# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16382
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16382))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation des établissements de jeux en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »). Cette dernière exploite plusieurs salles de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquelles figurent notamment le *Sun Casino* et le *Casino / Café de Paris*.
Madame s. AL. née BO., de nationalité monégasque, a été engagée par la SBM pour exercer ses fonctions au sein du *Sun Casino*. Dans le cadre de son activité, elle relève de la catégorie professionnelle des cadres des jeux américains. Il est constaté que l'employeur applique des modalités de calcul de rémunération distinctes selon les établissements : les cadres du *Sun Casino* et ceux du *Casino / Café de Paris* sont soumis à des statuts collectifs différenciés, résultant d'accords négociés et conclus à l'échelle de chacun de ces sites.
Dans ce contexte conventionnel morcelé, les salariés affectés au *Casino / Café de Paris* et occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations sensiblement plus avantageuses que celles allouées à leurs homologues exerçant au sein du *Sun Casino*. La SBM corrélait pour partie la rémunération de ces personnels aux résultats financiers propres à chaque salle de jeux.
Pourtant, sur le plan fonctionnel et organisationnel, les salariés des deux entités accomplissent des tâches semblables ou de même valeur, disposant d'attributions et de missions strictement identiques. De surcroît, les mouvements de personnel opérés par la direction de la SBM d'un site à un autre s'effectuent sans que l'employeur ne les qualifie de mutations, de changements d'emploi ou de promotions professionnelles, illustrant une interchangeabilité fonctionnelle et une porosité opérationnelle entre les salles de jeux. Dénonçant une disparité salariale injustifiée au regard du principe d'égalité de traitement, Madame AL. a entendu faire constater l'illicéité de cette différence de traitement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant subir une rupture injustifiée de l'égalité de traitement, Madame AL. a saisi le Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de la SBM au versement d'un rappel de salaires. Ce rappel correspondait au différentiel arithmétique entre la rémunération qu'elle percevait effectivement au *Sun Casino* et celle accordée à un salarié occupant un emploi de valeur égale au sein du *Casino / Café de Paris*. Une phase préalable de conciliation s'est tenue devant la juridiction prud'homale, ayant constaté la non-conciliation des parties à la date du 10 mai 2010.
Par jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal du travail s'est prononcé sur les prétentions de la salariée. Statuant sur l'appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 21 mars 2017 réformant partiellement la décision de première instance. Les juges d'appel ont notamment retenu :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Madame AL. par rapport à un salarié exerçant des fonctions de valeur égale au sein de la salle de jeux du *Café de Paris* ne reposait sur aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant par conséquent un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par la requérante pour la période quinquennale arrêtée à la date du procès-verbal de non-conciliation (soit le 10 mai 2010) était fondée en son principe, une mesure d'expertise judiciaire étant ordonnée afin de chiffrer le montant de la créance salariale.
L'arrêt de la Cour d'appel ayant été signifié le 3 avril 2017, la SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision le 2 mai 2017, enregistrée sous le pourvoi n° 2017-48 Hors Session, suivie du dépôt de sa requête le 29 mai 2017.
Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse a articulé un moyen unique de révision divisé en trois branches :
1. **La première branche** reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé la règle « à travail égal, salaire égal ». Selon la SBM, si cette règle prohibe les différences de traitement injustifiées au sein du champ d'application défini par un accord collectif, elle ne saurait avoir pour effet d'en modifier le périmètre contractuel. Dès lors, des disparités de traitement issues d'accords collectifs distincts, négociés séparément au niveau de chaque casino et applicables à leurs seuls personnels respectifs, ne sauraient être jugées contraires à l'égalité de traitement dès lors qu'elles ne reposent pas sur des critères illicites ou discriminatoires.
2. **La deuxième branche** faisait grief aux juges du second degré d'avoir privé leur décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». La demanderesse soutenait que l'égalité salariale n'interdit aucunement d'indexer tout ou partie de la rémunération sur les résultats collectifs propres à un établissement, un site ou une équipe, et qu'un salarié ne peut exiger une rémunération assise sur les performances économiques d'une entité à laquelle il n'est pas rattaché. La SBM reprochait ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'indexation de la rémunération sur les résultats spécifiques du *Casino / Café de Paris* ne faisait pas légitimement obstacle aux prétentions salariales des employés du *Sun Casino*.
3. **La troisième branche** invoquait la méconnaissance des exigences de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'examiner le moyen déterminant tiré de ce que rien ne justifiait d'octroyer aux agents du *Sun Casino* les fruits de la performance d'une autre salle de jeux.
En défense, Madame AL. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant en outre la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Après échange de réplique et de duplique en juillet 2017 et dépôt des conclusions du Ministère public le 30 juin 2017, la Cour de Révision a mis l'affaire en délibéré à l'issue de l'audience d'instruction du 7 septembre 2017.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'argumentation soumise à la censure de la Cour de Révision soulevait une question centrale touchant à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective d'établissement et le principe d'égalité de rémunération :
> *L'employeur unique exploitant une même activité sur des sites géographiques distincts dépourvus d'autonomie de gestion peut-il légitimer une disparité de rémunération entre salariés accomplissant un travail de valeur égale en se prévalant de l'application de statuts collectifs distincts négociés au niveau de chaque site ou de la prise en compte des résultats économiques propres à chacun d'eux ?*
En corollaire, il s'agissait de déterminer si l'existence d'accords d'établissement ou de site confère une justification objective et autonome aux écarts de rémunération constatés pour des tâches identiques, ou si le contrôle judiciaire de l'égalité de traitement exige d'apprécier la comparabilité des situations à l'échelle globale de l'entreprise dès lors que les différents lieux de travail forment une unité technique et de direction indissociable.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette le pourvoi de la SBM dans l'ensemble de ses branches, procédant à une affirmation nette et rigoureuse des exigences inhérentes au principe d'égalité salariale.
En premier lieu, la haute juridiction rappelle la portée générale et absolue du principe :
- Le principe d'égalité de traitement postule que l'ensemble des salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise doivent bénéficier d'une rémunération identique, laquelle englobe le salaire de base ainsi que l'ensemble des accessoires et avantages y afférents.
- Le cadre de référence pertinent pour apprécier cette égalité est l'entreprise elle-même, prise en la personne de l'employeur juridique unique.
En second lieu, la Cour procède à une analyse concrète des conditions d'exercice de l'activité au sein des différentes entités exploitées par la SBM :
1. **L'absence d'autonomie des sites d'exploitation** : La Cour de Révision constate que les différentes salles de jeux (*Sun Casino* et *Casino / Café de Paris*) ne constituent que des « sites géographiques distincts » au sein desquels la SBM exploite une seule et même activité, à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation. La Cour d'appel a ainsi fait ressortir que les salariés évoluaient en réalité au sein d'un seul et même établissement au sens économique et social.
2. **L'identité absolue des fonctions et la permutabilité des salariés** : Les cadres des deux établissements exercent les mêmes tâches, disposent d'attributions et de missions similaires et occupent des postes d'une équivalence hiérarchique manifeste. Cette identité matérielle est corroborée par le fait que le transfert d'un travailleur du *Sun Casino* vers le *Café de Paris* (ou inversement) n'est jamais traité par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, consacrant ainsi l'interchangeabilité des salariés.
3. **L'inefficacité justificative de la pluralité d'accords collectifs** : La Cour de Révision tranche fermement le débat touchant aux accords collectifs en affirmant que l'existence de statuts collectifs différenciés ne saurait légitimer, en elle-même, une disparité de rémunération entre deux catégories d'employés lorsque l'identité de fonction est établie. L'autonomie conventionnelle trouve ainsi sa limite indépassable dans le respect du principe d'ordre public d'égalité de traitement.
4. **L'absence de justification objective étrangère à toute discrimination** : L'employeur n'a démontré ni même expliqué la moindre raison objective permettant de justifier l'application de modalités de rémunération divergentes aboutissant à des gains supérieurs pour les salariés du *Café de Paris*. Dès lors, les constatations souveraines des juges du fond quant à l'absence d'autonomie rendaient inopérante la recherche sollicitée sur la modulation des salaires en fonction des résultats économiques respectifs des casinos.
Constatant que l'arrêt d'appel était régulièrement motivé et qu'il n'avait violé aucun des textes invoqués, la Cour de Révision écarte également la demande indemnitaire formulée par la salariée, faute de preuve d'un abus commis par la SBM dans l'exercice de son droit de former un pourvoi.
### C. Le dispositif
La décision se clôt par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Déboute Madame s. AL. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
>
> Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
#### 1. L'alignement monégasque sur le standard « à travail égal, salaire égal »
L'arrêt commenté constitue une décision d'une importance doctrinale de premier plan pour le droit du travail monégasque. En affirmant que le principe d'égalité de traitement impose une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sein d'une même entreprise, la Cour de Révision consolide la réception en Principauté des solutions classiques dégagées par les juridictions européennes et françaises.
Ce raisonnement rappelle immédiatement le tournant opéré en droit français par le célèbre arrêt *Ponsolle* (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680), érigeant la maxime « à travail égal, salaire égal » en un principe général gouvernant l'exécution du contrat de travail. En droit monégasque, la Cour de Révision confirme que la rémunération s'entend au sens large : elle englobe le traitement fixe mais également l'ensemble des avantages directs ou indirects, en espèces ou en nature, alloués par l'employeur.
#### 2. L'encadrement des statuts conventionnels face à la doctrine de la « source unique »
L'apport fondamental de la décision réside dans le refus d'ériger l'accord collectif en blanc-seing permettant de déroger à l'égalité salariale. La demanderesse soutenait une thèse inspirée des évolutions jurisprudentielles relatives à la négociation d'établissement, selon laquelle des accords collectifs distincts régissant des périmètres géographiques autonomes peuvent justifier des disparités de rétribution.
Or, la Cour de Révision neutralise cet argument par le recours à la notion de « source unique » et d'« employeur unique » :
- **L'unité de direction** : En l'absence de réelle autonomie décisionnelle, managériale et d'exploitation concédée aux directeurs de site, la SBM demeure l'unique centre d'imputation des décisions et de la gestion du personnel.
- **La primauté de l'égalité de traitement sur le statut collectif** : Le juge monégasque affirme sans ambiguïté que la pluralité d'accords ne peut conférer de légitimité à une différence de salaire si celle-ci frappe des travailleurs accomplissant le même travail pour le compte d'une direction unifiée. Cette position fait écho à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (*CJUE, 17 septembre 2002, Lawrence, C-3
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 13 octobre 2017, La Société des Bains de Mer de du Cercle des Étrangers (SBM) c/ Madame s. AL. née BO.
Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16382
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation des établissements de jeux en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »). Cette dernière exploite plusieurs salles de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquelles figurent notamment le Sun Casino et le Casino / Café de Paris.
Madame s. AL. née BO., de nationalité monégasque, a été engagée par la SBM pour exercer ses fonctions au sein du Sun Casino. Dans le cadre de son activité, elle relève de la catégorie professionnelle des cadres des jeux américains. Il est constaté que l'employeur applique des modalités de calcul de rémunération distinctes selon les établissements : les cadres du Sun Casino et ceux du Casino / Café de Paris sont soumis à des statuts collectifs différenciés, résultant d'accords négociés et conclus à l'échelle de chacun de ces sites.
Dans ce contexte conventionnel morcelé, les salariés affectés au Casino / Café de Paris et occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations sensiblement plus avantageuses que celles allouées à leurs homologues exerçant au sein du Sun Casino. La SBM corrélait pour partie la rémunération de ces personnels aux résultats financiers propres à chaque salle de jeux.
Pourtant, sur le plan fonctionnel et organisationnel, les salariés des deux entités accomplissent des tâches semblables ou de même valeur, disposant d'attributions et de missions strictement identiques. De surcroît, les mouvements de personnel opérés par la direction de la SBM d'un site à un autre s'effectuent sans que l'employeur ne les qualifie de mutations, de changements d'emploi ou de promotions professionnelles, illustrant une interchangeabilité fonctionnelle et une porosité opérationnelle entre les salles de jeux. Dénonçant une disparité salariale injustifiée au regard du principe d'égalité de traitement, Madame AL. a entendu faire constater l'illicéité de cette différence de traitement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant subir une rupture injustifiée de l'égalité de traitement, Madame AL. a saisi le Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de la SBM au versement d'un rappel de salaires. Ce rappel correspondait au différentiel arithmétique entre la rémunération qu'elle percevait effectivement au Sun Casino et celle accordée à un salarié occupant un emploi de valeur égale au sein du Casino / Café de Paris. Une phase préalable de conciliation s'est tenue devant la juridiction prud'homale, ayant constaté la non-conciliation des parties à la date du 10 mai 2010.
Par jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal du travail s'est prononcé sur les prétentions de la salariée. Statuant sur l'appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 21 mars 2017 réformant partiellement la décision de première instance. Les juges d'appel ont notamment retenu :
d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Madame AL. par rapport à un salarié exerçant des fonctions de valeur égale au sein de la salle de jeux du Café de Paris ne reposait sur aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant par conséquent un caractère illicite ;
d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par la requérante pour la période quinquennale arrêtée à la date du procès-verbal de non-conciliation (soit le 10 mai 2010) était fondée en son principe, une mesure d'expertise judiciaire étant ordonnée afin de chiffrer le montant de la créance salariale.
L'arrêt de la Cour d'appel ayant été signifié le 3 avril 2017, la SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision le 2 mai 2017, enregistrée sous le pourvoi n° 2017-48 Hors Session, suivie du dépôt de sa requête le 29 mai 2017.
Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse a articulé un moyen unique de révision divisé en trois branches :
La première branche reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé la règle « à travail égal, salaire égal ». Selon la SBM, si cette règle prohibe les différences de traitement injustifiées au sein du champ d'application défini par un accord collectif, elle ne saurait avoir pour effet d'en modifier le périmètre contractuel. Dès lors, des disparités de traitement issues d'accords collectifs distincts, négociés séparément au niveau de chaque casino et applicables à leurs seuls personnels respectifs, ne sauraient être jugées contraires à l'égalité de traitement dès lors qu'elles ne reposent pas sur des critères illicites ou discriminatoires.
La deuxième branche faisait grief aux juges du second degré d'avoir privé leur décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». La demanderesse soutenait que l'égalité salariale n'interdit aucunement d'indexer tout ou partie de la rémunération sur les résultats collectifs propres à un établissement, un site ou une équipe, et qu'un salarié ne peut exiger une rémunération assise sur les performances économiques d'une entité à laquelle il n'est pas rattaché. La SBM reprochait ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'indexation de la rémunération sur les résultats spécifiques du Casino / Café de Paris ne faisait pas légitimement obstacle aux prétentions salariales des employés du Sun Casino.
La troisième branche invoquait la méconnaissance des exigences de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'examiner le moyen déterminant tiré de ce que rien ne justifiait d'octroyer aux agents du Sun Casino les fruits de la performance d'une autre salle de jeux.
En défense, Madame AL. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant en outre la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Après échange de réplique et de duplique en juillet 2017 et dépôt des conclusions du Ministère public le 30 juin 2017, la Cour de Révision a mis l'affaire en délibéré à l'issue de l'audience d'instruction du 7 septembre 2017.
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II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'argumentation soumise à la censure de la Cour de Révision soulevait une question centrale touchant à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective d'établissement et le principe d'égalité de rémunération :
Reproduction verbatim
L'employeur unique exploitant une même activité sur des sites géographiques distincts dépourvus d'autonomie de gestion peut-il légitimer une disparité de rémunération entre salariés accomplissant un travail de valeur égale en se prévalant de l'application de statuts collectifs distincts négociés au niveau de chaque site ou de la prise en compte des résultats économiques propres à chacun d'eux ?
En corollaire, il s'agissait de déterminer si l'existence d'accords d'établissement ou de site confère une justification objective et autonome aux écarts de rémunération constatés pour des tâches identiques, ou si le contrôle judiciaire de l'égalité de traitement exige d'apprécier la comparabilité des situations à l'échelle globale de l'entreprise dès lors que les différents lieux de travail forment une unité technique et de direction indissociable.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette le pourvoi de la SBM dans l'ensemble de ses branches, procédant à une affirmation nette et rigoureuse des exigences inhérentes au principe d'égalité salariale.
En premier lieu, la haute juridiction rappelle la portée générale et absolue du principe :
Le principe d'égalité de traitement postule que l'ensemble des salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise doivent bénéficier d'une rémunération identique, laquelle englobe le salaire de base ainsi que l'ensemble des accessoires et avantages y afférents.
Le cadre de référence pertinent pour apprécier cette égalité est l'entreprise elle-même, prise en la personne de l'employeur juridique unique.
En second lieu, la Cour procède à une analyse concrète des conditions d'exercice de l'activité au sein des différentes entités exploitées par la SBM :
L'absence d'autonomie des sites d'exploitation : La Cour de Révision constate que les différentes salles de jeux (Sun Casino et Casino / Café de Paris) ne constituent que des « sites géographiques distincts » au sein desquels la SBM exploite une seule et même activité, à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation. La Cour d'appel a ainsi fait ressortir que les salariés évoluaient en réalité au sein d'un seul et même établissement au sens économique et social.
L'identité absolue des fonctions et la permutabilité des salariés : Les cadres des deux établissements exercent les mêmes tâches, disposent d'attributions et de missions similaires et occupent des postes d'une équivalence hiérarchique manifeste. Cette identité matérielle est corroborée par le fait que le transfert d'un travailleur du Sun Casino vers le Café de Paris (ou inversement) n'est jamais traité par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, consacrant ainsi l'interchangeabilité des salariés.
L'inefficacité justificative de la pluralité d'accords collectifs : La Cour de Révision tranche fermement le débat touchant aux accords collectifs en affirmant que l'existence de statuts collectifs différenciés ne saurait légitimer, en elle-même, une disparité de rémunération entre deux catégories d'employés lorsque l'identité de fonction est établie. L'autonomie conventionnelle trouve ainsi sa limite indépassable dans le respect du principe d'ordre public d'égalité de traitement.
L'absence de justification objective étrangère à toute discrimination : L'employeur n'a démontré ni même expliqué la moindre raison objective permettant de justifier l'application de modalités de rémunération divergentes aboutissant à des gains supérieurs pour les salariés du Café de Paris. Dès lors, les constatations souveraines des juges du fond quant à l'absence d'autonomie rendaient inopérante la recherche sollicitée sur la modulation des salaires en fonction des résultats économiques respectifs des casinos.
Constatant que l'arrêt d'appel était régulièrement motivé et qu'il n'avait violé aucun des textes invoqués, la Cour de Révision écarte également la demande indemnitaire formulée par la salariée, faute de preuve d'un abus commis par la SBM dans l'exercice de son droit de former un pourvoi.
C. Le dispositif
La décision se clôt par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Madame s. AL. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'alignement monégasque sur le standard « à travail égal, salaire égal »
L'arrêt commenté constitue une décision d'une importance doctrinale de premier plan pour le droit du travail monégasque. En affirmant que le principe d'égalité de traitement impose une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sein d'une même entreprise, la Cour de Révision consolide la réception en Principauté des solutions classiques dégagées par les juridictions européennes et françaises.
Ce raisonnement rappelle immédiatement le tournant opéré en droit français par le célèbre arrêt Ponsolle (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680), érigeant la maxime « à travail égal, salaire égal » en un principe général gouvernant l'exécution du contrat de travail. En droit monégasque, la Cour de Révision confirme que la rémunération s'entend au sens large : elle englobe le traitement fixe mais également l'ensemble des avantages directs ou indirects, en espèces ou en nature, alloués par l'employeur.
2. L'encadrement des statuts conventionnels face à la doctrine de la « source unique »
L'apport fondamental de la décision réside dans le refus d'ériger l'accord collectif en blanc-seing permettant de déroger à l'égalité salariale. La demanderesse soutenait une thèse inspirée des évolutions jurisprudentielles relatives à la négociation d'établissement, selon laquelle des accords collectifs distincts régissant des périmètres géographiques autonomes peuvent justifier des disparités de rétribution.
Or, la Cour de Révision neutralise cet argument par le recours à la notion de « source unique » et d'« employeur unique » :
L'unité de direction : En l'absence de réelle autonomie décisionnelle, managériale et d'exploitation concédée aux directeurs de site, la SBM demeure l'unique centre d'imputation des décisions et de la gestion du personnel.
La primauté de l'égalité de traitement sur le statut collectif : Le juge monégasque affirme sans ambiguïté que la pluralité d'accords ne peut conférer de légitimité à une différence de salaire si celle-ci frappe des travailleurs accomplissant le même travail pour le compte d'une direction unifiée. Cette position fait écho à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (*CJUE, 17 septembre 2002, Lawrence, C-3
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeu concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-48 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Madame s. AL. née BO., née le 1er novembre 1973 à Nice (France), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme s. AL., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme s. AL., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que Mme s. AL., salariée du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Mme AL. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux casinos, s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, premièrement, que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » aux accords collectifs a pour effet d'interdire à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur champ d'application ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait en revanche modifier le champ d'application d'un accord collectif tel qu'il a été défini par les parties qui l'ont conclu ; qu'en conséquence, les différences de traitement entre salariés qui résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ne sont pas contraires au principe « à travail égal, salaire égal » qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des cadres des jeux américains du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables aux seuls personnels de chaque casino ; qu'en affirmant cependant que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de chacun des casinos, dont résultent les systèmes de rémunération différents pour les cadres des jeux américains de chaque casino, n'apparaît pas de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; alors, deuxièmement, que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer les salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein desquels ils travaillent ; que les salariés d'un établissement, d'un site ou d'une équipe ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, d'un autre site ou d'une autre équipe, et non sur ceux de l'établissement, du site ou de l'équipe dans lesquels ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que Mme AL. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur les résultats du casino au sein duquel ils travaillent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la rémunération des salariés CASINO/CAFÉ DE PARIS en fonction des résultats de ce casino n'interdisait pas aux salariés du SUN CASINO de prétendre à une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; alors, troisièmement, que s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'une rémunération déterminée en fonction des résultats d'un autre casino, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation - des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que Mme AL. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Madame s. AL. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président