I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16078
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16078 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. lu. GI. est décédé le 28 septembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Mme lu.a GI., décédée elle-même le 3 février 2013. Les époux, de nationalité italienne, avaient résidé à Monaco jusqu'à leur décès. Ils ont laissé trois enfants, dont Mme MA. GI. Certains héritiers (MM. m. et g. GI., Mme l. GI. et M. f. GI.), invoquant l'acquisition par leurs parents de biens immobiliers monégasques, soit en nom propre, soit par l'intermédiaire de sociétés offshore, ont obtenu du président du tribunal de première instance, par ordonnance du 10 juillet 2014, l'autorisation de mandater un huissier. Celui-ci devait se faire communiquer, par le mandataire agréé des sociétés panaméennes TRADE RAINBOW INC et CARONTE OVERSEAS INC ainsi que par la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION, le ou les noms des bénéficiaires économiques effectifs actuels et précédents de ces sociétés pour les années 2012 et 2013, l'historique de leur actionnariat et la copie des actes de cession ou de mutation auxquels les défunts avaient été parties.
Lors de la constatation du 22 juillet 2014, le mandataire a déclaré que le bénéficiaire économique des sociétés était le trust néo-zélandais SAFE HARBOUR TRUST, représenté par la société BASTION ASSETS TRUSTEE LIMITED. Saisi d'une nouvelle requête, le président du tribunal a rendu une seconde ordonnance le 22 octobre 2014. Le procès-verbal de carence dressé le 27 octobre 2014 relève que le mandataire s'estimait tenu au secret professionnel en vertu de l'article 12 de la loi n° 1.381 et que l'ordonnance ne l'exonérait pas des poursuites prévues par l'article 308 du Code pénal.
Les héritiers ont alors saisi le juge des référés, qui a déclaré leur demande irrecevable par ordonnance du 7 octobre 2015. Sur appel, la cour d'appel a, par arrêt du 21 juin 2016, infirmé l'ordonnance, déclaré la demande recevable et dit que l'ordonnance du 22 octobre 2014 recevrait plein et entier effet à l'égard de MM. m. et g. GI. Le pourvoi en révision a été formé le 21 juillet 2016, puis motivé le 19 août 2016. La contre-requête a été déposée le 19 septembre 2016 et les conclusions du ministère public datent du 21 septembre 2016. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2016-59, a été plaidée à l'audience du 14 mars 2017.
Parallèlement, le Tribunal de Turin était saisi d'une demande tendant à l'annulation du testament olographe de M. lu. GI. du 21 mars 2016 et à la contestation de la quotité disponible attribuée à Mme MA. GI. à la suite de la souscription de plusieurs contrats d'assurance vie.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de quatre moyens, dont les questions peuvent être ramenées à quatre points :
- La notion de bénéficiaire économique effectif, au sens de la loi n° 1.381, permet-elle de tenir pour satisfaite une obligation de communication qui se limite à l'identification d'une entité juridique, en l'occurrence un trust ?
- Une demande de compulsoire formée devant le juge monégasque est-elle recevable alors qu'une juridiction étrangère est saisie du différend successoral au fond ?
- Les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012, qui reprennent à droit constant l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, font-elles obstacle à la divulgation de l'identité des bénéficiaires économiques effectifs à des héritiers ?
- Cette communication est-elle subordonnée à la preuve que les auteurs des hériti
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine suretes et publicite fonciere publicite fonciere et droit d enregistrement · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu,… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur Antoine MA, Monsieur Antoine MA. et la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION c/ Monsieur g. GI., Monsieur m. GI., Monsieur l. f. GI. et Monsieur f. GI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (suretes et publicite fonciere publicite fonciere et droit d enregistrement · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, en tout ou en partie, possèdent ou contrôlent, ou encore on… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu,… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de suretes et publicite fonciere publicite fonciere et droit d enregistrement · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 juin 2011 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, en tout ou en partie, possèdent ou contrôlent, ou encore ont le bénéfice ou une part du bénéfice d'une entité juridique laquelle correspond à toute société, toute personne morale ou toute construction juridique tels que notamment les fiducies, les trusts ou les fonds d'investissement, la Cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer le procès-verbal de constat, que M. MA. n'avait pas livré à l'huissier instrumentaire, le 22 juillet 2014, le nom du ou des bénéficiaires économiques effectifs des sociétés TRADE RAINBOW et CARONTE OVERSEAS puisqu'il ne lui avait communiqué que le nom de l'entité juridique qui en est le bénéficiaire économique, soit le trust néo-zélandais SAFE HARBOUR TRUST, représenté lui-même par la société BASTION ASSETS TRUSTEE LIMITED. Ayant relevé qu'aucune juridiction monégasque n'était saisie, au fond, du différend successoral opposant les consorts GI. à Mme MA. GI., le Tribunal de Turin étant saisi d'une demande tendant uniquement à l'annulation du testament olographe établi par M. lu. GI. le 21 mars 2016 et à la contestation de la quotité disponible attribuée à Mme MA. GI. à la suite de la souscription par M lu. GI. de plusieurs contrats d'assurance vie, c'est sans violer les articles 851 et 852 du Code de procédure civile que la Cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, a dit que la demande des consorts GI. était recevable. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012 remplaçant, à droit constant, l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, la Cour d'appel en a déduit à bon droit que ces dispositions ne constituait pas un obstacle à la divulgation, à des héritiers, de l'identité du bénéficiaire économique effectif d'une entité juridique afin de permettre à ces derniers de déterminer l'actif successoral. Ayant relevé d'une part que MM. m. et g. GI., héritiers de lu. et lu. a GI., disposaient d'un intérêt légitime à solliciter les informations nécessaires leur permettant de s'assurer qu'aucune atteinte n'avait été portée à leurs droits successoraux par l'intermédiaire d'un éventuel bénéficiaire économique effectif et qu'il importait peu qu'ils soient ou non, détenteurs des droits sur les actions des sociétés TRADE RAINBOW et CARONTE OVEREAS ; que d'autre part, la communication des informations sollicitées n'était pas de nature à porter atteinte à la vie privée et familiale consacrée par l'article 22 de la Constitution, s'agissant de ses mandants qui sont des personnes morales, c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Pourvoi N° 2016-59 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 24 MARS 2017 En la cause de :