Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société anonyme de droit suisse dénommée CRÉDIT SUISSE AG c/ M. a. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15619))
## Faits et procédure
Par acte du 14 décembre 2004, les sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque ont consenti à la société LPG World SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, d'une durée de deux ans et devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la société, M. p. l. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de 25 000 000 d'euros.
La société débitrice n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a été renégociée. Le nouvel échéancier prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros, payable le 15 mars 2007 par la caution, était stipulé. Un avenant du 2 mars 2007 est mentionné dans la décision.
Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal de première instance a placé la SAM GU. en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006, et désigné M. a. GA. en qualité d'administrateur judiciaire. La liquidation des biens a été prononcée le 18 juin 2009. Le syndic a alors assigné les deux banques pour faire constater que l'amortissement extraordinaire, réalisé en période suspecte, devait être « annulé », et obtenir la restitution solidaire des 4 000 000 d'euros.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré ce paiement inopposable à la masse des créanciers et a condamné les banques à restituer la somme. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Le Crédit Suisse a formé un pourvoi en révision, appuyé sur un moyen unique en trois branches. Le CIC Lyonnaise de Banque est intervenu en défense.
Le texte de la décision comporte une incertitude de date : les motifs retiennent un crédit au compte le 23 mars 2007, tandis que l'exposé des faits mentionne un amortissement le 22 mars 2007. Le relevé de compte invoqué est, quant à lui, daté du 30 mars 2007 (non précisé dans la décision pour la date exacte de valeur).
## Question de droit
Le paiement d'une dette non échue, effectué au moyen de fonds versés par une caution sur son compte personnel puis transférés sur le compte de la société débitrice, constitue-t-il un paiement « fait par le débiteur » au sens de l'article 456-3° du Code de commerce, rendu inopposable à la masse lorsqu'il intervient après la cessation des paiements ?
Cette question se double d'une interrogation procédurale : la Cour d'appel a-t-elle dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis en retenant une entrée de fonds dans le patrimoine de la débitrice que ces documents ne mentionnaient pas ?
## Solution et dispositif
La Cour de révision accueille le moyen, dans ses première et troisième branches. Elle ne retient pas la deuxième branche.
**Sur la première branche (dénaturation).** La Cour relève que le relevé du compte de prêt porte une écriture au crédit, et non au débit, de 4 000 000 d'euros, portant le solde restant dû à 21 000 000 d'euros. Le relevé du compte courant de la SAM GU. pour la période du
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société anonyme de droit suisse dénommée CRÉDIT SUISSE AG c/ M. a. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM
Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619
Par acte du 14 décembre 2004, les sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque ont consenti à la société LPG World SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, d'une durée de deux ans et devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la société, M. p. l. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de 25 000 000 d'euros.
La société débitrice n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a été renégociée. Le nouvel échéancier prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros, payable le 15 mars 2007 par la caution, était stipulé. Un avenant du 2 mars 2007 est mentionné dans la décision.
Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal de première instance a placé la SAM GU. en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006, et désigné M. a. GA. en qualité d'administrateur judiciaire. La liquidation des biens a été prononcée le 18 juin 2009. Le syndic a alors assigné les deux banques pour faire constater que l'amortissement extraordinaire, réalisé en période suspecte, devait être « annulé », et obtenir la restitution solidaire des 4 000 000 d'euros.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré ce paiement inopposable à la masse des créanciers et a condamné les banques à restituer la somme. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Le Crédit Suisse a formé un pourvoi en révision, appuyé sur un moyen unique en trois branches. Le CIC Lyonnaise de Banque est intervenu en défense.
Le texte de la décision comporte une incertitude de date : les motifs retiennent un crédit au compte le 23 mars 2007, tandis que l'exposé des faits mentionne un amortissement le 22 mars 2007. Le relevé de compte invoqué est, quant à lui, daté du 30 mars 2007 (non précisé dans la décision pour la date exacte de valeur).
Question de droit
Le paiement d'une dette non échue, effectué au moyen de fonds versés par une caution sur son compte personnel puis transférés sur le compte de la société débitrice, constitue-t-il un paiement « fait par le débiteur » au sens de l'article 456-3° du Code de commerce, rendu inopposable à la masse lorsqu'il intervient après la cessation des paiements ?
Cette question se double d'une interrogation procédurale : la Cour d'appel a-t-elle dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis en retenant une entrée de fonds dans le patrimoine de la débitrice que ces documents ne mentionnaient pas ?
Solution et dispositif
La Cour de révision accueille le moyen, dans ses première et troisième branches. Elle ne retient pas la deuxième branche.
Sur la première branche (dénaturation). La Cour relève que le relevé du compte de prêt porte une écriture au crédit, et non au débit, de 4 000 000 d'euros, portant le solde restant dû à 21 000 000 d'euros. Le relevé du compte courant de la SAM GU. pour la période du
Liquidation de biens - Amortissement d'emprunt - Opposabilité à la masse des créanciers - Conditions - Extrait de compte - Preuve - Dénaturation
Pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt bancaire, la Cour d'appel a considéré que ce paiement a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, dès lors qu'il a été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert en ses livres au nom de la même société. La circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par M. GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci.
Le relevé de compte de prêt n° 218831-22-14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, mais, au contraire, une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21.000.000 d'euros et réciproquement, l'extrait du compte courant n° 218831-22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de 4.000.000 d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme de 4.000.000 d'euros n'a été inscrite au crédit du compte courant n° 218831-22 de la SAM GU. et, par suite, n'est entrée dans son patrimoine. De sorte qu'en retenant que le paiement litigieux avait bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, la Cour d'appel a dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis et violé l'article susvisé.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2016/000039 en session Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016
En la cause de :
La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur A. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, société anonyme monégasque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n°1S03990, dont le siège social était sis « Le Gildo Pastor Center », 7, rue du Gabian à Monaco, demeurant 2, rue de la Lüjerneta à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de Lyon ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
En présence de :
La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 mars 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG ;
la requête déposée le 4 mai 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 3 juin 2016 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, signifiée le même jour ;
le mémoire en réponse déposé le 3 juin 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 6 juin 2016 ;
le certificat de clôture établi le 28 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 11 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 14 décembre 2004, les sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE ont ensemble consenti à la société LPG WORLD SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit d'un total de 25.000.000 d'euros, pour une durée de deux ans, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2006, date à laquelle il devait être intégralement remboursé ; que M. p. l. GU., dirigeant de la SAM GU., s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 25.000.000 d'euros ; que la SAM GU. n'ayant pu rembourser la somme due à échéance, une renégociation de la dette est intervenue, prévoyant un remboursement en 24 trimestrialités à compter du 31 mars 2008 ; qu'en contrepartie, il était notamment prévu un amortissement extraordinaire de 4.000.000 d'euros payable le 15 mars 2007 par la caution ; que, par jugement du Tribunal de première instance en date du 5 juillet 2007, la société SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006 et M. a. GA. étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 18 juin 2009, la liquidation des biens de la société SAM GU. a été prononcée ; que M. a. GA., en cette qualité, a fait assigner les banques CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir constater que le CRÉDIT SUISSE avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt le 22 mars 2007, en période suspecte, que ce paiement devait en conséquence être « annulé » et qu'il convenait de condamner les deux banques solidairement à lui restituer, ès qualités, la somme de 4.000.000 d'euros ; que, par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU. ce paiement de 4.000.000 d'euros effectué au profit des sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE et les a condamnées solidairement à restituer cette somme à M. a. GA., ès qualités ; que, par arrêt en date du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 989 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt bancaire, la Cour d'appel a considéré que ce paiement a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, dès lors qu'il a été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert en ses livres au nom de la même société ; que la circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par M. GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de compte de prêt n° 218831-22-14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, mais, au contraire, une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21.000.000 d'euros et que, réciproquement, l'extrait du compte courant n° 218831-22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de 4.000.000 d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme de 4.000.000 d'euros n'a été inscrite au crédit du compte courant n° 218831-22 de la SAM GU. et, par suite, n'est entrée dans son patrimoine ; qu'en retenant que le paiement litigieux avait bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, la Cour d'appel a dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis et violé l'article susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 456-3° du Code de commerce ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, est inopposable à la masse tout paiement fait par le débiteur, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues, lorsqu'il est intervenu après la cessation des paiements ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt souscrit par la SAM GU., la Cour d'appel a considéré que cette somme provenant du compte personnel de M. p. l. GU., caution, avait dès son transfert sur le compte de la société débitrice, immédiatement intégré le patrimoine de celle-ci, qui l'avait ensuite reversée à la banque, procédant ainsi au paiement d'une dette non échue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme versée par la caution ayant été exclusivement affectée au remboursement d'une partie de l'emprunt bancaire, conformément aux prévisions contractuelles exprimées dans l'avenant du 2 mars 2007, la société débitrice n'a jamais eu la possibilité de disposer librement de ces fonds comme un propriétaire et n'a pas procédé au paiement litigieux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que la société CRÉDIT SUISSE sollicite la condamnation de M. a. GA., ès qualités, à lui verser une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. a. GA., ès qualités, forme la même demande à hauteur de 5.000 euros à l'encontre de la société CRÉDIT SUISSE ;
Attendu que, compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 9 février 2016 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. a. GA. ès qualités et par le CRÉDIT SUISSE ;
Condamne M. a. GA., ès qualités, aux dépens, dont distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, sous sa due affirmation, chacun pour ce qui le concerne.
Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,