Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur f. PI et Madame m PE. épouse PI. c/ Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO. et les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16063
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16063))
## Faits et procédure
La décision concerne une vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Hélène CO. et les époux PI., portant sur des fractions indivises en nue-propriété d'un appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et d'un garage. Les héritiers de Mme CO. (désignés « consorts CO. ») ont contesté cette vente pour vileté du prix.
La procédure se déroule en plusieurs temps, tels que la décision les rapporte :
- par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 2014 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la vente ;
- par un arrêt du 14 octobre 2015, statuant après cassation, la Cour de révision a rejeté la demande d'annulation et ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur du bien à la date de la vente ;
- par un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts CO. de leur demande en nullité pour vileté du prix.
Par requête du 31 octobre 2016, l'avocat-défenseur des époux PI. a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Selon cette requête, le dispositif de l'arrêt ne correspondait pas aux motifs, ces derniers figurant « en page 5 » d'un arrêt que la décision elle-même date pourtant du 31 octobre 2016, et non du 20 octobre 2016 (cette divergence de dates, présente dans le texte fourni, n'est pas expliquée). Les consorts CO. ont déclaré à l'audience « s'en rapporter ». L'audience s'est tenue le 13 mars 2017, le ministère public entendu.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'écart entre le dispositif d'un arrêt et ses motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la correction doit intervenir.
La question est en réalité double : elle porte à la fois sur la qualification de l'erreur (matérielle ou de fond) et sur l'étendue du pouvoir de rectification, qui ne saurait conduire à modifier la substance de la décision initiale.
## Solution et dispositif
La Cour retient qu'il existe bien une discordance entre le dispositif et les motifs et qu'il « échet de réparer cette erreur purement matérielle ». Elle ordonne la rectification de l'arrêt du 20 octobre 2016 et énonce le dispositif rectifié suivant :
> « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Le dispositif de la décision comporte en outre les dispositions suivantes :
> « Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ».
> « Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ».
> « Laisse les dépens à la charge du Trésor ».
Sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, la Cour relève qu'« eu égard aux circonstances de la cause » il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur f. PI et Madame m PE. épouse PI. c/ Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO. et les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE.
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16063
La décision concerne une vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Hélène CO. et les époux PI., portant sur des fractions indivises en nue-propriété d'un appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et d'un garage. Les héritiers de Mme CO. (désignés « consorts CO. ») ont contesté cette vente pour vileté du prix.
La procédure se déroule en plusieurs temps, tels que la décision les rapporte :
par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 2014 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la vente ;
par un arrêt du 14 octobre 2015, statuant après cassation, la Cour de révision a rejeté la demande d'annulation et ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur du bien à la date de la vente ;
par un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts CO. de leur demande en nullité pour vileté du prix.
Par requête du 31 octobre 2016, l'avocat-défenseur des époux PI. a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Selon cette requête, le dispositif de l'arrêt ne correspondait pas aux motifs, ces derniers figurant « en page 5 » d'un arrêt que la décision elle-même date pourtant du 31 octobre 2016, et non du 20 octobre 2016 (cette divergence de dates, présente dans le texte fourni, n'est pas expliquée). Les consorts CO. ont déclaré à l'audience « s'en rapporter ». L'audience s'est tenue le 13 mars 2017, le ministère public entendu.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'écart entre le dispositif d'un arrêt et ses motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la correction doit intervenir.
La question est en réalité double : elle porte à la fois sur la qualification de l'erreur (matérielle ou de fond) et sur l'étendue du pouvoir de rectification, qui ne saurait conduire à modifier la substance de la décision initiale.
Solution et dispositif
La Cour retient qu'il existe bien une discordance entre le dispositif et les motifs et qu'il « échet de réparer cette erreur purement matérielle ». Elle ordonne la rectification de l'arrêt du 20 octobre 2016 et énonce le dispositif rectifié suivant :
Reproduction verbatim
« Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Le dispositif de la décision comporte en outre les dispositions suivantes :
Reproduction verbatim
« Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ».
Reproduction verbatim
« Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ».
Reproduction verbatim
« Laisse les dépens à la charge du Trésor ».
Sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, la Cour relève qu'« eu égard aux circonstances de la cause » il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Jugement - Contradiction entre dispositif et motifs - Erreur matérielle - Rectification
Dans l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 le dispositif ne correspond pas aux motifs de la Cour de Révision qui, en page 5 de l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, sont les suivants :
« Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec conversion du prix en rente viagère, passé entre Madame Hélène CO. et les époux PI., portant sur les 60 % indivis en nue-propriété de l'appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et sur les 50 % indivis en nue-propriété d'un garage »
Selon la requête, il apparaît nécessaire de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif en ce qu'il ne correspond pas aux motifs de la Cour et qu'il convient que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision du 20 octobre 2016 en remplaçant : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix » par « : Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Pourvoi N° 2014-55 en session
Requête en erreur matérielle
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 MARS 2017
En la cause de :
Monsieur f., d., PI., docteur en médecine, né le 5 juin 1953 à Monaco, de nationalité française ;
Madame m., g., j. PE. épouse PI., commerçante, née le 4 juin 1955 à NICE (06) de nationalité française ;
Demeurant et domiciliés ensemble X1 à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHUT, avocat aux Conseils ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Les héritiers de Madame Jeanne, Rosalie, Aimée CO., née le 1er septembre 1907 à Hamma (Algérie), décédée en cours d'instance le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci, à savoir :
A. Les héritiers de Madame Lucienne, Victoria, Thérèse CO. veuve ZE., née à Philippeville (Algérie) le 1er octobre 1913, de nationalité française, décédée en cours d'instance à la Seyne sur Mer (Var) le 1er novembre 2010, tel que cela résulte d'un acte de notoriété successorale dressé le 27 février 2012 par Maître Roland CHALINE, Notaire à la Seyne sur Mer (Var) venant aux droits de celle-ci, à savoir :
1/ Madame Annie, Elise, Jeanne CO. épouse de Monsieur Francis, Eugène, Alain BO., retraitée, de nationalité française, née le 27 septembre 1938 à Philippeville (Algérie) demeurant à la Seyne sur Mer (83500-Var), X2 ;
2/ Madame Alberte, Louise, Emilie CO. épouse de Monsieur Maurice DI COS, retraitée, de nationalité française, née le 11 novembre 1940 à Philippeville (Algérie), demeurant à Avignon (84000-Vaucluse) - Résidence « X3 » X3 ;
3/ Madame Huguette, Henriette, Suzanne CO. épouse de Monsieur Alain MO., retraitée, de nationalité française, née le 9 janvier 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Poussan (34560-Herault) 420, X4 ;
4/ Madame Colette, Marguerite, Elise CO. épouse de Monsieur Louis, Edouard SA., sans profession, de nationalité française, née le 8 juin 1937 à Philippeville (Algérie), demeurant à Rognac (13340-Bouches du Rhône) X5 ;
5/ Madame Michèle, Paule CO. épouse de Monsieur Gérard, Noël ROB., retraitée, de nationalité française, née le 4 octobre 1948 à Philippeville (Algérie), demeurant à Bouc Bel Air (13320-Bouches du Rhône), X6 ;
6/ Madame Claude, Bernadette CO., divorcée non remariée de Monsieur Bernard RO., adjoint administratif Education Nationale, de nationalité française, née le 9 juillet 1952 à Philippeville (Algérie), demeurant à Aix-en-Provence (13090- Bouches du Rhône), X7 ;
B. Madame Jacqueline, Andrée, Fanny ME. veuve BO., retraitée, de nationalité française, née le 14 juin 1936 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur Lot (47300), « X8 » X8 ;
C. Monsieur Jean-Pierre, Philippe, Auguste ME., retraité, de nationalité française, né le 26 mai 1942 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur lot (47300) X9 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ;
L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, Stade Louis II, 9 avenue des Castelans à Monaco (98000), pris en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEFENDEURS EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision, ayant cassé et annulé l'arrêt déféré en date du 18 mars 2014, par la Cour d'appel statuant en matière civile, en ce qu'il a dit nulle la vente conclue le 27 avril 1999 entre Hélène CO. et les époux PI. ;
Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision, après cassation, ayant rejeté la demande d'annulation de la vente et ordonné une expertise afin de fixer la valeur du bien vendu à la date du 27 avril 1999 par Mme CO. aux époux PI. ;
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de Révision, ayant réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 31 octobre 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur, au nom des époux PI. ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE :
Sur la rectification d'erreur matérielle
Attendu que par requête en date du 31 octobre 2016, Maître PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur, a introduit, au nom des époux PI., une demande en rectification d'erreur matérielle qu'elle estime avoir été commise dans l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 ; qu'elle expose que le dispositif ne correspond pas aux motifs de la Cour de Révision qui, en page 5 de l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, sont les suivants :
« Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente avec conversion du prix en rente viagère, passé entre Madame Hélène CO. et les époux PI., portant sur les 60 % indivis en nue-propriété de l'appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et sur les 50 % indivis en nue-propriété d'un garage » ;
Que, selon la requête, il apparaît nécessaire de procéder à la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif en ce qu'il ne correspond pas aux motifs de la Cour et qu'il convient que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision du 20 octobre 2016 en remplaçant : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix » par : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Attendu que les consorts CO. déclarent à l'audience s'en rapporter ;
Qu'il échet de réparer cette erreur purement matérielle ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu, en application de l'article 202 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé du 20 octobre 2016, en ce sens que dans le dispositif il sera ainsi rédigé :
« Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ».
Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, La Présidente,