Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16384
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16384 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur des activités emblématiques de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur central de l'industrie des jeux et de l'hôtellerie de prestige en Principauté.
Monsieur a. ARD., de nationalité française et employé au sein de l'établissement dénommé « SUN CASINO », exploité par la SBM, exerce des fonctions d'encadrement en qualité de cadre des jeux américains. Il a constaté que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et occupant des fonctions hiérarchiquement équivalentes au sein d'une autre salle de jeux exploitée par la même société employeur, à savoir le « CASINO/CAFÉ DE PARIS », bénéficiaient d'une rémunération globale sensiblement plus élevée que la sienne.
La structure des rémunérations au sein de la SBM présentait une hétérogénéité marquée selon les implantations. Si le SUN CASINO et le CASINO/CAFÉ DE PARIS constituent deux sites distincts dédiés aux jeux de hasard, tous deux sont détenus et exploités par la SBM, employeur unique. Pour autant, la rémunération des cadres des jeux américains au sein du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultaient de modalités de calcul divergentes, issues de statuts collectifs et d'accords négociés séparément au niveau de chacun des établissements ou salles de jeux concernés. L'employeur soutenait notamment que ces rémunérations intégraient, en tout ou partie, les résultats économiques propres à chaque site d'exploitation.
Toutefois, sur le plan opérationnel et fonctionnel, les attributions conférées aux salariés étaient strictement comparables : les cadres concernés accomplissaient des tâches identiques ou de valeur égale dans l'une et l'autre de ces salles. De surcroît, la SBM gérait le personnel d'une manière centralisée, les passages ou transferts de salariés d'un site à l'autre n'étant nullement qualifiés ni traités par la direction comme des mutations professionnelles, des changements d'emploi ou des promotions hiérarchiques.
Estimant que cette différence de traitement salarial portait atteinte au principe fondamental d'égalité de rémunération à travail égal, Monsieur a. ARD. a entendu réclamer le rétablissement de l'égalité et la réparation du préjudice pécuniaire subi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur a. ARD. a attrait la SBM devant la juridiction prud'homale monégasque, le Tribunal du travail, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires fondé sur le différentiel existant entre sa rémunération perçue au SUN CASINO et celle allouée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du CASINO/CAFÉ DE PARIS. La date de la tentative préalable de conciliation – qui s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation – a été fixée au 10 mai 2010. Le détail du jugement rendu en première instance par le Tribunal du travail n'est pas précisé dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un recours devant la juridiction d'appel.
Par un arrêt rendu le 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a réformé partiellement la décision de première instance. La juridiction d'appel a retenu :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur a. ARD. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant dès lors un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié était fondée en son principe pour la période de cinq ans précédant la date du constat de non-conciliation du 10 mai 2010 ;
- enfin, elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de chiffrer précisément les montants dus.
La SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général le 2 mai 2017, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2017-50 Hors Session. La procédure écrite s'est déroulée conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile monégasque et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La requête en révision a été déposée et signifiée le 29 mai 2017, la contre-requête de Monsieur a. ARD. le 28 juin 2017, les conclusions du Ministère Public ont été versées le 30 juin 2017, suivies d'une réplique le 5 juillet 2017 et d'une duplique le 13 juillet 2017, le certificat de clôture ayant été délivré le 25 juillet 2017.
Au soutien de son pourvoi, la SBM articulait un moyen unique de révision divisé en trois branches :
- Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » au regard de la négociation collective) : L'employeur soutenait que la règle de l'égalité de traitement interdit à un accord collectif d'introduire des discriminations injustifiées entre les salariés compris dans son propre champ d'application, mais ne permet pas d'étendre ou de modifier le champ d'application défini par les partenaires sociaux. Selon la société demanderesse, des différences de rémunération résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et applicables à leurs seuls personnels respectifs, ne peuvent être censurées au titre du principe d'égalité dès lors qu'elles ne procèdent pas d'a priori ou de critères discriminatoires illicites.
- Deuxième branche (manque de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ») : La SBM faisait valoir que le principe d'égalité n'interdit pas de rétribuer des salariés en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe d'affectation. Elle arguait qu'un salarié ne peut légitimement prétendre percevoir une rémunération assise sur les performances financières d'un autre site d'exploitation que le sien. En omettant de rechercher si l'indexation de la rémunération des cadres du CASINO/CAFÉ DE PARIS sur les résultats propres de cet établissement n'excluait pas la revendication d'une parité de salaire par les employés du SUN CASINO, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale.
- Troisième branche (défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque) : L'employeur reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir répondu au moyen prétendument déterminant tiré de ce que rien ne justifiait d'accorder aux salariés du SUN CASINO une rétribution indexée sur la rentabilité économique d'un autre établissement.
En défense, Monsieur a. ARD. concluait au rejet du pourvoi et sollicitait, en outre, la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de Révision tranche une problématique fondamentale en droit du travail monégasque, relative à l'articulation entre le principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») et l'autonomie des négociations collectives d'établissement au sein d'une même entité juridique.
La question centrale soumise à la haute juridiction s'énonçait comme suit : Un employeur unique exploitant plusieurs sites géographiques d'activité peut-il valablement justifier une disparité de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou d'égale valeur en se fondant, d'une part, sur l'existence d'accords collectifs distincts propres à chaque site, et, d'autre part, sur la prise en compte des résultats économiques spécifiques à chacun de ces établissements, alors même que ces entités ne disposent d'aucune autonomie de direction et d'exploitation ?
De manière subsidiaire, la Cour devait déterminer si la pluralité de sites d'exploitation caractérisait des établissements autonomes susceptibles de constituer des périmètres étanches pour l'appréciation du principe d'égalité salariale, ou si l'absence d'indépendance managériale imposait d'appréhender l'entreprise comme un établissement unique d'assujettissement.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette l'argumentation développée par la SBM et confirme intégralement l'analyse retenue par la Cour d'appel, en articulant un raisonnement fondé sur une stricte appréciation des réalités matérielles et organisationnelles de l'entreprise.
En premier lieu, la haute juridiction rappelle la portée générale et absolue du principe d'égalité de traitement dans l'ordre juridique monégasque :
- Le principe signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale ;
- Cette exigence englobe non seulement le salaire de base, mais s'étend à l'ensemble « des divers avantages et accessoires y afférents » ;
- La règle s'impose impérativement à « tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ».
En deuxième lieu, la Cour procède au contrôle de la qualification des structures d'exploitation. Elle approuve les juges du fond d'avoir constaté qu'« aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle ». La Cour de Révision relève que les différentes salles de jeux constituent de « simples sites géographiques distincts », dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ». L'activité exercée est unique, sous l'égide d'un employeur unique (la SBM). Les éléments organisationnels relevés au fond démontrent que les transferts de salariés d'une salle à l'autre ne sont analysés par la SBM ni comme des mutations, ni comme des promotions, ni comme des changements d'emploi, ce qui matérialise l'interchangeabilité de la main-d'œuvre et la totale fongibilité des postes de travail.
En troisième lieu, la Cour de Révision neutralise l'argument tiré de l'autonomie des sources conventionnelles collectives. Elle affirme expressément que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». La négociation collective locale ne saurait constituer un écran juridique permettant de déroger au principe fondamental d'égalité salariale lorsque les conditions de travail et la valeur des prestations fournies sont identiques au sein d'un même ensemble économique et juridique dépourvu d'autonomie interne.
En quatrième lieu, examinant la charge de la preuve et la recherche d'une justification objective, la Cour relève qu'il appartenait à l'employeur de démontrer les éléments objectifs justifiant l'inégalité de traitement constatée. Or, « aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que la Cour d'appel a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité « au sein d'un seul et même établissement », elle n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes concernant les résultats financiers isolés de chaque salle. Les juges du fond ont donc valablement déduit l'illicéité de la disparité salariale.
Enfin, statuant sur la demande accessoire de Monsieur a. ARD. tendant à la condamnation de la SBM à une amende civile et à 100 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, la Cour de Révision la rejette, estimant que les circonstances de la cause ne caractérisent aucun abus du droit d'exercer un recours en révision.
C. Le dispositif
La décision se clôt sur le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur a. ARD. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de Révision constitue une décision de principe majeure pour le droit social monégasque. Il confère une assise rigoureuse et protectrice au principe « à travail égal, salaire égal », en précisant tant son champ d'application spatial que sa primauté sur les accords collectifs décentralisés.
1. L'assimilation de sites géographiques dépourvus d'autonomie à un établissement unique
La question du périmètre pertinent au sein duquel s'apprécie la comparaison des rémunérations est classique en droit du travail. Traditionnellement, le principe d'égalité s'applique au niveau de l'entreprise juridique, et subsidiairement de l'établissement si celui-ci jouit d'une autonomie de gestion telle que la collectivité de travail y évolue dans des conditions intrinsèquement distinctes.
Dans cette décision, la haute juridiction monégasque adopte une approche substantielle et non formaliste : la pluralité d'adresses physiques ou d'enseignes commerciales (SUN CASINO d'une part, CASINO/CAFÉ DE PARIS
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite. Pourvoi N° 2017-50 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :