Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16378
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16378 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu hors session le 13 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2017-41) s’impose comme une décision de référence au sein du droit social monégasque. Par cette décision de rejet, la haute juridiction se prononce avec une fermeté remarquable sur deux problématiques majeures qui se situent au confluent des relations collectives et des relations individuelles de travail : d'une part, la portée d'une clause de renonciation à recours insérée dans un accord collectif à l'égard des salariés non signataires ; d'autre part, les conditions d'application et de neutralisation du principe d'ordre public « à travail égal, salaire égal » lorsque l'employeur oppose la diversité des sites géographiques d'exploitation et la pluralité des statuts collectifs.
En sanctuarisant le droit fondamental d'agir en justice du salarié contre l'effet erga omnes des conventions collectives, et en subordonnant la validité des disparités salariales conventionnelles à la démonstration rigoureuse d'éléments objectifs au sein d'une entreprise constituant un établissement unique, la Cour de révision délivre un enseignement d'une grande portée théorique et pratique. L'analyse de cette décision commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural du litige (I), la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), avant de mesurer l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent (III).
I. Le contexte factuel et procédural
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre particulier de l'exploitation des salles de jeux en Principauté de Monaco et met en lumière l'articulation complexe entre la gestion différenciée de sites d'exploitation par un employeur unique et les revendications individuelles d'égalité salariale.
A. Les faits à l'origine du litige
La Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après la SBM), dont le siège social est établi Place du Casino à Monaco, exploite plusieurs salles de jeux sur le territoire monégasque, au nombre desquelles figurent le « SUN CASINO » d'une part, et l'ensemble « CASINO/CAFÉ DE PARIS » d'autre part. Au sein de ces différentes structures, la SBM emploie diverses catégories de personnels, notamment du personnel dit « hors jeu » ou « hors jeux de table », affecté aux appareils automatiques.
Pendant une période prolongée, la rémunération des employés et des cadres du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS ont été régies par des modalités de calcul différentes, résultant de statuts et d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque salle de jeux. Cette organisation conventionnelle a engendré une disparité salariale notable : à poste hiérarchiquement équivalent et pour l'exercice de tâches similaires, les salariés affectés au CASINO/CAFÉ DE PARIS percevaient des rémunérations globales brutes plus importantes que celles versées aux personnels du SUN CASINO.
Afin de remédier à cette situation et de pacifier les relations sociales, la SBM et le Syndicat des cadres et employés de la salle « SUN CASINO » ont conclu, le 23 avril 2010, un accord collectif intitulé « accord portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », lequel a été ultérieurement confirmé le 30 mars 2012. Cet instrument conventionnel avait un double objet. Sur le plan substantiel, il organisait un alignement progressif de la rémunération des salariés du SUN CASINO sur celle perçue par les personnels du CASINO/CAFÉ DE PARIS. Sur le plan procédural et contentieux, l'accord comportait une clause extinctive de litige particulièrement explicite, précisant que ledit accord « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport au personnel du CASINO/CAFÉ DE PARIS, tant par le passé que par le présent ».
C'est dans ce contexte qu'est intervenu Monsieur j. BA., né le 11 juillet 1960 à Monaco, de nationalité italienne et demeurant à Beausoleil, employé de la SBM au sein de la salle du SUN CASINO et faisant partie de la catégorie du personnel hors jeux de table (employés des appareils automatiques). Estimant subir une inégalité de traitement illicite par rapport aux salariés exerçant des fonctions identiques au sein du CASINO/CAFÉ DE PARIS, et refusant de se contenter d'un simple alignement progressif amputé de tout rattrapage rétroactif, Monsieur j. BA. a contesté l'opposabilité à son égard de l'accord collectif du 23 avril 2010. Il faisait valoir qu'il n'était pas personnellement partie signataire de cet accord et qu'il n'était pas davantage adhérent du syndicat signataire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur j. BA. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de trois chefs de demandes distincts mais complémentaires, fondés sur le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement :
- Voir déclarer qu'il était fondé à prétendre au versement d'une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS ;
- Faire juger que la SBM était tenue, pour l'avenir, de lui verser une rémunération globale brute équivalente à celle perçue par les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste similaire ;
- Condamner la SBM à lui payer, pour le passé et dans la limite de la prescription légale, une somme correspondant au différentiel de rémunération constaté entre lui-même et ses homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS.
En défense devant les premiers juges, la SBM a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'existence de l'accord collectif du 23 avril 2010 (confirmé le 30 mars 2012). Selon l'employeur, la clause mettant fin à tout litige né ou à naître rendait les demandes du salarié irrecevables. Sur le fond, la société contestait l'existence d'une inégalité de traitement illicite.
Par un premier jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée), le Tribunal du travail a opéré une dissociation entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action. D'une part, il a débouté la SBM de sa fin de non-recevoir, jugeant que la clause de renonciation contenue dans l'accord collectif ne faisait pas obstacle à l'action individuelle du salarié. D'autre part, statuant au fond, la juridiction paritaire a estimé qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants, Monsieur j. BA. devait être débouté de l'intégralité de ses demandes salariales.
Sur appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a rendu le 31 janvier 2017 un arrêt partiellement infirmatif (signifié le 1er mars 2017). La juridiction du second degré a tout d'abord confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SBM. Pour ce faire, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un accord n'est opposable qu'aux parties signataires dans sa dimension transactionnelle, que les règles des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 n'avaient pas lieu d'être retenues dès lors que la clause conventionnelle comportait une transaction, et que le salarié n'avait ni signé l'accord ni adhéré au syndicat signataire.
Statuant à nouveau sur le fond, la Cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges. Après avoir minutieusement analysé les conditions d'exploitation des différentes salles de jeux, les juges d'appel ont constaté que celles-ci étaient dépourvues de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation, ne constituant que des sites géographiques distincts au sein desquels la SBM, employeur unique, exploitait une seule et même activité. Relevant l'identité des tâches, des attributions et des fonctions, ainsi que le fait qu'un transfert d'un site à l'autre n'était considéré par l'employeur ni comme une mutation, ni comme un changement d'emploi, ni comme une promotion, la Cour d'appel a jugé que l'inégalité de traitement subie par Monsieur j. BA. n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait, dès lors, un caractère illicite. En conséquence, elle a accueilli en son principe la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise afin de chiffrer les sommes dues.
Mécontente de cette décision, la SBM a formé un pourvoi en révision le 29 mars 2017, soutenu par une requête déposée le 27 avril 2017 et une réplique du 6 juin 2017. Elle articulait son recours autour de deux moyens de cassation :
- Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait le rejet de la fin de non-recevoir sur le fondement de la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945. La SBM soutenait que lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif, celui-ci s'applique de plein droit aux contrats de travail de tous les salariés, fussent-ils non adhérents aux syndicats signataires. Selon la demanderesse au pourvoi, toutes les dispositions de l'accord formant un tout indivisible, la renonciation aux réclamations passées constituait la contrepartie indissociable de l'avantage nouveau consistant en l'alignement salarial progressif, et s'imposait donc à Monsieur j. BA.
- Le deuxième moyen, articulé en trois branches, contestait la reconnaissance d'une inégalité de traitement illicite. Dans une première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal »), la SBM soutenait que des différences de traitement sont licites dès lors qu'elles résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents, négociés et conclus au niveau de chaque casino. Dans une deuxième branche (manque de base légale au regard du même principe), l'employeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la rémunération supérieure des salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne résultait pas d'un intéressement sur le chiffre d'affaires et les résultats propres de cet établissement, auquel les salariés d'un autre établissement (le SUN CASINO) ne pouvaient prétendre. Enfin, dans une troisième branche (violation de l'article 199 du Code de procédure civile), la SBM faisait grief aux juges du fond de s'être abstenus de répondre à ce moyen déterminant tiré de l'intéressement aux résultats.
En défense, Monsieur j. BA., par contre-requête du 29 mai 2017 et duplique du 14 juin 2017, a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SBM à l'amende ainsi qu'au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 1er juin 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce litige d'une grande densité juridique, la Cour de révision devait trancher des questions touchant aux fondements mêmes de l'ordre public social monégasque.
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une double interrogation fondamentale, complétée par une question accessoire relative à l'abus du droit d'agir :
- Sur la recevabilité de l'action individuelle face à la norme collective : L'effet impératif et automatique attaché aux conventions collectives de travail par les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 permet-il aux partenaires sociaux d'insérer dans un accord collectif une clause transactionnelle de renonciation à tout recours juridictionnel (né ou à naître), et de rendre cette renonciation opposable à un salarié qui n'a ni signé personnellement l'accord, ni adhéré au syndicat signataire, ni donné mandat spécial à cet effet ?
- Sur le périmètre et la justification du principe d'égalité de traitement : Un employeur unique exploitant une même activité sur plusieurs sites géographiques dépourvus d'autonomie de direction et d'exploitation peut-il, sans violer le principe d'ordre public « à travail égal, salaire égal », justifier une disparité de rémunération (incluant le cas échéant un intéressement aux résultats) entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et accomplissant un travail de valeur égale, en invoquant la localisation géographique distincte des sites et l'existence d'accords collectifs propres à chacun d'eux ?
- Sur la sanction du recours : Le fait pour l'employeur d'exercer un pourvoi en révision dans de telles circonstances caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice passible d'amende et de dommages et intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, tout en écartant la demande indemnitaire du salarié, la Cour de révision déploie une motivation particulièrement structurée, qui consacre la prééminence des droits fondamentaux et de l'ordre public social sur les aménagements conventionnels.
1. L'inopposabilité de la clause conventionnelle de renonciation au droit fondamental d'agir en justice
Répondant au premier moyen pris en ses deux branches réunies, la Cour de révision écarte l'application mécanique des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 relative aux conventions collectives de travail. Si ces textes posent effectivement le principe selon lequel l'accord collectif lie l'employeur et s'applique à tous les contrats de travail conclus au sein de l'entreprise, indépendamment de l'affiliation syndicale des salariés, la haute juridiction trace une frontière infranchissable quant à l'objet même de la négociation collective.
La Cour énonce ainsi un attendu de principe d'une grande netteté : « la renonciation au droit fondamental d'agir en justice suppose qu'elle ait été consentie par la personne concernée ou éventuellement son mandataire ». En qualifiant le droit d'agir en justice de « droit fondamental », la Cour de révision le soustrait à la disponibilité collective des partenaires sociaux. Le syndicat signataire d'un accord collectif dispose certes du pouvoir légal de négocier des normes générales et impersonnelles régissant les conditions de travail et de rémunération ; il ne dispose pas, en revanche, du pouvoir d'aliéner un droit processuel fondamental appartenant en propre à chaque individu.
Dès lors, la Cour vérifie l'existence d'un consentement individuel ou d'une représentation spéciale. Constatant que les juges du fond ont relevé que Monsieur j. BA. « n'a pas personnellement signé l'accord collectif du 23 avril 2010 confirmé le 30 mars 2012, ni désigné le SYNDICAT DES CADRES ET EMPLOYES DE LA SALLE "SUN CASINO", auquel il n'a pas adhéré, en vue de renoncer à ses droits », elle approuve la Cour d'appel d'en avoir exactement déduit que l'accord valant renonciation à recours ne lui était pas opposable. L'argument de l'indivisibilité de l'accord collectif, mis en avant par la deuxième branche du moyen, se brise ainsi sur le caractère strictement personnel du droit d'accès au juge.
2. La neutralisation des statuts collectifs distincts et des sites géographiques face à l'unité d'établissement et à l'ordre public
Sur le second moyen, la Cour de révision valide dans toutes ses dimensions le raisonnement des juges d'appel relatif à l'application de la règle « à travail égal, salaire égal ». Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en quatre étapes logiques :
- Le rappel du principe et de son périmètre : La Cour commence par réaffirmer que, selon la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur a l'obligation d'assurer une égalité de rémunération (salaire de base, avantages et accessoires) entre tous les salariés placés dans une situation identique. Elle précise qu'en droit, cette égalité de traitement doit être respectée « entre les salariés d'une même catégorie au sein de l'entreprise ».
- L'inopérance de la dualité géographique et conventionnelle face à l'identité de fonctions : Examinant la situation du personnel hors jeux de table auquel appartient le défendeur au pourvoi, la Cour retient que « le seul fait que cette activité soit effectivement exercée sur deux sites géographiques différents qui relèvent d'accords distincts, aussi objectif soit-il, ne constitue pas en soi une justification pertinente » pour appliquer un traitement différencié à des salariés relevant d'une seule et même catégorie d'activité et accomplissant un travail identique ou de valeur égale.
- La répartition de la charge de la preuve et la primauté de l'ordre public : La Cour rappelle que la charge de la preuve incombe à l'employeur : c'est à lui de démontrer que la disparité de traitement repose sur des « éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Faute d'avoir rapporté cette preuve, la SBM « ne peut valablement s'affranchir de la règle d'égalité de traitement à laquelle il est soumis, au motif de négociations entre partenaires sociaux, et ce d'autant que lesdits accords dérogent à une règle d'ordre public ». La hiérarchie des normes est ici fermement rappelée : la négociation collective est subordonnée au respect du principe d'égalité de traitement, érigé en règle d'ordre public.
- La caractérisation souveraine de l'établissement unique rendant inopérant le moyen tiré de l'intéressement : Enfin, pour répondre aux deuxième et troisième branches qui reprochaient à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la différence de salaire ne s'expliquait pas par un intéressement aux résultats propres du CASINO/CAFÉ DE PARIS, la Cour de révision opère une substitution ou plutôt une consolidation conceptuelle décisive. Elle relève que la Cour d'appel, en constatant l'absence de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation des différentes salles de jeux, « a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement ». Dès lors que le SUN CASINO et le CASINO/CAFÉ DE PARIS ne constituaient pas des établissements distincts au sens juridique et économique, mais un établissement unique exploité par un employeur unique, toute argumentation fondée sur les résultats propres d'un prétendu « autre établissement » tombait d'elle-même. La Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations souveraines rendaient totalement inopérantes.
3. Le rejet de la demande pour pourvoi abusif
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur j. BA., la Cour de révision procède à une appréciation souveraine et synthétique : « au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que la SBM n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». La complexité des questions de droit posées et le fait que l'employeur ait obtenu gain de cause au fond en première instance devant le Tribunal du travail suffisaient à exclure toute malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol dans l'exercice de cette voie de recours extraordinaire.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Déboute M. j. BA. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision de Monaco dépasse largement le cadre du litige opposant la SBM à l'un de ses salariés. Par la richesse de ses attendus, il fixe des balises essentielles tant
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite. Pourvoi N° 2017-41 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :