Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16409
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16409 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision met en cause la Société anonyme monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur central de l'exploitation des jeux en Principauté de Monaco, et l'un de ses employés, M. j-p. SE.
M. SE. exerçait ses fonctions au sein du « Sun Casino ». Faisant valoir qu'il accomplissait un travail similaire ou de valeur égale à celui de salariés affectés à une autre entité exploitée par la SBM, à savoir le « Casino/Café de Paris », il constatait une disparité sensible de rétribution à son détriment. En effet, au sein de la SBM – employeur unique exploitant plusieurs salles de jeux sur le territoire monégasque –, la rémunération des cadres des jeux américains était calculée selon des modalités distinctes en fonction de la salle d'affectation : les cadres officiant au Sun Casino et ceux exerçant au Casino/Café de Paris relevaient de régimes conventionnels particuliers prévoyant des modes de calcul différenciés.
Les pièces produites établissaient que les salariés du Casino/Café de Paris occupant un poste hiérarchiquement équivalent à celui de M. SE. bénéficiaient d'une rémunération globale plus importante que celle allouée aux cadres du Sun Casino. Les salariés concernés effectuaient pourtant des tâches identiques et assumaient des attributions similaires d'un site à l'autre. Par ailleurs, la gestion du personnel par la SBM démontrait que le transfert de salariés entre ces différentes salles de jeux ne s'analysait nullement, pour l'employeur, comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion professionnelle.
M. SE. a dès lors dénoncé cette disparité de rémunération comme constitutive d'une rupture illicite du principe fondamental « à travail égal, salaire égal ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. j-p. SE. a saisi la juridiction prud'homale monégasque, à savoir le tribunal du travail, en vue d'obtenir la condamnation de la SBM au versement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel arithmétique entre le montant de sa propre rémunération et celui perçu par les salariés occupant un poste équivalent au sein de la salle de jeux du Casino/Café de Paris. (Le sens précis du jugement initial du tribunal du travail n'est pas précisé dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'une réformation partielle en appel).
Saisie du litige, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail par un arrêt en date du 21 mars 2017, a réformé partiellement le jugement entrepris. Elle a déclaré :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. SE. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant en conséquence un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par M. SE., circonscrite à la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation fixée au 10 mai 2010, était fondée en son principe, la cour d'appel ordonnant une mesure d'expertise afin d'en déterminer le montant.
La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel, par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017. À l'appui de son recours, la société demanderesse a articulé un moyen unique de révision, découpé en trois branches :
- Dans la première branche, la SBM soutenait que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait avoir pour effet de modifier le champ d'application territorial ou professionnel d'un accord collectif tel que librement défini par les parties signataires. Elle soutenait que des différences de rémunération résultant d'accords collectifs distincts, négociés et applicables aux seuls personnels de chaque casino, ne constituent pas des disparités illicites au sens de ce principe, lequel vise uniquement à proscrire les discriminations fondées sur des a priori ou des critères illicites. Dès lors, selon le pourvoi, l'existence de statuts collectifs différenciés légitimait la divergence de rémunération, et la cour d'appel aurait violé le principe susvisé.
- Dans la deuxième branche, la demanderesse faisait valoir que la règle de l'égalité de traitement n'interdit pas de rétribuer les salariés en fonction des résultats collectifs propres à un site, un établissement ou une équipe spécifique. Un salarié ne pouvant, selon l'argumentation de l'employeur, prétendre bénéficier d'une rémunération indexée sur les résultats financiers d'un site autre que celui dans lequel il accomplit sa prestation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le mode de calcul reposant sur les résultats du Casino/Café de Paris ne justifiait pas l'écart salarial constaté.
- Dans la troisième branche, la SBM alléguait un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochant aux juges du fond d'avoir passé sous silence son moyen déterminant tiré de l'impossibilité de faire bénéficier les salariés du Sun Casino d'une assiette de calcul assise sur les résultats d'un autre établissement.
En défense, M. SE. a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile ainsi que d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 13 octobre 2017 posait à la Cour de révision une question de principe relative à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective et le respect du principe d'égalité de traitement :
L'existence d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de différents sites géographiques exploités par une même entreprise sans autonomie réelle de direction et d'exploitation, peut-elle constituer une justification objective et légitime à une disparité de rémunération entre salariés effectuant un travail de valeur égale au sein d'une même catégorie professionnelle ?
En corollaire, la Cour de révision devait trancher le point de savoir si la simple localisation géographique d'une salle de jeux ou la référence aux résultats économiques propres à chacun de ces sites permettait d'écarter l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » au sein d'une entreprise unique employant des salariés interchangeables.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des branches du moyen unique formulé par la SBM et valide intégralement l'analyse juridique retenue par la cour d'appel.
Dans un attendu de principe particulièrement dense, la haute juridiction rappelle la portée générale de la règle : le principe d'égalité de traitement impose que tous les salariés reçoivent une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Cette obligation s'étend non seulement au salaire de base mais également à l'ensemble des « divers avantages et accessoires y afférents ». La Cour réaffirme que la règle « à travail égal, salaire égal » lie tout employeur à l'égard de ses salariés dès lors que ceux-ci sont « placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ».
Appliquant ces critères directeurs aux constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision valide le constat de l'illicéité de la disparité salariale en s'appuyant sur un faisceau d'éléments matériels et structurels :
- L'unicité de l'entreprise et de l'établissement : La Cour observe que les différentes salles de jeux en litige (le Sun Casino d'un côté, le Casino/Café de Paris de l'autre) constituent de simples « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ». La cour d'appel a ainsi caractérisé l'exercice de l'activité au sein d'un seul et même établissement relevant d'un employeur unique (la SBM) exploitant une seule et même activité de jeux.
- L'identité des fonctions et la perméabilité des postes : Il a été souverainement établi que les cadres concernés exerçaient « les mêmes tâches et attributions » et occupaient des « fonctions similaires » dans les deux entités. Mieux encore, la gestion interne de la SBM révélait que le transfert d'un salarié d'un site à l'autre n'était qualifié ni de mutation, ni de promotion, ni de changement d'emploi, démontrant ainsi la parfaite permutabilité et l'équivalence rigoureuse des postes.
- L'inopérance des statuts collectifs différenciés : Face à cette identité matérielle de fonction, la Cour affirme péremptoirement que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération ». La négociation d'accords distincts applicables à chaque salle ne saurait faire écran au principe fondamental d'égalité salariale.
- L'absence de justification objective : La Cour souligne qu'aucune « raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que l'absence d'autonomie des sites caractérisait un établissement unique, les arguments de la demanderesse tirés de la prise en compte des résultats financiers propres à chaque casino étaient inopérants, dispensant les juges du fond de procéder à des recherches superflues.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision écarte la demande de M. SE. tendant au prononcé d'une amende civile et à l'octroi de 100 000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif, retenant qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SBM ait abusé de son droit fondamental d'exercer un pourvoi en révision.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur j-p. SE. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision constitue une décision majeure quant à la hiérarchie des normes en droit social monégasque et aux limites imposées au pouvoir conventionnel d'entreprise.
En consacrant la prééminence de la maxime « à travail égal, salaire égal » sur les stipulations d'accords collectifs catégoriels ou sectoriels, la Cour de révision monégasque s'inscrit dans un courant prétorien protecteur des droits des salariés. Elle refuse que le découpage conventionnel opéré par l'employeur au gré des implantations physiques ne crée des enclaves dérogatoires où les salariés accomplissant une tâche de valeur égale subiraient une minoration de rémunération.
La démarche suivie par la Cour de révision repose sur une appréciation matérielle et fonctionnelle de l'organisation de l'entreprise :
- La seule dissociation géographique (Sun Casino d'une part, Café de Paris d'autre part) ne suffit pas à créer des communautés de travail hermétiques.
- À défaut d'autonomie de direction et d'exploitation, les implantations physiques distinctes sont absorbées au sein d'un établissement juridique unique.
- Les statuts collectifs distincts sont privés d'effet dès lors qu'ils créent une inégalité salariale entre salariés placés dans une situation strictement identique.
Cette analyse fait écho aux solutions jurisprudentielles développées dans les systèmes juridiques voisins (notamment en droit français, à travers l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les accords d'établissement et le contrôle des justifications objectives en matière d'inégalité de traitement). Elle réaffirme le caractère fondamental du principe d'égalité salariale, qui s'impose aux conventions collectives et aux accords d'entreprise : l'accord collectif ne saurait justifier par sa seule existence une disparité de traitement entre salariés exerçant le même travail au sein d'une même unité de direction économique et sociale.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision emporte d'importantes conséquences pratiques pour les directions des ressources humaines, les organisations syndicales et les conseils juridiques exerçant en Principauté de Monaco :
- L'audit impératif des accords de site : Les entreprises exploitant plusieurs sites ou établissements physiques sur le territoire monégasque ne peuvent s'abriter derrière la pluralité d'accords collectifs d'entreprise ou de site pour maintenir des grilles salariales hétérogènes. Si les fonctions sont de valeur égale et que les salariés sont interchangeables sans formalisme de mutation, la différence de traitement encourt la censure judiciaire.
- Le fardeau de la justification objective : Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et vérifiables pour justifier toute disparité salariale. L'argument tiré de la rentabilité ou des résultats propres à un site ne prospère que si le site dispose d'une réelle autonomie économique, décisionnelle et d'exploitation. À défaut d'une telle autonomie constatée, la rémunération variable assise sur les résultats localisés peut être requalifiée d'élément discriminant s'il s'avère qu'elle engendre une minoration salariale globale pour une prestation identique.
- Le risque de rappel de salaires sur cinq ans : La validation par la Cour de révision d'un rappel salarial calculé sur la période quinquennale précédant la non-conciliation illustre l'ampleur du risque financier encouru par l'employeur. Le contentieux prud'homal sur le différentiel de salaires présente ainsi un impact budgétaire lourd, amplifié par le recours à des expertises judiciaires de chiffrage.
- L'exercice du pourvoi en révision : L'arrêt confirme la position équilibrée de la juridiction suprême monégasque concernant l'action téméraire : le rejet des prétentions de l'employeur sur le fond ne caractérise pas pour autant, de manière automatique, un abus du droit d'agir ou d'exercer les voies de recours légales, préservant ainsi l'accès légitime au juge de révision pour débattre de questions juridiques de principe.
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Droit d'agir en justice - Accord collectif - Signature (non) - Renonciation (non) - Salaire égal - Travail égal Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite. Pourvoi N° 2017-76 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur j-p. SE., né le 16 octobre 1947 à HOUILLES (France), de nationalité française, demeurant X1 « X1 », X1 à Nice (06300); Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ; la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. SE., signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ; Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ; la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. SE., signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. j-p. SE., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. SE. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux casinos, s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, premièrement, que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » aux accords collectifs a pour effet d'interdire à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur champ d'application ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait en revanche modifier le champ d'application d'un accord collectif tel qu'il a été défini par les parties qui l'ont conclu ; qu'en conséquence, les différences de traitement entre salariés qui résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ne sont pas contraires au principe « à travail égal, salaire égal » qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des cadres des jeux américains du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables aux seuls personnels de chaque casino ; qu'en affirmant cependant que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de chacun des casinos, dont résultent les systèmes de rémunération différents pour les cadres des jeux américains de chaque casino, n'apparaît pas de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; alors, deuxièmement, que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer les salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein desquels ils travaillent ; que les salariés d'un établissement, d'un site ou d'une équipe ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, d'un autre site ou d'une autre équipe, et non sur ceux de l'établissement, du site ou de l'équipe dans lesquels ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que M. SE. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur les résultats du casino au sein duquel ils travaillent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la rémunération des salariés CASINO/CAFÉ DE PARIS en fonction des résultats de ce casino n'interdisait pas aux salariés du SUN CASINO de prétendre à une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; alors, troisièmement, que s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'une rémunération déterminée en fonction des résultats d'un autre casino, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement – à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation – des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts Attendu que M. SE. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ; Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Déboute Monsieur j-p. SE. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ; Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers. Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président