Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15629
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15629 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 janvier 2017 (pourvoi n° 2016/000060 Hors Session, matière civile) s'inscrit dans une configuration procédurale particulière où les éléments factuels substantiels demeurent intégralement en arrière-plan, éclipsés par les seules considérations de pure technique du procès civil. La nature exacte du litige substantiel ayant donné lieu à la saisine des juridictions monégasques n'est pas exposée par l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Tout au plus les mentions de l'en-tête et des visas permettent-elles d'identifier les protagonistes de cette instance et d'esquisser les contours matériels de l'affaire par le prisme de la nature des formations de jugement ayant successivement statué.
La procédure concerne au premier chef Monsieur l. PR., né le 4 octobre 1924 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, et demeurant à Monaco (« X1 » X1). Au moment où s'ouvre l'instance devant les juridictions du fond puis devant la haute juridiction monégasque, l'intéressé est donc âgé de plus de quatre-vingt- onze ans. Le litige se noue dans le cadre d'une « procédure concernant l. PR. », formule générique employée dans les visas de la décision qui, combinée à l'intervention du Ministère public en qualité de défendeur principal en révision et au fait que les juridictions du premier et du second degré ont toutes deux statué en « chambre du conseil », laisse entrevoir une matière touchant à l'état des personnes, à la capacité juridique ou à des mesures de protection (bien que l'objet précis de cette procédure reste non précisé dans la décision).
En outre, l'instance se déroule « en présence de » six personnes physiques distinctes, dont les liens exacts avec le demandeur principal ne sont pas explicités par le texte de l'arrêt, bien que l'homonymie partielle de certaines d'entre elles suggère une dimension familiale : Monsieur l. Thomas PR., Monsieur Jan PR., Monsieur Nassim TE., Monsieur Peter DA. HA., Madame Cathy CA. et Monsieur André GA. La qualité procédurale exacte de ces six intervenants ou parties appelées en la cause devant les juges du fond n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), pas plus que leurs éventuelles prétentions initiales. Le texte soumis à l'analyse se concentre exclusivement sur les actes accomplis — ou omis — postérieurement au prononcé de la décision de seconde instance, déplaçant ainsi le centre de gravité de l'affaire du terrain factuel vers celui du strict formalisme régissant la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, tel qu'il ressort des visas et des motifs de l'arrêt du 4 janvier 2017, témoigne d'une succession d'actes marquée par l'inobservation des exigences légales relatives à l'instruction du recours devant la Cour de révision.
En premier lieu, l'affaire a été portée devant la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de Monaco, qui a rendu un jugement dont la date et la teneur exacte ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Ce jugement a fait l'objet d'un appel.
En deuxième lieu, la Cour d'appel de Monaco, statuant également en chambre du conseil sur l'appel dudit jugement, a rendu un arrêt le 4 juillet 2016 dans cette procédure concernant Monsieur l. PR. Le sens de cet arrêt d'appel, ses motifs ainsi que son dispositif ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais il est constant que cette décision faisait grief à Monsieur l. PR. puisque ce dernier a entendu la contester par la voie du recours en révision.
En troisième lieu, le 2 août 2016, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, agissant au nom de Monsieur l. PR. qui avait élu domicile en son étude, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 4 juillet 2016. Cet acte initial a valablement enclenché la phase introductive de l'instance en révision, conférant à Monsieur l. PR. la qualité de demandeur en révision face au Ministère public, défendeur en révision, en présence des six autres parties susmentionnées.
Toutefois, à la suite de cette déclaration de pourvoi du 2 août 2016, une carence procédurale majeure est intervenue : le conseil du demandeur n'a pas déposé de requête en révision au soutien de son pourvoi.
En quatrième lieu, vraisemblablement conscient de l'abandon souhaité de l'instance ou de l'impasse procédurale dans laquelle se trouvait le recours faute de dépôt de la requête ampliative dans les délais légaux, Maître Arnaud ZABALDANO, toujours au nom de Monsieur l. PR., a établi un mémoire aux fins de désistement. L'arrêt mentionne deux dates successives concernant cet acte : dans le corps des motifs, il est fait état d'un « désistement en date du 21 septembre 2016 », tandis que les visas précisent que « le mémoire aux fins de désistement [a été] reçu le 22 septembre 2016 au greffe général ». Par cet acte, la prétention du demandeur au pourvoi consistait manifestement à mettre un terme volontaire à l'instance en révision qu'il avait lui-même introduite le mois précédent.
En cinquième lieu, l'instruction du dossier s'est poursuivie administrativement au greffe. Le 11 novembre 2016, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Puis, le dossier a été transmis au parquet général : Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions le 14 novembre 2016 (la teneur exacte de ces conclusions n'étant pas précisée dans la décision). Les éventuelles observations ou prétentions des six parties « en présence » ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision).
Enfin, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de procédure civile. À l'audience du 15 décembre 2016, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, a présenté son rapport, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 4 janvier 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à commentaire confronte la Cour de révision de Monaco à une question classique mais fondamentale de procédure civile, touchant à l'articulation chronologique et logique entre une sanction procédurale légale automatique — la déchéance du pourvoi — et un acte de disposition des parties — le désistement d'instance.
Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : le demandeur à un pourvoi en révision qui, après avoir souscrit sa déclaration de pourvoi au greffe général, omet de déposer la requête en révision exigée par la loi et encourt de ce fait la déchéance de son recours par application de l'article 445 du Code de procédure civile, est-il encore recevable à se désister ultérieurement de son pourvoi, ou bien la déchéance encourue prive-t-elle d'effet et rend-elle irrecevable ce désistement ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer laquelle des deux causes d'extinction de l'instance — la déchéance sanctionnant une carence d'instruction ou le désistement manifestant une volonté d'abandon — devait primer lorsque l'acte de désistement est déposé après l'omission du dépôt de la requête en révision. La réponse à cette interrogation commandait directement le libellé du dispositif de l'arrêt : la Cour devait-elle donner acte du désistement ou constater prioritairement la déchéance du pourvoi en déclarant le désistement sans effet ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté procédurale, la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 452 du Code de procédure civile, adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style rédactions des juridictions suprêmes de tradition franco-monégasque. Le raisonnement se déploie en un attendu unique, construit sous la forme d'un syllogisme rigoureux où chaque proposition découle implacablement de la précédente.
Dans un premier temps, la Cour procède à la constatation souveraine des faits procéduraux constants au dossier. Elle relève, d'une part, l'existence de l'acte initial de saisine : « Attendu que, le 2 août 2016, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. l. PR., se pourvoir en révision contre un arrêt prononcé par la Cour d'appel le 4 juillet 2016 ». Elle constate, d'autre part, la carence procédurale subséquente imputable au demandeur : « qu'il n'a pas déposé de requête en révision ». En procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi au greffe général ne suffit pas à saisir valablement et pleinement la Cour de révision des moyens de droit critiquant la décision attaquée ; elle doit impérativement être suivie du dépôt d'une requête en révision développant lesdits moyens.
Dans un deuxième temps, la Cour tire la conséquence juridique immédiate de cette abstention au regard des textes gouvernant la procédure devant elle. Elle énonce « que, de ce fait, M. l. PR. encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 445 du code procédure civile ». La référence à l'article 445 du Code de procédure civile constitue la clé de voûte du raisonnement. Ce texte sanctionne le défaut d'accomplissement des formalités substantielles de dépôt de la requête par la déchéance du recours. La formulation employée par la Cour (« de ce fait, M. l. PR. encourt la déchéance ») met en évidence le caractère objectif et mécanique de la sanction : dès lors que la requête n'a pas été déposée, la déchéance est légalement encourue du seul fait de cette omission.
Dans un troisième temps — et c'est là que réside l'apport spécifique de la motivation quant à l'articulation des mécanismes procéduraux —, la haute juridiction déduit de cette déchéance le sort qu'il convient de réserver au mémoire aux fins de désistement daté du 21 septembre 2016 (et reçu au greffe le 22 septembre 2016). La Cour affirme que la déchéance encourue en vertu de l'article 445 « a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement en date du 21 septembre 2016 ».
La logique juridique qui sous-tend cette affirmation est d'une cohérence absolue : on ne saurait valablement renoncer à un droit ou à une action qui est déjà frappé d'anéantissement par l'effet de la loi. Dès lors que le demandeur n'a pas déposé de requête en révision, son pourvoi s'est trouvé frappé de déchéance à l'expiration du délai légal imparti pour accomplir cette formalité. Lorsque intervient le désistement les 21 et 22 septembre 2016 — soit cinquante jours après la déclaration de pourvoi du 2 août 2016 —, la déchéance est d'ores et déjà acquise. Le pourvoi étant virtuellement éteint par la sanction légale de l'article 445 du Code de procédure civile, le désistement perd tout objet. La Cour qualifie cette situation dans ses motifs d'« irrecevabilité » du désistement (« rendre irrecevable son désistement »), avant de traduire cette irrecevabilité dans son dispositif par la formule selon laquelle le désistement est déclaré « sans effet ». Enfin, succombant en son recours frappé de déchéance, le demandeur se voit logiquement imputer la charge des dépens de l'instance.
C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Constate la déchéance du pourvoi,
- Déclare le désistement sans effet,
- Condamne M. l. PR. aux dépens de la présente instance. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande fermeté quant au respect des règles de forme et de délai gouvernant le recours en révision. Bien que le texte même de la décision ne cite aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme internationale (non précisé dans la décision), la solution retenue traduit des principes cardinaux du droit processuel monégasque relatifs à l'ordre d'examen des causes d'extinction de l'instance devant la juridiction suprême.
En premier lieu, sur le terrain du droit interne monégasque tel qu'il se révèle à travers l'application combinée des articles 445 et 452 du Code de procédure civile visés par l'arrêt, la décision met en lumière la nature juridique exacte de la déchéance du pourvoi. En procédure civile, l'introduction d'un pourvoi en révision s'opère selon une séquence dissociée : d'abord la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général (en l'espèce le 2 août 2016), puis le dépôt d'une requête en révision contenant les moyens de droit dirigés contre la décision attaquée. L'article 445 du Code de procédure civile érige le dépôt de cette requête en condition de survie du pourvoi, sous peine de déchéance.
L'enseignement majeur de l'arrêt du 4 janvier 2017 réside dans la reconnaissance du caractère automatique et prioritaire de cette déchéance par rapport à la volonté des parties. En effet, le désistement est l'acte par lequel le demandeur manifeste sa volonté de mettre fin à l'instance qu'il a engagée. Dans une conception purement subjective ou dispositif du procès civil, le juge pourrait être tenté de privilégier le désistement, acte pacificateur par lequel le plaideur reconnaît lui-même qu'il n'entend pas maintenir son recours, ce qui permettrait de clore le dossier sans prononcer de sanction procédurale. Telle n'est pourtant pas la voie suivie par la Cour de révision.
En jugeant que l'absence de dépôt de la requête en révision fait encourir la déchéance par application de l'article 445 du Code de procédure civile, « ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement », la Cour consacre une chronologie impérative des opérations juridiques :
- La déclaration de pourvoi du 2 août 2016 fait courir le délai impératif de dépôt de la requête.
- À l'échéance de ce délai, en l'absence de dépôt de la requête, la déchéance de l'article 445 produit son effet de plein droit, quand bien même elle n'est formellement constatée par la Cour qu'ultérieurement (en l'espèce par l'arrêt du 4 janvier 2017, après le certificat de clôture du 11 novembre 2016).
- Dès lors que la déchéance a opéré de plein droit antérieurement au 21 septembre 2016, l'instance en révision se trouve frappée d'une cause légale d'extinction. Le juge de révision a une compétence liée : il ne peut que « constater » (selon le terme exact du dispositif : « Constate la déchéance du pourvoi ») une situation juridique déjà définitivement cristallisée.
- Par voie de conséquence, le mémoire aux fins de désistement daté du 21 septembre 2016 et reçu au greffe le 22 septembre 2016 intervient dans un vide juridique procédural. On ne peut se désister d'un pourvoi qui, légalement, est déjà déchu.
Il est particulièrement intéressant d'observer la nuance terminologique entre les motifs et le dispositif de l'arrêt commenté. Dans ses motifs, la Cour indique que la déchéance a pour conséquence de « rendre irrecevable » le désistement (ce que reprend également le sommaire : « Désistement - Irrecevabilité »). En revanche, dans son dispositif, la Cour « Déclare le désistement sans effet ». Ces deux qualifications, loin d'être contradictoires, se complètent pour décrire la même réalité processuelle : l'acte de désistement est irrecevable en tant que demande tendant à ce qu'il en soit donné acte pour éteindre l'instance à titre principal, et il est « sans effet » juridique parce que l'effet extinctif qu'il recherchait a déjà été intégralement consommé par la déchéance légale de l'article 445 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le recours à la procédure de l'article 452 du Code de procédure civile — qui permet à la Cour de révision de statuer « hors session et uniquement sur pièces » — démontre la volonté du législateur et du juge monégasques d'assurer un traitement célérité et épuré des pourvois manifestement affectés d'un vice radical d'instruction. L'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 11 novembre 2016, attestant que tous les délais de la loi sont expirés, suivi trois jours plus tard des conclusions du Procureur Général (le 14 novembre 2016), a permis un examen sur rapport dès l'audience du 15 décembre 2016, sans qu'il soit nécessaire de mobiliser une session solennelle de plaidoiries pour constater une échéance purement objective.
Sur le plan des principes généraux du procès équitable, bien qu'aucune disposition conventionnelle ne soit visée dans la décision, une telle rigueur procédurale s'articule harmonieusement avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Le formalisme des cours suprêmes, notamment l'obligation de déposer un mémoire ou une requête ampliative dans un délai strict à peine de déchéance, tend à éviter que des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions d'appel (ici l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2016) ne demeurent indéfiniment sous la menace d'un recours purement dilatoire non soutenu par des moyens de droit.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 4 janvier 2017 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco, tant en ce qui concerne la gestion du calendrier procédural du pourvoi en révision que la stratégie de retrait d'un recours.
En premier lieu, cette décision constitue un rappel sévère de l'impératif de vigilance quant au suivi des délais postérieurs à la déclaration de pourvoi. La souscription d'une déclaration de pourvoi au greffe général (ici effectuée le 2 août 2016 contre un arrêt du 4 juillet 2016) est un acte conservatoire simple qui interrompt ou respecte le délai de recours, mais qui engage immédiatement le demandeur et son avocat-défenseur dans le mécanisme implacable de l'article 445 du Code de procédure civile. Le praticien ne peut se contenter d'inscrire le pourvoi dans l'attente d'une décision définitive de son client sur l'opportunité de poursuivre l'instance ou dans l'attente d'éventuelles négociations amiables. Dès la déclaration souscrite, le compte à rebours du dépôt de la requête en révision est enclenché.
En deuxième lieu, l'arrêt éclaire avec une grande netteté la chronologie impérative du désistement. En pratique, il est fréquent qu'un plaideur, après avoir formé un pourvoi à titre conservatoire, décide finalement de renoncer à son recours, soit parce qu'une analyse approfondie révèle l'absence de moyens sérieux de révision, soit parce que la situation factuelle a évolué. Si le client décide d'abandonner la procédure et souhaite bénéficier d'un arrêt lui donnant acte de son désistement — plutôt que de subir un arrêt constatant la déchéance de son pourvoi pour carence procédurale —, l'avocat-défenseur doit impérativement déposer le mémoire aux fins de désistement au greffe général avant l'expiration du délai légal de dépôt de la requête en révision prévu par l'article 445 du Code
Recours en révision - Dépôt de la requête (non) - Déchéance du pourvoi - Désistement - Irrecevabilité Le 2 août 2016, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. l. PR., se pourvoir en révision contre un arrêt prononcé par la Cour d'appel le 4 juillet 2016. Il n'a pas déposé de requête en révision. De ce fait, M. l. PR. encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 445 du Code procédure civile, ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement en date du 21 septembre 2016. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000060 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 4 JANVIER 2017 En la cause de :
- Monsieur l. PR., né le 4 octobre 1924 à Stockholm (Suède) de nationalité suédoise, demeurant « X1 » X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- MINISTERE PUBLIC ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, En présence de :
- Monsieur l. Thomas PR. ;
- Monsieur Jan PR. ;
- Monsieur Nassim TE. ;
- Monsieur Peter DA. HA. ;
- Madame Cathy CA. ;
- Monsieur André GA. ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile ; VU : l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil sur appel d'un jugement rendu par la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance le 4 juillet 2016 dans une procédure concernant l. PR. ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 août 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. l. PR. ; le mémoire aux fins de désistement reçu le 22 septembre 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. l. PR. ; le certificat de clôture établi le 11 novembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 14 novembre 2016 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 15 décembre 2016, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, le 2 août 2016, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. l. PR., se pourvoir en révision contre un arrêt prononcé par la Cour d'appel le 4 juillet 2016 ; qu'il n'a pas déposé de requête en révision ; que, de ce fait, M. l. PR. encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 445 du code procédure civile, ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement en date du 21 septembre 2016 ; PAR CES MOTIFS,