Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16079
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16079 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique mais souvent conflictuel du règlement d'une succession ab intestat ou testamentaire (la nature exacte de la dévolution n'étant pas précisée dans la décision) mettant aux prises deux codébiteurs ou cohéritiers en ligne directe. En l'espèce, Monsieur r. FR. est décédé le 7 novembre 2008. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, et Madame f., Marie, Antoinette FR., épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, également de nationalité française et exerçant la profession d'aide-comptable.
L'ouverture de la succession a donné naissance à une situation d'indivision successorale entre le frère et la sœur. Des dissensions sont rapidement apparues quant à la consistance de la masse à partager et aux comptes d'indivision. Trois points de friction majeurs opposaient les cohéritiers.
En premier lieu, Monsieur g. FR. soutenait que le défunt père, Monsieur r. FR., avait consenti de son vivant un prêt d'un montant de 500 000 francs (soit la contre-valeur de 76 219,50 euros) à sa fille, Madame f. FR. épouse BA. Selon les allégations du cohéritier demandeur, telles que rapportées au titre de la procédure de première instance, ce versement aurait été opéré au moyen d'un chèque établi au cours de l'année 1988. Monsieur g. FR. affirmait que cette somme n'avait jamais été remboursée par sa sœur au de cujus, de sorte qu'elle devait être intégrée aux opérations liquidatives par le biais du mécanisme du rapport des dettes ou des libéralités à la succession. Afin d'étayer ses dires face à l'absence d'instrumentum constatant ce prêt, Monsieur g. FR. s'était heurté à l'impossibilité d'obtenir les relevés bancaires de son père pour la période antérieure à l'année 2005, et avait produit trois attestations particulières visant à démontrer la remise des fonds.
En second lieu, le litige portait sur la jouissance privative d'un bien immobilier dépendant de la succession (qualifié de maison familiale dans le troisième moyen) par Monsieur g. FR. Tandis que sa cohéritière entendait le voir déclarer redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, l'intéressé opposait le caractère gratuit de cet hébergement. Il s'appuyait à cette fin sur une attestation rédigée par Monsieur Gérard BI., oncle de feu Monsieur r. FR., lequel certifiait que l'hébergement dans la maison familiale avait été laissé à titre gracieux.
En troisième lieu, Monsieur g. FR. élevait une prétention financière à l'encontre de l'indivision au titre d'une indemnisation pour des travaux qu'il affirmait avoir réalisés dans des appartements dépendant de la masse indivise, situés sur la commune de Beausoleil.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable, Monsieur g. FR. a pris l'initiative procédurale d'assigner sa sœur, Madame f. FR. épouse BA., en liquidation et partage de la succession de leur père devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un jugement rendu le 27 novembre 2014, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de Monsieur g. FR. Les premiers juges l'ont débouté, d'une part, de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 500 000 francs (76 219,50 euros) au titre du prêt allégué et non remboursé, en considérant qu'il n'existait aucun acte écrit émanant de Madame f. FR. de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat consenti par le défunt. Le tribunal l'a débouté, d'autre part, de sa demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés dans les appartements indivis situés à Beausoleil. Enfin, faisant droit aux demandes reconventionnelles ou incidentes relatives à la jouissance privative, la juridiction du premier degré a jugé que Monsieur g. FR. était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale.
Contestant cette décision, Monsieur g. FR. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 5 juillet 2016, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi sur la question centrale du prêt, la Cour d'appel a relevé qu'en application des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve d'un acte juridique excédant le seuil légal exigeait un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit, lequel faisait défaut en l'espèce. Elle a par ailleurs estimé que les trois attestations produites ne démontraient pas la réception de la somme par chèque en 1988 et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner la recherche de la trace de ce règlement bancaire ni de sommer l'intimée de produire ses propres relevés. Enfin, elle a maintenu l'indemnité d'occupation et le rejet de l'indemnisation pour travaux.
Monsieur g. FR. a alors formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 octobre 2016 par son avocat-défenseur, Maître Frank Michel, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 16 novembre 2016. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation :
- Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 1188, 1194 alinéa 1er et 1195 du Code civil. Agissant en qualité de « continuateur de la personne du défunt », Monsieur g. FR. soutenait que son père s'était trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de sa fille, ce qui autorisait la preuve du contrat de prêt par tous moyens, sans qu'il fût nécessaire de produire un commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse.
- Le deuxième moyen invoquait un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Se présentant cette fois « accessoirement en qualité d'héritier », le demandeur faisait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles, constatant l'impossibilité d'obtenir les archives bancaires paternelles antérieures à 2005, il demandait que sa sœur fût sommée de produire ses propres relevés bancaires qu'elle avait certainement conservés, afin d'établir la perception des fonds et l'obligation au rapport successoral fondée sur l'article 712 du Code civil.
- Le troisième moyen, également fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et le rejet de sa demande au titre des travaux à Beausoleil, sans analyser ni même mentionner l'attestation de Monsieur Gérard BI., oncle du défunt, certifiant le caractère gracieux de l'hébergement dans la maison familiale.
En défense, Madame f. FR. épouse BA., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Paul Guetta, avocat au barreau de Nice, a déposé et signifié une contre-requête le 16 décembre 2016. Outre le rejet du pourvoi, elle sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour abus du droit de se pourvoir en révision.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 28 décembre 2016 et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 17 janvier 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2017, au cours de laquelle le conseiller Jean-Pierre Gridel a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit rendu le 24 mars 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations fondamentales touchant à l'articulation entre le droit de la preuve des obligations, le droit des successions et la technique du pourvoi en révision. Le problème juridique central pouvait se décomposer en trois questions distinctes, correspondant aux trois moyens soulevés, auxquelles s'ajoutait la question accessoire de l'abus des voies de recours :
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Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'exception d'impossibilité morale de préconstituer un écrit (Premier moyen) : Un héritier, agissant en tant que continuateur de la personne du défunt pour réclamer le rapport d'un prêt excédant le seuil légal (760 euros devenus 1 140 euros), peut-il reprocher pour la première fois devant la Cour de révision aux juges du fond d'avoir exigé une preuve littérale ou un commencement de preuve par écrit (articles 1188 et 1194 du Code civil), en invoquant l'impossibilité morale dans laquelle se serait trouvé le de cujus d'exiger un écrit de sa fille (article 1195 du Code civil), alors même que la juridiction d'appel n'avait pas été saisie de ce moyen ?
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Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'appréciation des preuves et de mesures d'instruction (Deuxième moyen) : La Cour d'appel méconnaît-elle son obligation de motivation et de réponse aux conclusions (article 199 du Code de procédure civile) lorsqu'elle refuse d'ordonner une mesure de production forcée de relevés bancaires sollicitée par un cohéritier pour prouver le fait matériel de la remise des fonds soumise au rapport successoral (article 712 du Code civil), dès lors qu'elle a souverainement estimé que les attestations produites ne rendaient pas vraisemblable l'existence même du paiement par chèque allégué ?
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Sur l'obligation de motivation des juges du fond à l'égard des éléments de preuve écartés (Troisième moyen) : Les juges du fond sont-ils tenus, sous peine de violer l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, de s'expliquer spécialement sur chaque pièce produite aux débats, et notamment sur une attestation testimoniale qu'ils décident d'écarter lors de l'appréciation d'une demande d'indemnité d'occupation et de remboursement de travaux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur g. FR., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse, empreinte d'une stricte orthodoxie procédurale, qui met en lumière les limites de son propre contrôle face au pouvoir souverain des juridictions du fond et aux exigences de la logique probatoire.
1. L'application stricte de l'exigence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit à défaut de saisine des juges du fond sur l'impossibilité morale
En réponse au premier moyen, la Haute juridiction monégasque commence par neutraliser l'argument tiré de l'article 1195 du Code civil par une observation procédurale déterminante : la Cour d'appel n'avait pas été saisie d'une impossibilité morale de préconstituer un écrit (« Mais attendu que, non saisie d'un impossibilité morale de préconstituer un écrit... »). En droit processuel, l'existence d'une impossibilité morale — fût-elle fondée sur les liens de filiation directe entre un père et sa fille — ne constitue pas une règle d'ordre public que le juge du fond serait tenu de relever d'office. Elle repose sur des éléments de fait et d'appréciation psychologique qui doivent être impérativement allégués et débattus devant les juges du fond. Mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant cette exception pour la première fois à hauteur de révision se heurte de plein fouet à la prohibition des moyens nouveaux.
Le terrain de l'article 1195 du Code civil étant ainsi fermé, la Cour de révision vérifie si la Cour d'appel a fait une exacte application du droit commun de la preuve des actes juridiques. Elle valide pleinement le raisonnement des juges d'appel. Aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve d'un acte juridique (tel qu'un contrat de prêt) portant sur une somme ou une valeur supérieure au seuil réglementaire — fixé antérieurement à 760 euros et porté à 1 140 euros — requiert impérativement la rédaction d'un acte écrit (sous seing privé ou authentique).
Lorsque le demandeur, agissant ici en qualité de continuateur de la personne du prêteur décédé (et donc soumis aux mêmes exigences probatoires que le de cujus lui-même s'il avait agi de son vivant), ne peut produire cet instrumentum, la seule tempérance admise par l'article 1194 du Code civil réside dans l'existence d'un commencement de preuve par écrit. La Cour de révision en rappelle la définition légale stricte : il s'agit de « tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Les juges du fond ayant souverainement constaté l'absence totale d'un tel écrit émanant de Madame f. FR., la décision refusant de reconnaître l'existence du contrat de prêt se trouve légalement justifiée.
2. Le pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure de production forcée de pièces bancaires
Dans son deuxième moyen, le demandeur au pourvoi tentait habilement de déplacer le débat du terrain contractuel (la preuve du prêt par le continuateur de la personne du défunt) vers le terrain purement successoral (la preuve de la perception d'un avantage sujet à rapport au sens de l'article 712 du Code civil par un héritier agissant en vertu de son droit propre). Pour un tiers au contrat — qualité que revêt l'héritier lorsqu'il défend ses droits propres dans le partage —, la remise des fonds s'analyse comme un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. C'est dans cette perspective que Monsieur g. FR. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à ses conclusions sollicitant qu'il soit fait injonction à sa sœur de produire ses relevés bancaires de 1988.
La Cour de révision écarte ce grief en mobilisant la théorie du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et de l'utilité des mesures d'instruction. Elle relève que la Cour d'appel a procédé en deux temps : d'abord, elle a examiné les trois attestations particulières produites par Monsieur g. FR. et a souverainement estimé qu'elles ne prouvaient nullement la réception par sa sœur d'une somme de 500 000 francs au moyen d'un chèque prétendument établi en 1988 ; ensuite, tirant la conséquence logique de cette carence probatoire initiale, elle a considéré « que la recherche de la trace de ce règlement bancaire n'avait pas lieu d'être ».
Ce faisant, la Cour d'appel a bel et bien répondu aux conclusions dont elle était saisie, en les écartant par une motivation explicite. Les juges du fond ne sont jamais tenus de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction (telle qu'une sommation de communiquer des pièces bancaires vieilles de près de trente ans) lorsque les éléments déjà versés aux débats sont jugés insuffisants pour rendre l'allégation un tant soit peu plausible.
3. L'absence d'obligation pour les juges du fond de s'expliquer sur les preuves qu'ils décident d'écarter
Le troisième moyen reprochait à l'arrêt d'appel un défaut de motivation (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) pour avoir passé sous silence l'attestation de l'oncle du défunt, Monsieur Gérard BI., qui certifiait que l'hébergement de Monsieur g. FR. dans la maison familiale l'avait été à titre gracieux, élément pourtant destiné à faire échec à la demande d'indemnité d'occupation.
La réponse de la Cour de révision prend la forme d'un attendu de principe d'une grande concision, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque : « Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; que le moyen ne peut être accueilli ».
En vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond opèrent un tri. S'ils doivent motiver leur décision en indiquant les éléments sur lesquels ils se fondent, ils ne sont nullement astreints à rédiger une réfutation exhaustive et analytique de chacune des pièces ou attestations produites par les parties qu'ils estiment dépourvues de force probante ou de pertinence. Le silence gardé sur une pièce vaut rejet implicite mais nécessaire de sa valeur probante.
4. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame f. FR. tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette sobrement en énonçant « qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Malgré l'échec total des trois moyens du pourvoi, l'exercice de cette voie de recours extraordinaire dans un contexte familial et successoral complexe n'a pas été jugé comme dégénérant en abus caractérisé. Monsieur g. FR. supporte néanmoins la charge intégrale des dépens de l'instance en révision.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame f. FR. ;
Condamne Monsieur g. FR. aux dépens, dont distraction au profit au profit de Maître Joëlle PARTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de Monaco, sous le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel — éminent civiliste et ancien conseiller doyen à la Cour de cassation française —, constitue une illustration remarquable de la rigueur du droit monégasque de la preuve et de la procédure civile. Bien que rendu sous forme d'arrêt de rejet, il réaffirme des solutions fondamentales qui s'inscrivent dans une parfaite continuité jurisprudentielle en Principauté, tout en présentant une proximité conceptuelle étroite avec le droit positif français et les exigences du procès équitable.
1. La dualité de qualités de l'héritier et le régime probatoire des actes juridiques en droit monégasque
Le premier intérêt théorique de la décision réside dans la mise en lumière de la schizophrénie juridique qui affecte la situation de l'héritier réclamant à un cohéritier le rapport d'une somme d'argent prétendument remise par le défunt. L'arrêt fait expressément apparaître, à travers la rédaction des deux premiers moyens, les deux qualités distinctes sous lesquelles Monsieur g. FR. tentait d'agir :
- Dans le premier moyen, il se présente comme le « continuateur de la personne du défunt » invoquant l'existence d'un contrat de prêt.
- Dans le deuxième moyen, il se présente « *accessoirement en qualité d'hé
Actes juridiques - Preuve - Commencement - Écrit- Attestations - Appréciation souveraine Non saisie d'un impossibilité morale de pré constituer un écrit, la Cour d'appel a exactement retenu qu'aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros (devenue 1140 euros) nécessite un écrit, sauf lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'elle ajoute que les premiers juges ont justement considéré qu'il n'existait pas d'acte écrit émanant de f. FR., de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat consenti par r. FR C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, après avoir estimé que trois attestations particulières produites par M. FR. ne prouvaient pas la réception par sa sœur d'une somme de 500.000 francs au moyen d'un chèque dont il avait été soutenu en première instance qu'il avait été établi en 1988, a considéré, que la recherche de la trace de ce règlement bancaire n'avait pas lieu d'être Les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter Le moyen ne peut être accueilli. Pourvoi N° 2017-02 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 24 MARS 2017 En la cause de :
- Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, gérant de société, demeurant et domicilié X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, de nationalité française, aide comptable, demeurant X2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au Barreau de Nice ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 octobre 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR. ;
- la requête déposée le 16 novembre 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 16 décembre 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA., signifiée le même jour ;