I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits à l'origine du litige trouvent leur source dans une procédure pénale. M. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour des infractions relatives à la législation sur la gestion de portefeuille et les activités boursières assimilées, pour escroquerie, ainsi que pour complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la culpabilité, prononcé cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende, et condamné in solidum les consorts FO. à des dommages et intérêts au profit des parties civiles.
Par exploit du 7 mai 2008, plusieurs victimes, dont M. Fabio AV., M. Andrea BAL. et M. Giuseppe BAR., ainsi que la société LA MOYE LTD, ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Elles recherchaient sa responsabilité pour faute lourde et sollicitaient réparation. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a retenu des fautes lourdes de l'État pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné à indemniser les demandeurs.
Sur appel de l'État, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté la demande de suppression de certains paragraphes des écritures de l'État du 6 octobre 2015, et débouté les requérants de leur demande indemnitaire.
Les requérants ont formé un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016, puis une requête déposée le 31 mai 2016. L'État a répliqué par une contre-requête du 30 juin 2016. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2016. Le rapport a été présenté par M. Guy JOLY, conseiller, à l'audience du 23 mars 2017.
Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier concernait le rejet de la demande de suppression de passages des écritures étatiques (pages 18, 19 et 27). Le second portait sur la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu une faute lourde de l'État, avec plusieurs branches (six, selon la présentation du pourvoi).
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour de révision.
Première question. Un avocat-défenseur peut-il, dans des écritures prises pour le compte de l'État, avancer des allégations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de parties adverses ? Le moyen invoquait l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, qui subordonne de telles allégations à deux conditions cumulatives : que « la cause ne l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions generalites · penal infractions contre les personnes · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Escroquerie - Poursuites pénales de l'État de Monaco - Faute lourde - Écritures des avocats défenseurs de l'État - Diffamation (non) M. FO. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme FO. coupables des infractions reprochées e… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur Fabio, Andrea, AV. et autres c/ L'ÉTAT DE MONACO s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · penal infractions contre les personnes · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Escroquerie - Poursuites pénales de l'État de Monaco - Faute lourde - Écritures des avocats défenseurs de l'État - Diffamation (non) M. FO. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme FO. coupables des infractions reprochées et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende.… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Escroquerie - Poursuites pénales de l'État de Monaco - Faute lourde - Écritures des avocats défenseurs de l'État - Diffamation (non) M. FO. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme FO. coupables des infractions reprochées e… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions generalites · penal infractions contre les personnes · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 juillet 2000 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Escroquerie - Poursuites pénales de l'État de Monaco - Faute lourde - Écritures des avocats défenseurs de l'État - Diffamation (non) M. FO. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme FO. coupables des infractions reprochées et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus qu'elle a condamnés à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 d'amende. Statuant sur les intérêts civils, elle a reçu les constitutions de partie civile de plusieurs victimes et a condamné in solidum les consorts FO. à payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts. Par exploit du 7 mai 2008, M. Andrea BAL., M. Marco BAL., M. Fabio AV., M. Giuseppe BAR., M. Pascal CU., M. Alessandro FE., M. Marino GO., Mme Veuve Maria-Teresa VA., Mme Svetlana WI., Mme Rita VA. ; M. Franco BOR., M. Enrico BOR., M. Domenico LOV., M. Adriano GH., M. Vanni ZA., Mme Chiara PE. et la société LA MOYE LTD ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en responsabilité pour faute lourde et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a dit que l'État de Monaco a commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts. Sur appel de l'État de Monaco, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté les demandes tendant à la suppression de certains paragraphes des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 et débouté les requérants de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des paragraphes situés pages 18, 19 et 27 des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 alors, de première part, que les avocats défenseurs et les avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties, à moins que la cause ne l'exige et qu'ils aient reçu mandat exprès et par écrit de leur client. Mais la Cour de révision juge qu'ayant relevé que, dans les paragraphes litigieux, le conseil de l'État de Monaco avait employé l'adverbe « apparemment », qu'il avait utilisé le conditionnel et fait ainsi preuve de prudence dans la formulation d'allégations énoncées dans l'intérêt de son client, c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a rejeté la demande de suppression de ces paragraphes. Elle ajoute, pour rejeter le pourvoi, que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'État de Monaco avait fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne pouvait être qualifiée de faute lourde, et que d'autre part, si l'État avait commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative prévue par la loi du 8 juillet 1964, ce choix ne pouvait compte tenu des circonstances relatées par l'arrêt, être qualifié de faute lourde ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen ni modifier l'objet du litige. Pourvoi N° 2016-45 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 24 MARS 2017 En la cause de :