Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15613
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15613 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 mai 1992, M^me^ a. Maria MA. ouvre un compte dans les livres de la Banca Commerciale Italiana et consent le même jour une procuration à son mari, M. m. MA. Ce dernier donne instruction à la banque de ne lui adresser ni correspondance ni relevés, l'autorisant à les détruire au bout d'un an s'ils n'ont pas été retirés.
Plusieurs ordres de paiement donnent lieu à cinq retraits d'espèces et virements, les 22 janvier 1993, 20 octobre 1993, 24 janvier 1994, 4 février 1994 et 11 février 1994. Les époux MA. contestent en être les auteurs. Ils attribuent ces détournements à M. b. DI MAR., qui avait reçu d'eux un mandat de gestion de leurs fonds.
Les époux MA. recherchent la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO S.P.A., venant aux droits de la Banca Commerciale Italiana, en sa qualité de dépositaire. Ils demandent également la condamnation solidaire de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE SAM, cessionnaire du fonds de la Banca Commerciale Italiana.
Par arrêt confirmatif du 12 janvier 2016, la Cour d'appel rejette ces demandes. Les époux MA. forment un pourvoi en révision, déclaré le 4 mars 2016 et formé par requête du 1^er^ avril 2016. Le Ministère public conclut le 29 avril 2016. La Cour de révision statue à l'audience du 7 octobre 2016, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller.
Le montant total des sommes détournées n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le pourvoi soulève une question centrale en matière de contrat de dépôt bancaire : un banquier dépositaire peut-il être exonéré de son obligation de restitution lorsque les fonds ont été détournés par une personne à laquelle le titulaire du compte avait confié la gestion de ses opérations, et quelles fautes du titulaire peuvent alors être opposées pour libérer la banque ?
Le moyen unique, articulé en trois branches, invoque l'article 1771 du Code civil. Il est fondé sur trois griefs :
- la cour d'appel n'aurait pas recherché si M. DI MAR., considéré comme préposé des époux MA., était sorti des limites de sa mission, ce qui conditionnerait l'imputabilité de ses fautes aux clients ;
- l'existence d'une condamnation pénale antérieure ne suffirait pas, à elle seule, à révéler une faute dans le choix d'un agent ;
- les juges du fond n'auraient pas précisé à compter de quand l'absence de surveillance du compte constituait une négligence, ni à l'égard de quels détournements.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé les constatations suivantes :
- les époux MA. ont eu recours à M. DI MAR. pour faciliter les mouvements de leurs fonds ;
- ils ne pouvaient ignorer ses démêlés judiciaires en Italie, dès lors que, ayant servi de prête-nom, il avait été condamné de ce chef et impliqué dans l'affaire où M. m. MA. était également mis en cause ;
- M. DI MAR. a pu opérer frauduleusement dans le cadre des fonctions que lui avaient confiées les époux MA., qui en étaient seuls responsables en qualité de commettants, aucun manquement n'ayant été établi à l'encontre de la banque ;
- les époux MA. avaient la charge de surveiller l'évolution de leur compte et ont commis des négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas, pendant plus d'un an, du solde de celui-ci, alors qu'ils étaient seuls en mesure de déceler et de signaler une diminution anormale de leurs avoirs, dès la première opération litigieuse du 22 janvier 1993.
Banque - Faute - Responsabilité - Fautes des titulaires du compte - Préjudice -Exonération de la faute de la banque Les époux MA. font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés INTESA SAN PAOLO et COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi pour avoir été victimes de détournements de fonds opérés par M. b. DI MAR. sur leurs comptes ouverts auprès de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, alors, selon le moyen, de première part, qu'en cas de détournement, la banque est tenue de réparer le préjudice subi par le client, réserve faite du cas où elle prouve que le détournement est imputable à une faute du client ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si M. b. DI MAR., considéré comme préposé des époux MA., n'était pas sorti des limites de sa mission pour déterminer s'il n'était pas exclu que les fautes imputables à M. b. DI MAR. puissent être invoquées à l'encontre des époux MA., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1771 du Code civil ; Alors, de deuxième part, qu'à elle seule la circonstance d'avoir engagé une personne pénalement condamnée par le passé ne peut en soi, et à défaut d'autres circonstances, révéler une faute dès lors que l'exécution de la sanction pénale est présumée permettre l'amendement de la personne condamnée et que l'existence d'une condamnation pénale n'emporte pas, par elle-même, interdiction pour les tiers d'embaucher la personne condamnée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1771 du Code civil. Alors, de troisième part, que si les juges du fond ont cru pouvoir retenir que constituait une négligence le fait pour le titulaire d'un compte de n'avoir pas surveillé les mouvements du compte pendant une certaine durée et de n'avoir pas alerté la banque en présence de mouvements anormaux, toutefois, il appartenait aux juges du fond de dire à compter de quand l'absence de vérification révélait une négligence et à l'égard de quels détournements, par suite, la faute des titulaires du compte pouvait être invoquée pour libérer la banque de ses obligations ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1771 du Code civil. La Cour de révision décide que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté tout d'abord que les époux MA. avaient eu recours à M. b. DI MAR. aux fins de faciliter les mouvements de leurs fonds, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il avait lui-même des démêlés judiciaires en Italie dans la mesure où, leur ayant servi de prête-nom, ce dernier avait été condamné de ce chef et avait été impliqué dans l'affaire où M. m. MA. était également mis en cause, que M. b. DI MAR. avait ainsi pu opérer frauduleusement dans le cadre de l'exercice des fonctions confiées par les époux MA. qui se trouvaient seuls responsables en qualité de commettants dès lors qu'aucun manquement n'avait été établi contre la BANCA COMMERCIALE ITALIANA ; qu'elle a également retenu qu'il leur appartenait de surveiller l'évolution de leur compte et qu'ils avaient fait preuve de négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas pendant plus d'un an du solde du compte alors qu'ils étaient les seuls à pouvoir déceler et signaler une diminution anormale de leurs avoirs et ce, dès la première opération litigieuse le 22 janvier 1993, permettant ainsi à M. b. DI MAR. de commettre et de renouveler ses agissements délictueux à leur préjudice. La Cour de révision estime qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la Cour d'appel en a déduit que la combinaison de ces fautes commises par les titulaires du compte exonérait le banquier de toute responsabilité relative à son obligation de restituer les sommes qui lui avaient été remises en dépôt. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000033 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :