Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16077
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16077 (Lire sur source officielle)
L’office du juge civil est traditionnellement gouverné par un équilibre subtil entre la maîtrise de la matière litigieuse par les parties et le pouvoir juridictionnel d’application de la règle de droit. Au cœur de cette répartition des rôles se trouve le principe dispositif, selon lequel le procès civil est la chose des parties. Ce principe fondamental emporte pour conséquence directe l’interdiction faite au juge de modifier les termes du débat tels qu’ils ont été circonscrits par les plaideurs. En droit processuel monégasque, l'encadrement strict de la saisine juridictionnelle interdit aux juges du fond de s'affranchir des frontières factuelles et juridiques tracées par les actes de procédure.
L’arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2016-58) constitue une illustration éloquente et particulièrement rigoureuse de cette exigence. Statuant au visa combiné des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile, la Haute juridiction monégasque prononce une cassation totale d’un arrêt de la Cour d’appel qui, pour justifier la restitution d'une commission perçue à l'occasion d'une transaction immobilière avortée, s'était aventurée sur le terrain de la preuve de l'existence d'un mandat et des diligences accomplies, alors même que le débat d'appel se trouvait strictement cantonné aux effets légaux de la non-réalisation de la vente.
Par cette décision à la motivation concise et ciselée, la Cour de révision réaffirme avec force la définition des limites du litige en cause d'appel et sanctionne le déplacement d'office des termes de la controverse par les juges du second degré. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), avant d'en apprécier la portée jurisprudentielle et les implications pratiques pour les acteurs du procès civil (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une opération complexe d’entremise portant sur un actif immobilier détenu par le truchement de structures sociétaires et fondationnelles, montage fréquent dans la pratique des affaires.
Monsieur a. (disant se prénommer m. a.) SH. m., exerçant la profession d’employé d'agence immobilière et demeurant à Monaco, est intervenu en qualité d’intermédiaire auprès de Monsieur a. AL. NO., ressortissant autrichien demeurant à Vienne (Autriche). Dans le cadre de cette intervention, Monsieur SH. m. a présenté à Monsieur AL. NO. un bien immobilier spécifique. Ce bien n'était pas détenu en nom propre par une personne physique, mais appartenait à une entité dénommée la société Immoplace Establishment. Par ailleurs, les parts sociales composant le capital de cette société Immoplace Establishment étaient elles-mêmes la propriété d'une autre entité juridique, la fondation Zarka sliftung.
L’intervention de Monsieur SH. m. a conduit à un rapprochement des volontés, matérialisé par la conclusion d’un avant-contrat. En effet, une promesse synallagmatique de vente portant sur les parts de la société Immoplace Establishment a été formellement conclue entre la fondation Zarka sliftung, en sa qualité de propriétaire desdites parts, et Monsieur AL. NO., en qualité d'acquéreur.
À la suite ou à l'occasion de cet accord, Monsieur AL. NO. a procédé au versement d'une somme substantielle de 450 000 euros entre les mains de Monsieur SH. m., à titre de commission rémunérant son intervention. Toutefois, le processus contractuel n'a pas atteint son terme : pour des motifs qui ne sont pas précisés dans la décision commentée, la vente définitive ne s'est finalement pas réalisée.
Estimant que l'absence de concrétisation de l'opération de vente privait de cause ou de fondement légal la rémunération préalablement versée à l'intermédiaire, Monsieur AL. NO. a sollicité auprès de Monsieur SH. m. la restitution de la somme de 450 000 euros. Cette démarche amiable s'étant révélée vaine, Monsieur AL. NO. a porté le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir le remboursement judiciaire de la commission litigieuse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie en première instance par Monsieur AL. NO., la juridiction du premier degré (dont la date du jugement et la dénomination exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse matériellement du Tribunal de première instance) a fait droit à la demande de restitution de la somme de 450 000 euros, ainsi qu'il se déduit du caractère confirmatif de l'arrêt d'appel ultérieur.
Mécontent de cette condamnation, Monsieur SH. m. a interjeté appel de la décision. L’instance s'est alors nouée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière civile. L'examen des prétentions développées par l'intimé devant cette juridiction de second degré revêt une importance capitale pour la compréhension de la censure prononcée par la suite.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris et maintenir son droit à la restitution des 450 000 euros, Monsieur AL. NO., intimé, avait développé une argumentation juridique ciblée et exclusive. Selon les constatations expresses de la Cour de révision, Monsieur AL. NO. « se bornait à soutenir que la vente ne s'étant pas réalisée, l'article 12 de la loi n° 1.152 s'opposait à ce que M. SH. m. puisse prétendre au paiement de la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ». L'intimé plaçait donc intégralement le débat sur le terrain du droit spécial régissant certaines professions immobilières (la loi n° 1.152), en affirmant que le défaut de réalisation effective de la vente constituait un obstacle légal dirimant à la perception ou à la conservation de la commission par l'intermédiaire. Il ne contestait ni l'existence d'une relation contractuelle de recherche, ni la matérialité des diligences accomplies par Monsieur SH. m.
Or, par un arrêt rendu le 7 juin 2016, la Cour d'appel de Monaco a accueilli la demande de Monsieur AL. NO. et confirmé le jugement de première instance, mais en empruntant un cheminement intellectuel radicalement différent de celui proposé par l'intimé. Les juges d'appel ont retenu, pour justifier leur décision confirmative, que « ni la preuve d'un mandat de recherche conclu entre M. AL. NO. et M. SH. m., ni la preuve des soins de ce dernier dans le cadre de la recherche du bien immobilier, n'était rapportée ».
Estimant que la Cour d'appel avait ainsi statué en dehors du cadre tracé par les écritures des parties, Monsieur SH. m., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 juillet 2016, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 19 août 2016. En défense, Monsieur AL. NO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 1er septembre 2016, sollicitant le rejet du pourvoi ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 2 septembre 2016, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 10 novembre 2016. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2017, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre Dumas, avant que l'arrêt ne soit prononcé le 24 mars 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le premier moyen de cassation soulevé par le demandeur en révision confrontait directement la Cour de révision à la question de l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré et du respect du principe dispositif.
Plus précisément, le problème juridique posé à la Haute juridiction était le suivant : la Cour d'appel méconnaît-elle les limites du litige, telles que fixées par les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile, lorsque, saisie par un intimé qui sollicite la confirmation d'un jugement ordonnant la restitution d'une commission en se bornant à invoquer l'obstacle légal tiré de la non-réalisation de la vente (en application de l'article 12 de la loi n° 1.152), elle fonde sa décision confirmative sur l'absence de preuve de l'existence d'un mandat de recherche et de la réalité des soins accomplis par l'intermédiaire dans la recherche du bien immobilier ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si les juges d'appel pouvaient, sans excéder les limites du débat judiciaire, substituer à une question de pure condition légale d'ouverture du droit à rémunération (la réalisation finale de l'opération) une question préalable et distincte tenant à la preuve même de l'existence du contrat de mandat et de son exécution matérielle, points qui n'étaient pas remis en cause par l'intimé dans ses conclusions.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette question et accueillir le premier moyen du pourvoi, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, articulé autour du visa des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile.
1. L'énoncé de la règle de principe (la majeure)
La Cour de révision débute son raisonnement par un attendu de principe particulièrement net, divisé en deux propositions complémentaires :
« Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer en dehors des limites du litige ; qu'en appel les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et assignation et les conclusions respectives des parties ; »
Par cette formule ciselée, la Haute juridiction rappelle une règle matricielle du droit processuel civil monégasque. D'une part, elle pose l'interdiction absolue pour les juridictions du fond de statuer extra petita ou en dehors du cadre litigieux défini par les plaideurs. Le juge est lié par la matière litigieuse que les parties choisissent de lui soumettre.
D'autre part, la Cour précise les instruments procéduraux qui opèrent cette délimitation devant la juridiction du second degré. En cause d'appel, les frontières du procès résultent de la combinaison de deux catégories d'actes : l'acte initial de saisine de la cour (« l'acte d'appel et assignation ») qui détermine l'effet dévolutif initial, et les écritures ultérieures échangées au cours de la mise en état (« les conclusions respectives des parties »). Le visa des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile ancre cette règle à la fois dans les dispositions régissant l'instance de droit commun et dans celles spécifiques à la procédure devant la Cour d'appel.
2. La constatation de l'objet des conclusions d'appel (la mineure factuelle et procédurale)
Dans un deuxième temps, la Cour de révision procède à l'analyse souveraine des pièces de la procédure pour identifier avec exactitude la teneur de l'argumentation développée par le défendeur au pourvoi devant les juges du second degré :
« Attendu que pour solliciter la confirmation du jugement, M. AL. NO. se bornait à soutenir que la vente ne s'étant pas réalisée, l'article 12 de la loi n° 1.152 s'opposait à ce que M. SH. m. puisse prétendre au paiement de la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ; »
L'emploi du verbe « se bornait » est ici déterminant. Il démontre le caractère restrictif et exclusif du moyen développé par Monsieur AL. NO. dans ses conclusions d'intimé. En sollicitant la confirmation du jugement, ce dernier n'avait nullement contesté le principe même de l'intervention de Monsieur SH. m. ; au contraire, sa formulation même (« la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ») présupposait l'existence de cette intervention. Le seul point de friction soumis à la Cour d'appel résidait dans l'applicabilité et la portée de l'article 12 de la loi n° 1.152 au regard d'un fait constant : l'absence de réalisation définitive de la cession des parts de la société Immoplace Establishment.
3. La caractérisation de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi (la conclusion)
Confrontant les motifs de l'arrêt attaqué aux limites ainsi constatées, la Cour de révision prononce sa censure dans un troisième attendu :
« Attendu qu'en relevant néanmoins, pour confirmer le jugement entrepris, que ni la preuve d'un mandat de recherche conclu entre M. AL. NO. et M. SH. m., ni la preuve des soins de ce dernier dans le cadre de la recherche du bien immobilier, n'était rapportée, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des textes susvisés ; »
La faute procédurale de la Cour d'appel apparaît ici dans toute sa clarté. Alors que les parties s'accordaient implicitement mais nécessairement sur le fait que Monsieur SH. m. était intervenu pour présenter le bien (fait d'ailleurs rappelé dans l'exposé initial de l'arrêt : « M. a. SH. m. a présenté à M. a. AL. NO. un bien immobilier ») et qu'une commission avait été versée à ce titre, la Cour d'appel a déplacé le centre de gravité du litige.
Au lieu de trancher la question de droit spécial relative à l'article 12 de la loi n° 1.152 (qui impliquait sans doute de s'interroger sur l'applicabilité de ce texte à un simple employé d'agence ou à une cession de parts de société étrangère, points non précisés dans la décision mais inhérents au débat), les juges d'appel ont exigé de Monsieur SH. m. la preuve préalable d'un mandat de recherche et la démonstration matérielle de ses « soins » dans la recherche du bien. Ce faisant, la Cour d'appel a introduit dans le débat des éléments de fait et de preuve qui n'étaient pas contestés par l'adversaire. En exigeant la preuve de faits non déniés et hors du champ des conclusions, elle est sortie des limites du litige.
La violation des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile étant caractérisée sur ce premier moyen, la Cour de révision prononce une cassation totale (« en toutes ses dispositions »), rendant inutile l'examen des autres moyens du pourvoi (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens »). Par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par le défendeur au pourvoi est rejetée, et l'affaire est renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2017 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. AL. NO.; Renvoi la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; Condamne M. a. AL. NO. aux dépens de la présente instance. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne des principes directeurs du procès civil, tels qu'ils sont conçus tant en droit interne monégasque que dans les systèmes juridiques voisins de tradition romano-germanique.
1. L'articulation des textes du Code de procédure civile monégasque
La richesse technique de cet arrêt réside au premier chef dans le triptyque textuel visé par la Cour de révision : les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. L'association de ces trois dispositions permet à la Haute juridiction de synthétiser l'ensemble des règles gouvernant la délimitation de l'instance d'appel.
Bien que la décision ne reproduise pas le texte intégral de ces articles, la Cour de révision en explicite directement la substance normative à travers son attendu de principe. Il ressort de cette motivation que ces textes régissent respectivement le cadre général du contrat judiciaire formé entre les parties et les mécanismes spécifiques de la dévolution en cause d'appel.
En affirmant qu'en appel, « les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et assignation et les conclusions respectives des parties », la Cour rappelle la nature duale de la saisine de la juridiction du second degré à Monaco. L'acte d'appel (qui contient assignation devant la Cour) opère la dévolution initiale du litige et circonscrit le périmètre maximal de ce qui est critiqué dans le jugement de première instance. Toutefois, ce périmètre initial est susceptible d'évoluer ou de se préciser au fil de l'échange des conclusions. Ce sont les écritures des parties — tant celles de l'appelant que celles de l'intimé — qui viennent figer définitivement la matière litigieuse soumise à la juridiction.
2. La frontière entre les prétentions et les moyens : la conception stricte des « limites du litige »
L'apport majeur de l'arrêt du 24 mars 2017 tient à la conception particulièrement rigoureuse qu'il retient de la notion de « limites du litige ».
Dans une approche superficielle du droit processuel, on pourrait être tenté de considérer que les limites du litige s'entendent uniquement de l'objet des demandes (les prétentions au sens strict : ici, la demande de restitution de la somme de 450 000 euros d'un côté, et le rejet de cette demande de l'autre). Selon une telle lecture, dès lors que la Cour d'appel se bornait à confirmer la condamnation à restituer les 450 000 euros sans accorder plus qu'il n'était demandé (ultra petita) ni autre chose (extra petita quant à l'objet), elle serait restée dans les limites du litige, jouissant d'une entière liberté quant au choix des motifs de droit et de fait propres à justifier ce dispositif.
Telle n'est absolument pas l'analyse de la Cour de révision. Pour la Haute juridiction monégasque, les limites du litige n'englobent pas seulement le résultat économique ou juridique recherché par les parties (la confirmation ou l'infirmation du chef de dispositif condamnant au paiement) ; elles intègrent également le cadre factuel et juridique dans lequel les parties ont volontairement enfermé leur controverse.
En l'espèce, le litige tel que circonscrit par Monsieur AL. NO. se résumait à une équation simple : 1° Monsieur SH. m. est intervenu dans le cadre d'une vente immobilière ; 2° La vente ne s'est pas réalisée ; 3° Donc, en vertu de l'article 12 de la loi n° 1.152, la commission versée doit être restituée. Dans cette équation, le premier terme (l'existence de l'intervention donnant lieu à commission) était un postulat acquis aux débats, un fait constant sur lequel les deux parties s'accordaient. La controverse ne portait que sur les conséquences juridiques du deuxième terme (l'absence de réalisation de la vente) au regard de la loi n° 1.152.
En décidant que Monsieur SH. m. devait restituer la somme faute de prouver un mandat de recherche et la réalité de ses soins dans la recherche du bien, la Cour d'appel a remis en cause le postulat de départ qui faisait l'objet d'un accord procédural implicite entre les plaideurs. Or, le principe dispositif interdit au juge de tenir pour douteux ou non prouvé un fait ou une situation juridique que les parties elles-mêmes ne contestent pas, ou d'exiger la preuve d'éléments étrangers au moyen unique soulevé par le demandeur à l'action.
Cette solution présente une parenté évidente avec la jurisprudence constante des juridictions
Limites du litige - Définition - Contrôle - Appel - Acte - Assignation Les juges du fond ne peuvent se prononcer en dehors des limites du litige. En appel les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et assignation et les conclusions respectives des parties. Pour solliciter la confirmation du jugement, M. AL. NO. se bornait à soutenir que la vente ne s'étant pas réalisée, l'article 12 de la loi n° 1.152 s'opposait à ce que M. SH. m. puisse prétendre au paiement de la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier. En relevant néanmoins, pour confirmer le jugement entrepris, que ni la preuve d'un mandat de recherche conclu entre M. AL. NO. et M. SH. m., ni la preuve des soins de ce dernier dans le cadre de la recherche du bien immobilier, n'était rapportée, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. Pourvoi N° 2016-58 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 24 MARS 2017 En la cause de :
- Monsieur a. (disant se prénommer m. a.) SH. m., employé d'agence immobilière, né le 15 juin 1974 à Téhéran (IRAN), de nationalité iranienne, demeurant X1, 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur a. AL. NO., né le 20 septembre 1970 à Téhéran (IRAN), de nationalité autrichienne, demeurant X2 Vienne (AUTRICHE) ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juillet 2016, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. a. SH. m. ; la requête déposée le 19 août 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. a. SH. m., signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 1er septembre 2016 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL. NO., signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 2 septembre 2016 ; le certificat de clôture établi le 10 novembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 13 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. a. SH. m. a présenté à M. a. AL. NO. un bien immobilier appartenant à la société Immoplace Establishment ; qu'une promesse synallagmatique de la vente des parts de cette société a été conclue entre la fondation Zarka sliftung, qui en était propriétaire, et M. a. AL. NO., lequel a versé une commission de 450.000 euros à M. a. SH. m. ; que la vente ne s'étant pas réalisée, M. a. AL. NO. a demandé en vain à M. a. SH. m. de lui restituer la somme ainsi versée ; que, par arrêt confirmatif du 7 juin 2016, la Cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen Sur les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer en dehors des limites du litige ; qu'en appel les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et assignation et les conclusions respectives des parties ; Attendu que pour solliciter la confirmation du jugement, M. AL. NO. se bornait à soutenir que la vente ne s'étant pas réalisée, l'article 12 de la loi n° 1.152 s'opposait à ce que M. SH. m. puisse prétendre au paiement de la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ; Attendu qu'en relevant néanmoins, pour confirmer le jugement entrepris, que ni la preuve d'un mandat de recherche conclu entre M. AL. NO. et M. SH. m., ni la preuve des soins de ce dernier dans le cadre de la recherche du bien immobilier, n'était rapportée, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. AL. NO.; Renvoi la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; Condamne M. a. AL. NO. aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL, François CACHELOT, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président,