Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16401
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16401 (Lire sur source officielle)
Le principe d’égalité de traitement, décliné dans les relations de travail sous l'adage « à travail égal, salaire égal », constitue une pierre angulaire du droit social contemporain. Si son application au sein d'une unité de travail simple ne soulève guère de difficultés théoriques, sa mise en œuvre au sein d'entreprises complexes, exploitant plusieurs sites géographiques ou établissements régis par des accords collectifs distincts, est source d'un contentieux récurrent et nourri. L’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2017-68, arrêt n° 16401) s'inscrit au cœur de cette problématique en apportant des clarifications fondamentales quant à la portée du principe d'égalité salariale face à la pluralité de statuts conventionnels au sein d'une même personne morale.
Dans cette affaire, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), acteur institutionnel et économique majeur du jeu et de l'hôtellerie en Principauté, soutenait que des différences de rémunération pouvaient valablement découler de statuts collectifs négociés distinctement pour chacun de ses casinos, et être justifiées par la prise en compte des résultats propres à chaque site d’exploitation. La Cour de révision rejette fermement cette argumentation : en l'absence de toute autonomie réelle de direction et de gestion des différents sites, l'employeur unique ne saurait opposer la diversité conventionnelle ou la localisation géographique pour justifier une disparité salariale entre salariés occupant des fonctions identiques ou de valeur égale.
Ce faisant, la juridiction suprême monégasque consacre une solution d'une grande rigueur méthodologique, alignée sur les standards du droit social européen et comparé, dont il convient de mesurer la portée tant théorique que pratique.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'articule autour de l'organisation et des pratiques de rémunération de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), dont le siège social est situé Place du Casino à Monaco. La SBM exploite en Principauté plusieurs salles de jeux et casinos, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino / Café de Paris ».
Monsieur p. OR., né le 4 mai 1952 à Monaco et de nationalité française, a été engagé par la SBM pour exercer ses fonctions au sein du Sun Casino, en qualité de cadre relevant du secteur des jeux américains. Constatant l'existence d'un écart significatif de traitement financier, M. OR. a comparé sa situation à celle de ses homologues exerçant au sein d'une autre entité de la même société, à savoir la salle de jeux du Café de Paris.
Il est apparu que les salariés de la SBM affectés au Casino / Café de Paris, occupant un poste hiérarchiquement et fonctionnellement équivalent à celui de M. OR., bénéficiaient de rémunérations substantiellement plus avantageuses que celles versées aux cadres du Sun Casino. Cette disparité résultait du mode de calcul de la rémunération : pour les cadres du Café de Paris, celle-ci intégrait des éléments assis sur les résultats financiers propres à ce site, alors que les cadres du Sun Casino étaient soumis à un régime distinct, induisant un niveau de rémunération global inférieur.
Pourtant, il était matériellement établi que les salariés de ces deux sites accomplissaient des tâches strictement semblables ou de même valeur. Plus encore, l'employeur ne considérait pas le passage d'un salarié d'un casino à un autre comme une mutation contractuelle, un changement d'emploi ou une mesure de promotion professionnelle, révélant une interchangeabilité et une communauté d'exercice professionnel sous l'autorité d'une direction commune. S'estimant victime d'une rupture illicite du principe d'égalité salariale, M. OR. a engagé une action contentieuse pour obtenir le rétablissement de ses droits et le paiement d'un rappel de salaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. OR. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d’obtenir la condamnation de son employeur, la SBM, au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel constaté entre sa rémunération effective au Sun Casino et celle qui était allouée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino / Café de Paris. La date du jugement rendu par le Tribunal du travail n'est pas précisée dans la décision, mais l'acte de non-conciliation marquant le point de départ de la période réclamée est intervenu le 10 mai 2010.
Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 21 mars 2017, un arrêt réformant partiellement la décision des premiers juges. La juridiction d'appel a jugé :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. OR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, et présentait donc un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié pour la période de cinq ans précédant la date de non-conciliation (le 10 mai 2010) était bien fondée en son principe, la Cour d'appel ordonnant une mesure d'expertise afin de chiffrer précisément les sommes dues.
Cet arrêt d'appel, signifié le 3 avril 2017, a fait l'objet d'un pourvoi en révision formé par la SBM le 2 mai 2017. À l'appui de son recours, la société demanderesse a développé un moyen unique articulé en trois branches :
- Première branche : La SBM soutenait que le principe « à travail égal, salaire égal » a pour seul objet d'interdire à un accord collectif d'instaurer des disparités injustifiées entre les salariés relevant de son propre champ d'application. Selon la requérante, ce principe ne saurait forcer ou modifier le champ d'application conventionnel souverainement arrêté par les partenaires sociaux. Dès lors que les rémunérations des cadres des jeux américains du Sun Casino et de ceux du Café de Paris découlaient d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et applicables exclusivement à leurs personnels respectifs, les différences salariales en résultant ne pouvaient être qualifiées de contraires au principe d'égalité de traitement, lequel vise uniquement à censurer les discriminations fondées sur des critères illicites ou des a priori.
- Deuxième branche : La demanderesse arguait que l'égalité de traitement n'interdit aucunement d'indexer, en tout ou partie, la rémunération des salariés sur les résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe d'affectation. Elle affirmait qu'un salarié rattaché à une unité donnée ne saurait exiger le bénéfice d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre site d'exploitation. En refusant de rechercher si le lien unissant la rémunération des salariés du Café de Paris aux résultats dudit casino ne privait pas les employés du Sun Casino du droit de revendiquer un traitement identique, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale.
- Troisième branche : Sur le terrain formel de la motivation, la SBM reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque en omettant de répondre à son moyen déterminant fondé sur l'impossibilité de faire bénéficier les salariés du Sun Casino d'une rétribution assise sur les performances économiques d'un autre établissement.
En défense, M. OR. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017 tendant au rejet du pourvoi et sollicitant, en outre, la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Après échanges de réplique et de duplique, et conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017, l'affaire a été examinée hors session par la Cour de révision à l'audience du 7 septembre 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'interrogation fondamentale soumise à la Cour de révision résidait dans l'articulation entre le principe d'égalité salariale (« à travail égal, salaire égal ») et l'autonomie des négociations collectives d'établissement au sein d'une entreprise unique.
Plus précisément, la juridiction suprême devait trancher la question suivante : Un employeur unique exploitant des sites géographiques distincts pour une même activité peut-il légitimement opposer l'existence d'accords collectifs propres à chaque site, prévoyant des modes de calcul de rémunération différenciés fondés sur les résultats locaux, pour refuser à un salarié le bénéfice de la rémunération plus avantageuse versée à ses collègues accomplissant un travail identique ou de valeur égale dans un autre site ?
Sous-jacente à cette question figurait la caractérisation de l'entité d'appréciation du principe d'égalité : les casinos gérés par la SBM devaient-ils être considérés comme des établissements autonomes justifiant des régimes conventionnels cloisonnés, ou relevaient-ils d'une structure économique et organisationnelle unitaire interdisant toute disparité de traitement sans justification objective intrinsèque au travail fourni ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette le pourvoi de la SBM dans un attendu de principe d'une grande densité, qui valide l'analyse opérée par les juges du fond. Son raisonnement se déploie en plusieurs étapes logiques rigoureusement articulées.
1. L'énonciation du socle de principe : le périmètre de l'égalité de traitement
La Cour rappelle avec solennité la définition et le domaine d'application du principe :
- Il signifie que « tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents ». L'égalité ne concerne donc pas uniquement le salaire de base, mais s'étend à l'ensemble du paquet rémunératoire, accessoires et primes compris.
- La règle s'impose à « tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ». Le cadre de référence premier pour apprécier la comparabilité des situations est donc l'entreprise.
2. La déqualification des sites en simples unités géographiques dépourvues d'autonomie
Face à la défense de la SBM, qui invoquait la pluralité d'établissements et la légitimité d'accords d'établissement distincts, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir constaté la réalité organisationnelle :
- Les différentes salles de jeux constituent simplement des « sites géographiques distincts » et non des entités juridiquement ou opérationnellement indépendantes.
- Il est relevé un « défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation » entre le Sun Casino et le Casino / Café de Paris.
- La SBM y opère en qualité d'« employeur unique » exploitant « une seule et même activité ».
- Les salariés exercent leur activité au sein d'un « seul et même établissement » au sens matériel et décisionnel du terme.
Cette absence d'autonomie est corroborée par un fait probant capital mis en exergue par les juges : le transfert d'un salarié d'un casino à un autre n'est jamais traité par l'employeur comme une « mutation », un « changement d'emploi » ou une « promotion ». Cette perméabilité démontre l'unité de la communauté de travail et la parfaite fongibilité des postes entre les deux casinos.
3. L'inopérance des statuts conventionnels distincts
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite. Pourvoi N° 2017-68 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :