Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15616
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15616 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Barclays Bank PLC, société anonyme de droit britannique disposant d'une succursale à Monaco, a consenti à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED plusieurs prêts constatés par quatre actes authentiques. En l'absence de remboursement, la banque a fait signifier à sa débitrice, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a procédé, le 31 mars 2015, au dépôt du cahier des charges.
Le 29 avril 2015, la débitrice a saisi le Tribunal de première instance notamment aux fins d'annulation du commandement de payer. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal a rejeté cette demande. La cour d'appel, par arrêt du 16 février 2016, a déclaré la société CRESTA OVERSEAS LIMITED irrecevable en sa demande de nullité du commandement, au motif que celle-ci se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 mai 2015.
Le pourvoi a été formé le 1er avril 2016. Il invoquait un moyen unique, pris en deux branches, tiré de la violation de l'article 1198 du Code civil, d'un défaut de motifs et d'un défaut de base légale. Le Ministère public a déposé des conclusions le 1er juin 2016. La Cour de révision a statué à l'audience du 14 octobre 2016, après rapport du Premier Président.
Les références de jugement employées dans la décision ne sont pas uniformes : l'arrêt vise tantôt le jugement « R5770 » du 28 mai 2015, tantôt le jugement « R5769 » du même jour. La décision ne précise pas si ces deux numéros désignent le même jugement ou deux décisions distinctes (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le jugement rendu sur l'opposition au commandement de payer, qualifié par le pourvoi de « contentieux autonome au regard de la saisie », pouvait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'incident de saisie immobilière. Le pourvoi soutenait que ces deux instances n'avaient « ni le même objet ni la même cause », condition qu'il rattachait à l'exigence d'identité de cause et d'objet posée par l'article 1198 du Code civil.
En second lieu, le pourvoi faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande irrecevable « pour le tout », y compris en ce qu'elle portait sur les actes notariés, alors que ces prétentions étaient étrangères au seul commandement de payer. Selon la demanderesse, cette solution la privait de son droit de recours effectif.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement repose sur deux paragraphes.
Sur la première branche, elle relève que, « tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED sollicitait l'annulation du commandement de payer du 30 janvier 2015 », de sorte que « l'objet de ces demandes était donc le même ». Elle ajoute que la débitrice soutenait, dans les deux instances, « l'irrégularité des titres exécutoires » et leur « disqualification en actes sous seing privé insusceptibles de servir de fondement à un commandement de payer ».
Sur la seconde branche, la Cour retient qu'ayant « à juste titre retenu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal, qui a statué sur la validité des actes authentiques, le moyen est inopposable en sa seconde branche ».
S'agissant de la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts, la Cour considère que « la société CRESTA OVERSEAS LIMITED n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ».
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa teneur originale :
« Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société BARCLAYS BANK ; Ordonne la restitution à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de la somme consignée en titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la
Commandement - Opposition - Titre exécutoire - Irrégularité - Autorité de la chose jugée - Conséquence Le pourvoi soutenait que le jugement du 28 mai 2015 ayant statué sur l'opposition au commandement, contentieux autonome au regard de la saisie, n'avait ni le même objet ni la même cause que l'incident de saisie formé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'en déclarant l'appel sur l'incident de saisie irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par le jugement rendu sur l'opposition au commandement, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil, et qu'en déclarant la demande irrecevable pour le tout, y compris s'agissant des actes notariés, pour des motifs afférents au seul commandement de payer, la Cour d'appel avait privé la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de son droit de recours effectif. Le rejet expose que, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED sollicitait l'annulation du commandement de payer du 30 janvier 2015 ; que l'objet de ces demandes était donc le même, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soutenant dans les deux instances l'irrégularité des titres exécutoires et leur disqualification en actes sous seing privé insusceptibles de servir de fondement à un commandement de payer, qu'à juste titre l'autorité de la chose a été retenue par le Tribunal, qui a statué sur la validité des actes authentiques. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000036 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :
- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître MOLINIÉ, avocat aux conseils ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se trouve 1 Churchill Place LONDON E 14 SHP, avec succursale à MONACO, 31 avenue de la Costa, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, M. f. GR., demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la Cour d'appel, signifiés le 7 mars 2016 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er avril 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 47062, en date du 1er avril 2016, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 3 mai 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 31 mai 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 1er juin 2016 ; la réplique déposée le 8 juin 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 27 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 14 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'aux termes de quatre actes authentiques, la société BARCLAYS BANK (la Banque) a consenti des prêts à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ; qu'en l'absence de remboursement, elle a, le 30 janvier 2015 fait signifier à sa débitrice un commandement de payer valant saisie immobilière puis, le 31 mars 2015, procédé au dépôt du cahier des charges ; que, le 29 avril 2015, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a demandé au Tribunal de première instance notamment d'annuler le commandement de payer ; que, par jugement R5770 du 28 mai 2015, le Tribunal a rejeté cette demande ; que par arrêt du 16 février 2016, la Cour d'appel a déclaré la société CRESTA OVERSEAS LIMITED irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement R5769 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de première instance ; Sur le moyen unique du pourvoi Attendu que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED reproche à la Cour d'appel une violation de l'article 1198 du Code civil, un défaut de motifs et de base légale, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de nullité du commandement du 30 janvier 2015 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement R5769 du 28 mai 2015, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause et d'objet ; que le jugement R5769 du 28 mai 2015 ayant statué sur l'opposition au commandement, contentieux autonome au regard de la saisie, n'avait ni le même objet ni la même cause que l'incident de saisie formé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'en déclarant l'appel sur l'incident se saisie irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par le jugement rendu sur l'opposition au commandement, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil, et alors de seconde part qu'en déclarant la demande irrecevable pour le tout, y compris s'agissant des actes notariés, pour des motifs afférents au seul commandement de payer, la Cour d'appel a privé la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de son droit de recours effectif ; Mais attendu, de première part, que, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED sollicitait l'annulation du commandement de payer du 30 janvier 2015 ; que l'objet de ces demandes était donc le même, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soutenant dans les deux instances l'irrégularité des titres exécutoires et leur disqualification en actes sous seing privé insusceptibles de servir de fondement à un commandement de payer ; Attendu de seconde part, qu'ayant a juste titre retenu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal, qui a statué suer la validité des actes authentiques, le moyen est inopposable en sa seconde branche ; Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse Attendu que la société BARCLAYS BANK demande que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Mais attendu que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS,