »). La nature exacte du litige initial, son objet et le sens de l'arrêt d'appel ne sont pas précisés dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
L'arrêt d'appel a été signifié le 29 décembre 2015. Le 28 janvier 2016, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a formé au nom de M. BE. une déclaration de pourvoi au greffe général. La même date, une consignation a été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Le 7 mars 2016, le Greffier en Chef a dressé un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public a conclu le 8 mars 2016 et a invoqué la déchéance du pourvoi. La société TTMG n'a pas comparu devant la Cour de révision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2016, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente.
Le demandeur en révision ne contestait pas, dans les motifs de l'arrêt, l'absence de dépôt de sa requête. La date à laquelle la requête aurait éventuellement été déposée n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la déclaration de pourvoi en révision, non suivie, dans le délai légal de trente jours, du dépôt de la requête contenant l'énoncé des moyens, entraîne la déchéance du pourvoi. Elle devait également apprécier l'opportunité de prononcer, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, une amende civile à l'encontre du demandeur.
Solution et dispositif
La Cour constate la déchéance du pourvoi au visa des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, qui imposent qu'« dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ».
Elle relève que la déclaration du 28 janvier 2016 « n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ».
Sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, elle retient qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il y lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate la déchéance du pourvoi, Condamne M. g. BE. à 300 euros d'amende et aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Un formalisme strict du pourvoi en révision. La décision rappelle que le pourvoi en révision n'est pas seulement subordonné à une déclaration initiale au greffe général. Il suppose, dans un délai de trente jours, la production d'une requête complète, comportant les conclusions, les moyens et l'indication précise des textes violés. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance, sans que la Cour ait à examiner le bien-fondé des moyens. La solution est ainsi purement procédurale : le juge ne se prononce ni sur le fond de l'arrêt attaqué ni sur les moyens non produits.
2. Une formulation à préciser. Le texte visé impose au demandeur de « signifier » sa déclaration à l'autre partie, avec requête. Les motifs de l'arrêt évoquent, eux, le « dépôt » de la requête dans le délai légal. La décision ne précise pas si la signification à la partie adverse a été accomplie ni à quelle date. Cette différence de vocabulaire ne conduit pas à une solution distincte, car la Cour retient l'absence de production de la requête dans le délai. Pour la pratique, il convient néanmoins de vérifier les deux actes, à savoir la signification et le dépôt, afin de sécuriser le pourv
Pourvoi en révision - Requête - Dépôt (non) - Déchéance La déclaration de pourvoi faite le 28 janvier 2016 au greffe général par M. g. BE. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 novembre 2015, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi. Il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000026 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :
- Monsieur g. BE., exerçant le commerce sous l'enseigne BE BR. & PARTNERS (« BE BR. »), demeurant en cette qualité X1 à 54033 Carrara (MS), Italie ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- La Société à responsabilité Limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »), identifiée sous le numéro 08S04848 RCI Monaco, dont le siège social est sis X2, « X2 », X2, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEFENDERESSE EN REVISION, NON COMPARANTE d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Cour d'appel, signifié le 29 décembre 2015 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 janvier 2016, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. BE. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46788, en date du 28 janvier 2016, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. BE. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; le certificat de clôture établi le 7 mars 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 8 mars 2016 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 4 octobre 2016 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 28 janvier 2016 au greffe général par M. g. BE. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 novembre 2015, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile ; PAR CES MOTIFS,