jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur e. LA.
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16367 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16367)) ## Faits et procédure La Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino » ont conclu un accord collectif le 23 avril 2010, confirmé le 30 mars 2012. Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu Sun Casino et Casino/Café de Paris », cet accord organise l'alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle des salariés du Casino/Café de Paris. Il stipule qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial » des personnels concernés, « tant par le passé que par le présent ». M. LA., salarié du Sun Casino, exerçant la profession de Premier Superviseur, n'a pas signé cet accord et n'était pas adhérent du syndicat signataire. Il a saisi le tribunal du travail de trois demandes : la reconnaissance de son droit à une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle versée aux salariés du Casino/Café de Paris, pour l'avenir, sur le fondement du principe de non-discrimination ; le versement de cette rémunération ; et, pour le passé, dans la limite de la prescription légale, le paiement de la différence de rémunération. La SBM a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l'accord collectif. Le tribunal du travail l'a rejetée, puis a débouté M. LA. de l'intégralité de ses demandes faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par M. LA., au regard de son homologue exerçant au sein des salles de jeux du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté discriminatoire et revêtait un caractère illicite. Elle a accueilli le principe de la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise. La SBM a formé un pourvoi en révision. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : un accord collectif concl
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