Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16394
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16394 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s’inscrit au cœur des activités de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (dénommée la SBM), acteur historique et emblématique du secteur des jeux, de l’hôtellerie et des loisirs en Principauté de Monaco. Dans le cadre de l'exploitation de son secteur casinotier, la SBM gère plusieurs établissements ou salles de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent notamment le Sun Casino et le Casino/Café de Paris.
Monsieur r. HE. a été employé par la SBM au sein de la salle de jeux du Sun Casino, occupant un poste de cadre au sein des jeux américains (la date exacte de son embauche ainsi que l'évolution initiale de sa carrière ne sont pas précisées dans la décision). Au sein de l'entreprise, les cadres affectés aux jeux américains du Sun Casino et ceux affectés au Casino/Café de Paris exerçaient des fonctions, tâches et attributions similaires, relevant d'un niveau hiérarchique équivalent.
Toutefois, la structure de la rémunération appliquée à ces personnels n'était pas uniforme. En effet, les modalités de calcul et le montant global des rémunérations différaient substantiellement selon l'affectation géographique des salariés. La rémunération des cadres des jeux américains du Sun Casino et celle de leurs homologues du Casino/Café de Paris résultaient d’accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino et régissant de manière exclusive les personnels respectifs de chacun de ces sites. En application de ces régimes conventionnels séparés, la rémunération des cadres du Casino/Café de Paris prenait notamment en compte les résultats propres de cet établissement, conférant ainsi aux salariés qui y étaient affectés une rémunération sensiblement plus élevée que celle perçue par les cadres du Sun Casino, pour des postes et des responsabilités équivalents.
Parallèlement, la gestion du personnel par la SBM faisait apparaître une importante porosité entre ces différentes salles de jeux : le transfert de salariés d’un site à l’autre était couramment opéré sans que l’employeur ne le qualifiât de mutation contractuelle, de changement d’emploi ou de mesure de promotion.
Constatant cette disparité salariale persistante entre des professionnels accomplissant un travail de valeur égale au sein d'une même personne morale, Monsieur r. HE. a contesté la légitimité de ce différentiel de rétribution et a sollicité l'alignement de sa situation financière sur celle de ses collègues du Casino/Café de Paris.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de son employeur de régulariser sa rémunération, Monsieur r. HE. a attrait la SBM devant la juridiction prud'homale monégasque.
Le demandeur a saisi le Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre la rémunération qu'il a effectivement perçue au Sun Casino et celle versée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino/Café de Paris. La tentative préalable de conciliation devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation dressé le 10 mai 2010.
Par la suite, la cause a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du jugement rendu par le Tribunal du travail (le sens précis du jugement de première instance et les prétentions initiales exactes ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'une réformation partielle).
Par arrêt en date du 21 mars 2017, la Cour d'appel a réformé partiellement le jugement entrepris. Les juges du second degré ont expressément retenu :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur HE. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, revêtant en conséquence un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par Monsieur HE. pour la période de cinq années précédant la date du procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010 était fondée en son principe. Avant dire droit sur le quantum, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Cet arrêt d'appel a été signifié le 3 avril 2017.
Par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, la SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de la décision du 21 mars 2017. La requête en révision a été déposée le 29 mai 2017. Monsieur HE. a répliqué par voie de contre-requête déposée le 28 juin 2017. Le Ministère Public a rendu ses conclusions écrites le 30 juin 2017. Une réplique a été déposée par la SBM le 5 juillet 2017, suivie d'une duplique de Monsieur HE. le 13 juillet 2017. Le certificat de clôture a été délivré par le Greffier en Chef le 25 juillet 2017.
Au soutien de son recours, la SBM articulait un moyen unique de révision divisé en trois branches :
- Dans la première branche, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Selon la SBM, si ce principe interdit à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre les salariés entrant dans son propre champ d'application, il ne saurait modifier l'assiette conventionnelle définie par les partenaires sociaux. Dès lors, des disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et dotés de champs d'application géographiques différents, ne sauraient être jugées illicites, le principe d'égalité ne visant qu'à sanctionner les discriminations fondées sur des critères a priori ou prohibés.
- Dans la deuxième branche, la SBM reprochait aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle soutenait que le principe d'égalité de traitement n'interdit nullement de rémunérer des salariés en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein duquel ils exercent. Un salarié ne pourrait valablement prétendre à une rétribution assise sur les résultats économiques d'un établissement distinct de celui auquel il appartient. La Cour d'appel aurait omis de rechercher si l'indexation de la rémunération sur les performances propres au Casino/Café de Paris ne faisait pas obstacle aux prétentions d'un employé du Sun Casino.
- Dans la troisième branche, la SBM invoquait la méconnaissance de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait à la juridiction d'appel d'avoir passé sous silence son moyen péremptoire démontrant que rien ne justifiait d'octroyer aux salariés du Sun Casino une rémunération calculée d'après les résultats d'exploitation d'un autre site casinotier.
De son côté, le défendeur au pourvoi, Monsieur r. HE., concluait au rejet de l'ensemble des branches du moyen et formait une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de Révision de Monaco soulevait une question fondamentale relative à la portée du principe d'égalité de traitement en droit du travail, confronté au morcellement conventionnel et géographique au sein d'une même entreprise.
Il s'agissait de déterminer si des disparités de rémunération constatées entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou de valeur égale peuvent être validées au seul motif qu'elles trouvent leur source dans des accords collectifs distincts applicables à des sites d'exploitation géographiquement séparés, dont les rémunérations sont en partie corrélées aux résultats financiers respectifs de chaque site.
En d'autres termes, l'existence d'accords d'établissement ou d'accords de site distincts, conclus au sein d'une entreprise unique dénuée d'entités juridiques autonomes, constitue-t-elle en soi une justification objective et raisonnable permettant d'écarter la règle « à travail égal, salaire égal » ? L'autonomie de la négociation collective locale et la prise en compte des performances économiques d'un site particulier suffisent-elles à légitimer une différence de traitement salarial entre des employés occupant des postes équivalents et interchangeables ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette l'argumentation développée par la SBM et valide intégralement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel. La haute juridiction monégasque structure sa motivation autour d'une série de déductions articulées avec rigueur, partant de la définition générale de l'égalité de traitement pour aboutir à l'appréciation concrète du cadre d'organisation de l'employeur.
En premier lieu, la Cour réaffirme solennellement la substance et le périmètre du principe d'égalité de traitement salarial :
- Ce principe commande que tous les salariés reçoivent une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Cette obligation d'équivalence englobe non seulement le salaire de base proprement dit, mais s'étend à l'ensemble des avantages directs ou indirects et aux accessoires qui y sont attachés.
- Le champ d'application de la règle « à travail égal, salaire égal » s'impose à l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur « au sein d'une même entreprise ».
En second lieu, la Cour de Révision porte son examen sur la qualification de l'organisation interne de la SBM. Elle relève que la dissociation entre les différentes salles de jeux (Sun Casino et Casino/Café de Paris) procède d'un simple découpage géographique et non d'une réelle décentralisation fonctionnelle :
- À défaut de toute autonomie réelle de direction et d'exploitation, les diverses salles de jeux ne constituent que des « sites géographiques distincts » au sein desquels la SBM opère en qualité d'« employeur unique » poursuivant « une seule et même activité ».
- La Cour approuve la juridiction d'appel d'avoir fait ressortir que les salariés exerçaient en réalité leur activité au sein d'« un seul et même établissement ».
- Cette communauté de travail et d'organisation est corroborée par les faits constatés par les juges du fond : les salariés exercent des tâches identiques, disposent d'attributions similaires et leur transfert matériel d'un site à un autre n'est jamais traité par l'employeur comme une mutation, un changement de poste ou une promotion professionnelle.
En troisième lieu, la Cour neutralise l'argument tiré de l'autonomie contractuelle des accords collectifs de site. Elle juge expressément que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». L'accord collectif ne saurait faire échec à l'exigence d'égalité de rémunération dès lors que les salariés sont placés dans une situation comparable au niveau de l'entreprise.
En quatrième lieu, la Cour écarte la justification tenant aux résultats propres à chaque casino :
- Constatant que les salariés du Casino/Café de Paris bénéficient de rémunérations supérieures à celles perçues par leurs homologues du Sun Casino à niveau hiérarchique équivalent, elle observe qu
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation - de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite. Pourvoi N° 2017-61 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :