Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit des Îles Vierges britanniques LEIBY INTERTRADE LTD (ci-après « la société LEIBY ») a obtenu, par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), à concurrence de 2 150 000 euros, sur les sommes ou valeurs dues à M. a. FE. Cette somme correspondait à l'évaluation provisoire de sa créance. La saisie a été pratiquée le 10 septembre 2014.
M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de la saisie. Par ordonnance du 1er juillet 2015, il a été débouté. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 mars 2016, signifié le 24 mars 2016.
M. a. FE. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, accompagné de la consignation prévue par la loi. Après requête (26 avril 2016), contre-requête (24 mai 2016), conclusions du Ministère public (24 mai 2016), réplique (1er juin 2016) et duplique (7 juin 2016), l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2016. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2016.
Le litige porte donc sur l'existence d'une créance que la société LEIBY faisait valoir au titre d'un prêt, dont l'existence était, selon l'arrêt attaqué, établie par des ordres de virement bancaire. Le texte de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée, et l'objet précis de la créance (montant exact, date de versement) n'est pas détaillé au-delà de ce qui figure ci-dessus.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première est procédurale : une réplique peut-elle être produite dans un pourvoi en révision ne relevant pas de la procédure d'urgence ? Les motifs rappellent que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, les pièces pouvant faire partie de la procédure, et que l'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois soumis à la procédure d'urgence (articles 458 et 459).
La seconde touche au fond. Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait trois griefs : la violation des articles 1162, 1188 et 1194 du Code civil, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il reprochait à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir admis comme commencement de preuve par écrit des ordres de virement émanant de la banque et non du débiteur ; en second lieu, d'avoir corroboré ce commencement de preuve par l'absence de preuve contraire rapportée par M. a. FE., ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve.
La question se ramène donc à ceci : le juge du fond, qui a retenu l'existence d'un principe certain de créance à partir d'un commencement de preuve corroboré par un élément extérieur, peut-il être censuré au motif que le raisonnement aurait déplacé la charge de la preuve ?
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique du 1er juin 2016, en retenant que le présent pourvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence.
Sur le fond, elle écarte le moyen en relevant que, « sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant
Créance - Preuve - Article 1162 du Code civil - Charge-inversion (non) - Appréciation souveraine Sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen qui reproche à la Cour d'appel, pour considérer que la preuve d'un prêt allégué par la société LEIBY INTERTRADE était établie, d'avoir retenu que le commencement de preuve constitué par les ordres de virement bancaire était corroboré par l'élément extérieur constitué par le fait que M. a. FE. ne rapportait pas la preuve de la vente qu'il invoquait pour justifier le versement litigieux, en déduisant la preuve de l'obligation revendiquée par la société LEIBY INTERTRADE de l'absence de preuve contraire par M. a. FE, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000038 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :
- Monsieur a. FE., né le 3 août 1955 à Krasznogorsk (Russie), de nationalité hongroise, domicilié X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée LEIBY INTERTRADE LTD, ayant son siège sis Po Box 3469, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, représentée par son administrateur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 24 mars 2016 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er avril 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 47064, en date du 1er avril 2016, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 26 avril 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 24 mai 2016 au greffe général, par Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société LEIBY INTERTRADE LTD, signifiée le même jour ;