Cour de révision, 24 mars 2017, La Société Anonyme monégasque dénommée SOTHEBY'S MONACO SAM c/ la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C.C.S.S.) et la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (C.A.R.)
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16071
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16071))
## Faits et procédure
Une personne physique, Mme FR., exerçait une activité d'expert en bijoux au profit de la société Sotheby's Monaco SAM. Par jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, la relation de travail ayant lié les parties du 12 février 1991 au 1er avril 2001 a été qualifiée de contrat de travail, le juge ayant ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents aux rémunérations perçues.
Sur le fondement de cette requalification, la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) et la Caisse autonome des retraites (CAR) ont agi contre la société. Par jugement du Tribunal de première instance du 4 décembre 2014, confirmé sur le principe mais modifié sur le quantum par arrêt de la Cour d'appel du 12 avril 2016, la société a été condamnée à acquitter auprès des deux organismes les cotisations sociales dues au titre de cet emploi salarial, soit 227 989,03 euros.
La société a formé un pourvoi en révision, déclaré le 3 juin 2016 et motivé par requête du 1er juillet 2016. Elle invoquait quatre moyens réunis. Le premier reprochait aux juges du fond de ne pas avoir mis en cause, au besoin d'office, la Caisse medicale ou caisse d'affiliation des travailleurs indépendants (CAMTI) et la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI), en raison d'un prétendu conflit d'affiliation. Le deuxième soutenait que la décision d'affiliation antérieure avait autorité de la chose décidée et que la requalification n'aurait pu produire effet que pour l'avenir. Le troisième contestait l'opposabilité du jugement du 5 juillet 2012 aux organismes de sécurité sociale, qui n'étaient pas parties à cette instance. Le quatrième faisait valoir que les cotisations ne pouvaient porter que sur des sommes effectivement acquittées et dues, et que l'assiette devait exclure les sommes ayant déjà supporté cotisation au titre du régime des indépendants.
Le ministère public a conclu le 17 août 2016. La Cour de révision était saisie sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si une décision de requalification rendue par le juge du travail entre un employeur et un travailleur peut emporter, à l'égard des organismes de sécurité sociale qui n'y étaient pas parties, l'affiliation et l'assujettissement à cotisations de l'employeur. Plus précisément, il lui était demandé :
- si l'existence d'un possible conflit d'affiliation avec les régimes des travailleurs indépendants imposait la mise en cause de ces régimes ;
- si la requalification devait nécessairement produire effet seulement pour l'avenir, en raison de l'autorité de la chose décidée attachée à une affiliation antérieure ;
- si, en l'absence d'autorité de la chose jugée à l'égard des caisses, le juge pouvait néanmoins se fonder sur les constatations du jugement du 5 juillet 2012 ;
- si l'assiette des cotisations devait être limitée aux sommes effectivement acquittées et dues, et exclure celles ayant déjà supporté cotisation
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 mars 2017, La Société Anonyme monégasque dénommée SOTHEBY'S MONACO SAM c/ la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C.C.S.S.) et la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (C.A.R.)
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16071
Une personne physique, Mme FR., exerçait une activité d'expert en bijoux au profit de la société Sotheby's Monaco SAM. Par jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, la relation de travail ayant lié les parties du 12 février 1991 au 1er avril 2001 a été qualifiée de contrat de travail, le juge ayant ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents aux rémunérations perçues.
Sur le fondement de cette requalification, la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) et la Caisse autonome des retraites (CAR) ont agi contre la société. Par jugement du Tribunal de première instance du 4 décembre 2014, confirmé sur le principe mais modifié sur le quantum par arrêt de la Cour d'appel du 12 avril 2016, la société a été condamnée à acquitter auprès des deux organismes les cotisations sociales dues au titre de cet emploi salarial, soit 227 989,03 euros.
La société a formé un pourvoi en révision, déclaré le 3 juin 2016 et motivé par requête du 1er juillet 2016. Elle invoquait quatre moyens réunis. Le premier reprochait aux juges du fond de ne pas avoir mis en cause, au besoin d'office, la Caisse medicale ou caisse d'affiliation des travailleurs indépendants (CAMTI) et la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI), en raison d'un prétendu conflit d'affiliation. Le deuxième soutenait que la décision d'affiliation antérieure avait autorité de la chose décidée et que la requalification n'aurait pu produire effet que pour l'avenir. Le troisième contestait l'opposabilité du jugement du 5 juillet 2012 aux organismes de sécurité sociale, qui n'étaient pas parties à cette instance. Le quatrième faisait valoir que les cotisations ne pouvaient porter que sur des sommes effectivement acquittées et dues, et que l'assiette devait exclure les sommes ayant déjà supporté cotisation au titre du régime des indépendants.
Le ministère public a conclu le 17 août 2016. La Cour de révision était saisie sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une décision de requalification rendue par le juge du travail entre un employeur et un travailleur peut emporter, à l'égard des organismes de sécurité sociale qui n'y étaient pas parties, l'affiliation et l'assujettissement à cotisations de l'employeur. Plus précisément, il lui était demandé :
si l'existence d'un possible conflit d'affiliation avec les régimes des travailleurs indépendants imposait la mise en cause de ces régimes ;
si la requalification devait nécessairement produire effet seulement pour l'avenir, en raison de l'autorité de la chose décidée attachée à une affiliation antérieure ;
si, en l'absence d'autorité de la chose jugée à l'égard des caisses, le juge pouvait néanmoins se fonder sur les constatations du jugement du 5 juillet 2012 ;
si l'assiette des cotisations devait être limitée aux sommes effectivement acquittées et dues, et exclure celles ayant déjà supporté cotisation
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Relation professionnelle - Requalification - Contrat de travail - Conséquence - Affiliation aux organismes sociaux - Autorité de la chose jugée - Absence - Conséquence - Cour de révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité L'arrêt retient à bon droit que le jugement, définitif, rendu par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012, qualifiant de contrat de travail la relation professionnelle ayant lié, du 12 février 1991 au 1er avril 2001, Mme FR. à la société Sotheby's entraînait nécessairement l'affiliation de cette de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2017, La Société Anonyme monégasque dénommée SOTHEBY'S MONACO SAM c/ la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C.C.S.S.) et la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (C.A.R.) s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Relation professionnelle - Requalification - Contrat de travail - Conséquence - Affiliation aux organismes sociaux - Autorité de la chose jugée - Absence - Conséquence - Cour de révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité L'arrêt retient à bon droit que le jugement, définitif, rendu par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012, qualifiant de contrat de travail la relation professionnelle ayant lié, du 12 février 1991 au 1er avril 2001, Mme FR. à la société Sotheby's entraînait nécessairement l'affiliation de cette dernière auprès de la CCSS et de la CAR pour la période consid… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Relation professionnelle - Requalification - Contrat de travail - Conséquence - Affiliation aux organismes sociaux - Autorité de la chose jugée - Absence - Conséquence - Cour de révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité L'arrêt retient à bon droit que le jugement, définitif, rendu par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012, qualifiant de contrat de travail la relation professionnelle ayant lié, du 12 février 1991 au 1er avril 2001, Mme FR. à la société Sotheby's entraînait nécessairement l'affiliation de cette de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 05 juillet 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Relation professionnelle - Requalification - Contrat de travail - Conséquence - Affiliation aux organismes sociaux - Autorité de la chose jugée - Absence - Conséquence - Cour de révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité
L'arrêt retient à bon droit que le jugement, définitif, rendu par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012, qualifiant de contrat de travail la relation professionnelle ayant lié, du 12 février 1991 au 1er avril 2001, Mme FR. à la société Sotheby's entraînait nécessairement l'affiliation de cette dernière auprès de la CCSS et de la CAR pour la période considérée.
Il décide, sans procéder à une seconde décision d'affiliation pour les mêmes sommes, mais tirant les conséquences de leur requalification en salaires, qu'elles devaient donner lieu à affiliation aux deux régimes distincts et autonomes de la CAMTI et de la CARTI ; que la société Sotheby's, n'ayant pas soutenu que ces dernières devaient être appelées ou entendues, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de révision.
L'absence d'autorité de la chose jugée le 5 juillet 2012 dans les rapports de la société Sotheby's et des deux caisses CASS et CAR ne faisait aucunement interdiction aux juges, saisis du litige les opposant, d'appréhender toutes informations utiles figurant dans la décision précédemment rendue par le juge du travail entre la même société Sotheby's et Mme FR., lequel, après avoir relevé le lieu d'exécution des tâches, la périodicité des rémunérations, les rapports à faire, avait retenu le caractère de contrat de travail de la relation professionnelle litigieuse, et ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents aux rémunérations perçues, les requalifiant ainsi en salaires.
Pourvoi N° 2016-47
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 24 MARS 2017
En la cause de :
La Société Anonyme monégasque dénommée SOTHEBY'S MONACO SAM, dont le siège social est sis 24, boulevard Princesse Charlotte, BP 45 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
1- La CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C. C. S. S.), dont le siège social est sis 11 rue Louis Notari à Monaco, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège ;
2- La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (C. A. R.), sise 11 rue Louis Notari à Monaco, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant toute deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 juin 2016, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOTHEBY'S MONACO ;
la requête déposée le 1er juillet 2016 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOTHEBY'S MONACO, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 29 juillet 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la CCSS et de la CAR, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 17 août 2016 ;
le certificat de clôture établi le 6 octobre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 22 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué que, par jugement du Tribunal du travail en date 5 juillet 2012, l'activité d'expert en bijoux exercée par Madame c. FR. auprès de la société Sotheby's Monaco a été, pour la période du 12 février 1991 au 1er avril 2001 requalifiée en contrat de travail ; que, par jugement du Tribunal de première instance en date du 4 décembre 2014, confirmé sur le principe mais modifié sur le quantum par arrêt du 12 avril 2016, et frappé de pourvoi en révision, la société Sotheby's a été condamnée à acquitter, auprès de la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) et de la Caisse autonome des retraites (CAR) les cotisations sociales dues au titre de cet emploi salarial, soit 227.989,03 euros ;
Sur les quatre moyens réunis
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, de première part que, d'abord, dès lors que Mme FR. avait été assujettie, pour la période litigieuse, à la CAMTI et à la CARTI, en qualité de travailleur indépendant, à raison de l'activité qu'elle déployait et des rémunérations qu'elle encaissait, un conflit d'affiliation existait, impliquant la mise en cause, au besoin d'office, de la CAMTI et de la CARTI, et qu'en statuant comme ils le font, sans que ces deux organismes aient été mis en cause, les juges du fond ont violé le principe selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ensemble l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; que ensuite, s'il est vrai que la CAMTI et la CARTI, d'un côté, la CCSS et la CAR, de l'autre, ne couvrent pas des activités de même nature, les juges du fond ne pouvaient écarter le conflit d'affiliation et se dispenser de mettre en cause, au besoin d'office, la CAMTI et la CARTI, qu'après avoir constaté, ce qui n'a pas été le cas, que l'activité déployée par Mme FR., dans ses rapports avec la SAM Sotheby's Monaco, n'avait pas donné lieu à affiliation et à cotisations au profit de la CAMTI et de la CARPI, et que, faute d'avoir constaté que tel était le cas, l'arrêt, pour n'avoir pas mis d'office en cause la CAMTI et la CARPI, doit être censuré pour violation du principe selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ensemble de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; alors, de deuxième part, que, premièrement, lorsqu'une personne a été affiliée à un régime donné, pour une certaine période, à raison d'une activité déterminée, cette décision d`affiliation est dotée de l'autorité de la chose décidée, que dès lors il est exclu que, pour la même période et pour les mêmes sommes, une seconde décision d'affiliation puisse intervenir, qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les règles relatives à l'autorité de la chose décidée, ensemble l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; et deuxièmement, que, lorsqu'une personne a été affiliée à un régime donné pour une certaine période, à raison d'une activité déterminée, et s'il est constaté que s'agissant de cette activité, une autre qualification devait être retenue, justifiant le rattachement à un autre régime, cette décision, qui n'a pas de caractère rétroactif, ne produit d'effet que pour l'avenir ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si l'activité déployée par Mme FR., dans le cadre de ses rapports avec la société SAM Sotheby's Monaco, n'avait pas été rattachée, pendant la période comprise entre 1991 et 2001, à son activité indépendante et si dès lors, à supposer qu'il y ait eu requalification possible, cette requalification ne pouvait intervenir, sans effet rétroactif, que pour l'avenir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 2 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et les articles 1 et 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants ; alors, de troisième part, que premièrement, la décision de justice intervenue entre une entreprise et un tiers quant au point de savoir s'ils entretiennent une relation de travail, n'a autorité qu'à l'égard de cette entreprise et de ce tiers ; qu'elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée s'agissant des rapports de cette entreprise et les organismes de sécurité sociale, qu'en se fondant sur le jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, qui n'a été rendu qu'entre la société SAM Sotheby's Monaco et Mme FR., les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée et l'article 1198 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de ce qui a pu être constaté par le jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, la relation qui unissait Mme FR. à la société Sotheby's avait pour objet l'exécution d'un travail, pour la première, sous l'autorité et au profit de la seconde contre paiement d'un salaire déterminé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ; alors, enfin, que, premièrement, à supposer même que la société SAM Sotheby's Monaco n'ait pas été en droit d'opposer la prescription à l'action en paiement de la CCSS et de la CAR, de toute façon, les cotisations ne sont dues aux organismes de sécurité sociale que sur les sommes acquittées entre les mains de la personne considérée comme salariée ou sur les sommes dues à la personne considérée comme salariée ; qu'il s'agit là d'une condition préalable ; que par suite, il était exclu qu'une somme puisse être demandée, assise sur des sommes non acquittées et non dues, qu'en s'abstenant de rechercher si de telles sommes n'avaient pas été incluses dans le redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 15.254 du 15 février 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.250 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et l'article 15 du règlement intérieur de la CCSS, approuvé par arrêté ministériel n°91-688 du 20 décembre 1991 ; et alors que deuxièmement, à supposer que les sommes prises en compte pour constituer l'assiette des cotisations aient correspondu à des sommes effectivement versées à Mme FR., de toute façon, les juges du fond se devaient, avant de statuer, de dire si ces sommes n'avaient pas supporté les cotisations, au titre du régime des indépendants, et si dès lors, en vertu de l'autorité de la chose décidée, et de toute façon à l'effet d'éviter une double cotisation, les sommes en cause n'étaient pas exclues de l'assiette ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 août 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 15.254 du 15 février 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.250 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et l'article 15 du règlement intérieur de la CCSS, approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 ;
Mais attendu, de première et deuxième parts, que l'arrêt retient à bon droit que le jugement, définitif, rendu par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012, qualifiant de contrat de travail la relation professionnelle ayant lié, du 12 février 1991 au 1er avril 2001, Mme FR. à la société Sotheby's entraînait nécessairement l'affiliation de cette dernière auprès de la CCSS et de la CAR pour la période considérée ; qu'il décide, sans procéder à une seconde décision d'affiliation pour les mêmes sommes, mais tirant les conséquences de leur requalification en salaires, qu'elles devaient donner lieu à affiliation aux deux régimes distincts et autonomes de la CAMTI et de la CARTI ; que la société Sotheby's, n'ayant pas soutenu que ces dernières devaient être appelées ou entendues, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de révision ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont fondés en aucune de leurs deux branches;
Attendu, de troisième et quatrième parts, que l'absence d'autorité de la chose jugée le 5 juillet 2012 dans les rapports de la société Sotheby's et des deux caisses CASS et CAR ne faisait aucunement interdiction aux juges, saisis du litige les opposant, d'appréhender toutes informations utiles figurant dans la décision précédemment rendue par le juge du travail entre la même société Sotheby's et Mme FR., lequel, après avoir relevé le lieu d'exécution des tâches, la périodicité des rémunérations, les rapports à faire, avait retenu le caractère de contrat de travail de la relation professionnelle litigieuse, et ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents aux rémunérations perçues, les requalifiant ainsi en salaires ; que les griefs des troisième et quatrième moyens ne sont pas encourus ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société SAM SOTHEBY'S MONACO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur,, et Serge PETIT, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,