Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15590
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15590 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/01-04-15590))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux du travail opposant Monsieur c. SI., domicilié en France à Beaulieu-sur-Mer, à son employeur, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, dont le siège social est établi dans la Principauté.
Si les circonstances exactes de l'embauche, la nature des fonctions exercées par le salarié ainsi que la chronologie précise de l'exécution du contrat de travail ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle que la relation contractuelle a pris fin à l'initiative de l'employeur. Monsieur c. SI. a en effet fait l'objet d'une mesure de licenciement que la société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO entendait fonder sur l'existence d'une faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture ainsi que le solde de tout compte qui en découlait, le salarié a engagé une action prud'homale devant les juridictions monégasques afin d'obtenir, outre la disqualification de la faute grave, le paiement de divers rappels de salaire, d'indemnités de rupture (indemnité de préavis et indemnité de licenciement) ainsi que des dommages-intérêts. C'est à l'occasion de l'épilogue judiciaire de ce conflit individuel du travail que s'est nouée une problématique purement processuelle, relative à l'architecture des voies de recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une succession d'instances qui a conduit la cause à être examinée à plusieurs reprises par les plus hautes formations juridictionnelles de la Principauté.
Initialement saisi du litige, le Tribunal du travail a rendu un premier jugement dont la date exacte n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision). Par cette décision de première instance, la juridiction paritaire a déclaré irrecevable une demande de dommages-intérêts formée par Monsieur c. SI., mais a néanmoins estimé que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave. En conséquence, le jugement a condamné la société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO à verser au salarié la somme de 4 778 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 6 900,74 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 12 559 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 18 février 2014, dont la teneur exacte du dispositif n'est pas reproduite (non précisé dans la décision). Cet arrêt d'appel a toutefois fait l'objet d'un premier recours en révision. Par un arrêt rendu le 25 septembre 2014, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014. Conformément aux mécanismes procéduraux spécifiques au droit monégasque en matière de cassation, la Haute juridiction n'a pas renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel, mais a renvoyé la cause et les parties à sa propre session suivante afin qu'il soit statué au fond.
Lors de cette session ultérieure, après que chaque partie a déposé au greffe et échangé ses conclusions additionnelles, la Cour de révision, statuant au fond après cassation, a vidé le litige par un arrêt du 26 mars 2015. Aux termes de cette décision, la Cour a confirmé le jugement initialement déféré du Tribunal du travail en toutes ses dispositions précitées (irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, absence de faute grave, condamnations aux rappels de salaire de 4 778 euros, à l'indemnité de préavis de 6 900,74 euros et à l'indemnité de licenciement de 12 559 euros). Y ajoutant, la Cour de révision a condamné la société employeur à payer à Monsieur c. SI. une somme complémentaire de 2 544,11 euros à titre de rappel de salaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement, tout en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Insatisfait de cette issue, Monsieur c. SI., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012, modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013), a entrepris de contester cette décision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 8 juin 2016 par son avocat-défenseur, Maître Jean-Charles GARDETTO, il s'est pourvu en cassation (en révision) contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision elle-même. Une requête a été déposée et signifiée le 20 juin 2016 au soutien de ce pourvoi, sans que les moyens de fond ou de forme développés par le demandeur ne soient détaillés dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
En défense, la SAM MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, et assistée de Maître Florent ELLIA, avocat plaidant au barreau de Nice, a déposé et signifié une contre-requête le 19 juillet 2016. Sans même qu'il soit besoin d'aborder le fond du litige, la société défenderesse a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité radicale d'un tel pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de révision statuant après cassation.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 juillet 2016 (leur sens n'est pas précisé dans la décision), et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 28 septembre 2016, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces à l'audience du 15 décembre 2016, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision présentait un caractère strictement procédural mais touchait aux fondements mêmes de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco et à l'autorité des décisions rendues par sa juridiction suprême.
Il s'agissait de déterminer si un arrêt rendu par la Cour de révision, statuant au fond en fait et en droit après une première cassation conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile, est susceptible de faire l'objet d'un nouveau pourvoi en révision devant cette même Cour. En d'autres termes, la voie de recours extraordinaire que constitue le recours en révision est-elle ouverte à l'encontre des arrêts par lesquels la Cour de révision vide définitivement le litige après annulation de la décision des juges du fond ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette interrogation et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande concision, fondé sur la nature légale de la voie de recours et sur le mécanisme spécifique de l'évocation obligatoire après cassation en droit processuel monégasque.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle un principe directeur gouvernant la théorie générale des voies de recours : « le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ». Par cette affirmation liminaire, la Cour souligne le caractère d'ordre public et d'interprétation stricte des règles régissant l'accès au juge de cassation. Contrairement aux voies de recours ordinaires (telles que l'appel ou l'opposition) qui sont en principe ouvertes de plein droit sauf texte contraire, les voies de recours extraordinaires demeurent fermées à défaut d'une habilitation législative expresse et du respect scrupuleux du cadre légal.
Dans un deuxième temps, la Cour analyse l'économie de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, texte qui organise les suites d'un arrêt de cassation. Elle rappelle qu'aux termes de cette disposition, « après cassation, l'arrêt portant annulation renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ». La Cour précise l'office qui est alors le sien lors de cette seconde phase procédurale : « il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ».
Dans un troisième temps, tirant la conséquence logique de cette architecture procédurale où la juridiction suprême se mue en juridiction du fond du troisième degré pour clore le litige, la Cour énonce de manière péremptoire et sans réserve : « Que cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ».
L'enchaînement déductif est implacable : l'arrêt du 26 mars 2015 ayant été rendu par la Cour de révision statuant au fond après une première cassation prononcée le 25 septembre 2014, il constitue le terme ultime du processus juridictionnel prévu par le Code de procédure civile. Dès lors, aucun texte n'autorisant à saisir la Cour de révision de la censure de ses propres arrêts rendus après cassation, le pourvoi formé le 8 juin 2016 par Monsieur c. SI. se heurte à une irrecevabilité absolue.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> - déclare le pourvoi irrecevable ;
> - condamne M. c. SI. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure civile monégasque, non pas tant par la nouveauté de la règle qu'il énonce — laquelle découle de la logique même des institutions judiciaires de la Principauté — que par la netteté pédagogique avec laquelle il verrouille le sommet de la pyramide juridictionnelle.
Pour saisir pleinement la portée de cet attendu de principe, il convient de mettre en lumière la singularité structurelle du système juridictionnel monégasque par rapport aux systèmes juridiques des États voisins de tradition civiliste, notamment le système français. Dans des ordres juridiques dotés d'un vaste territoire et d'une pluralité de juridictions d'appel, la cassation s'accompagne traditionnellement d'un renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été annulée. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, pour une bonne administration de la justice ou lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, que le juge de cassation statue sans renvoi. Dans un tel schéma classique, l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi demeure la décision d'une juridiction du fond, ce qui explique qu'elle puisse faire l'objet d'un second pourvoi en cassation.
Tout autre est l'économie du Code de procédure civile monégasque, dictée par l'exiguïté géographique de la Principauté qui ne comporte qu'un seul Tribunal de première instance, un seul Tribunal du travail et une unique Cour d'appel. Face à l'impossibilité matérielle de renvoyer la cause devant une autre cour d'appel territorialement distincte, et devant la difficulté de composer systématiquement une Cour d'appel autrement constituée sans épuiser le corps des magistrats en exercice, le législateur monégasque a institué, aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile, un mécanisme original de dédoublement fonctionnel de la Cour de révision.
Ce mécanisme repose sur une césure temporelle et fonctionnelle en deux étapes :
1. **La phase de révision proprement dite (phase de cassation) :** La Cour de révision agit comme juge du droit. Elle contrôle la légalité de l'arrêt de la Cour d'appel (ou du jugement en dernier ressort). Si elle constate une violation de la loi ou un vice de forme/motivation, elle casse et annule la décision attaquée. C'est ce qu'elle avait fait en l'espèce par son arrêt du 25 septembre 2014.
2. **La phase d'évocation légale au fond :** En vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile, visé expressément par l'arrêt commenté, l'arrêt d'annulation opère renvoi de la cause et des parties devant la Cour de révision elle-même, soit à une autre audience de la même session, soit à une audience de la session suivante. Les parties sont alors admises à déposer des « conclusions additionnelles ». Lors de cette seconde audience, la Cour de révision change de nature : elle délaisse son office de strict censeur du droit pour revêtir les attributions d'une juridiction du fond souveraine. Comme le souligne avec force l'arrêt du 4 janvier 2017, « il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait ». Elle se substitue ainsi à la Cour d'appel dont l'arrêt a été anéanti et statue directement sur l'appel interjeté contre le jugement de première instance (en l'occurrence, le jugement du Tribunal du travail, qu'elle a partiellement confirmé et complété par son arrêt du 26 mars 2015).
C'est précisément cette dualité fonctionnelle qui a pu induire en erreur le demandeur au pourvoi dans l'affaire commentée. En voyant la Cour de révision statuer « en fait » le 26 mars 2015, à l'instar d'une cour d'appel de renvoi qui apprécierait la gravité de la faute du salarié et chiffrerait des rappels de salaire, le plaideur a pu croire que cette décision, parce qu'elle tranchait le fond du litige, devait à son tour pouvoir être soumise au contrôle de légalité du juge de cassation. L'argument aurait pu consister à soutenir qu'en statuant comme juge du fond, la Cour de révision pouvait elle-même commettre une erreur de droit dans l'application de la règle substantielle ou procédurale, justifiant un contrôle *a posteriori*.
La Cour de révision balaie fermement cette conception par une approche organique et textuelle stricte. Peu importe que la Cour ait statué « en fait » en application de l'article 459-2 du Code de procédure civile : organiquement, la décision du 26 mars 2015 émane de la Cour de révision, juridiction placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Or, selon l'adage classique du droit processuel français et monégasque, « pourvoi sur pourvoi ne vaut ».
Plus fondamentalement, la motivation de la Cour s'appuie sur le principe de légalité des voies de recours : « le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ». Les articles 439 et suivants du Code de procédure civile définissent limitativement les décisions susceptibles d'être frappées d'un pourvoi en révision (à savoir les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures). Aucune disposition de ce code ne prévoit la possibilité de former un pourvoi en révision contre un arrêt de la Cour de révision elle-même. Dès lors que l'article 459-2 organise la phase consécutive à la cassation comme l'étape terminale de la procédure de révision, l'arrêt qui en résulte épuise définitivement la juridiction de la Cour.
Cette solution s'inscrit en parfaite cohérence avec les exigences d'une bonne administration de la justice et le principe de sécurité juridique, qui commandent que les litiges connaissent une fin définitive (*interest reipublicae ut sit finis litium*). En matière prud'homale notamment — domaine régi par la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 visée dans les visas de l'arrêt, qui impose que la Cour statue hors session et uniquement sur pièces — la célérité et la prévisibilité de l'issue du procès sont primordiales. Admettre un pourvoi contre l'arrêt rendu après cassation aurait créé une boucle procédurale infinie et paralysante, où la Cour de révision aurait été appelée à se contrôler elle-même, au mépris de l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui s'attache dès son prononcé à l'arrêt rendu sur le fondement de l'article 459-2.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 4 janvier 2017 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats plaidants et, plus largement, les justiciables engagés dans un contentieux devant les juridictions monégasques.
**1. Le caractère crucial de la phase de renvoi après cassation (article 459-2 du CPC) :**
La première implication majeure réside dans la gestion stratégique de l'instance qui s'ouvre après un arrêt de cassation. Dès lors que l'arrêt qui sera rendu au fond par la Cour de révision est « insusceptible d'un nouveau pourvoi », cette phase procédurale constitue l'ultime tribune offerte aux parties dans l'ordre judiciaire interne.
L'article 459-2 du Code de procédure civile permet aux parties de déposer des « conclusions additionnelles » en vue de l'examen de l'affaire en fait. Les praticiens doivent mesurer que la rédaction de ces écritures additionnelles revêt une importance capitale : il ne s'agit plus seulement de débattre de pur droit comme lors de la requête et de la contre-requête initiales en révision, mais bien de reprendre l'intégralité de l'argumentation de fait et de droit d'appel, d'affiner les demandes chiffrées (comme l'illustre en l'espèce l'octroi d'un rappel de salaire additionnel de 2 544,11 euros par l'arrêt du 26 mars 2015) et de produire toutes les justifications nécessaires. Aucune séance de rattrapage ne sera possible : toute erreur d'appréciation des faits, toute omission de statuer ou toute éventuelle malfaçon juridique qui affecterait l'arrêt rendu sur le fond après cassation sera couverte par l'irrévocabilité immédiate de la décision.
**2. La vigilance dans le conseil au client et le filtrage des recours :**
Pour les avocats-défenseurs, qui détiennent le monopole de la représentation devant la Cour de révision à travers la souscription de la déclaration de pourvoi et le dépôt des requêtes au greffe général, cet arrêt rappelle la nécessité d'exercer un devoir de conseil rigoureux face à des clients mécontents de l'arrêt rendu après cassation.
Même lorsqu'un plaideur bénéficie de l'assistance judiciaire — comme c'était le cas de Monsieur c. SI. en l'espèce en vertu des décisions du Bureau d'assistance judiciaire de 2012 et 2013 —, l'introduction d'un pourvoi manifestement irrecevable contre un arrêt de la Cour de révision expose le demandeur à des conséquences financières directes. En effet, le dispositif de l'arrêt du 4 janvier 2017 condamne Monsieur c. SI. aux entiers dépens de l'instance en révision, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse. En outre, bien que la Cour n'en ait pas fait mention ici (la décision étant rendue en matière sociale en application de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010), les textes régissant le pour