Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16428
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16428 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit international privé et de droit des contrats, mettant aux prises deux parties présentant des liens d'extranéité marqués avec l'Italie tout en soulevant la question de la compétence des juridictions monégasques.
D'une part, la demanderesse à l'action initiale et au pourvoi en révision est la société SPA RELEASE, une société de droit italien dûment enregistrée au registre des entreprises de Milan sous le code fiscal 06707060965, dont le siège social est établi à Milan (Italie), Via Sile n° 18, et agissant par l'intermédiaire du président de son conseil d'administration, Monsieur g. LU., domicilié ès qualités audit siège. D'autre part, le défendeur est Monsieur m. GI., une personne physique née le 5 février 1951 à Rome (Italie), de nationalité italienne, mais demeurant sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Sur le plan matériel, la relation contractuelle liant les parties porte sur la location d'un bateau par la société SPA RELEASE au profit de Monsieur m. GI. La date exacte de la conclusion de ce contrat ainsi que les caractéristiques précises du navire ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Toujours est-il que l'exécution de ce contrat de location a donné naissance à un différend entre le loueur italien et le locataire résidant à Monaco. La société SPA RELEASE a en effet reproché à son cocontractant des manquements relatifs tant à la détention du bien loué qu'à ses obligations financières, l'amenant à réclamer la restitution du bateau ainsi que le paiement de diverses sommes d'argent dont le montant exact n'est pas détaillé dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
La structure même de l'ensemble contractuel liant les parties s'est révélée complexe et source de difficultés d'interprétation quant à la détermination de la juridiction compétente en cas de litige. Cet ensemble contractuel se composait à la fois de conditions générales et de conditions particulières. Au sein de cette architecture documentaire, plusieurs stipulations abordaient la question de l'attribution de compétence territoriale, mais de manière contradictoire ou, à tout le moins, équivoque :
- L'article 24 des conditions générales du contrat opérait une attribution de compétence (telles que ces conditions générales figuraient dans un exemplaire non produit selon les constatations des juges d'appel, bien que le demandeur au pourvoi ait soutenu qu'elles avaient été produites aux débats).
- La clause « s » (ou « S ») des conditions particulières faisait référence audit article 24 des conditions générales mais avait pour objet d'écarter l'attribution de compétence opérée par cet article.
- À l'inverse, la clause « n » de ces mêmes conditions particulières rétablissait expressément l'attribution de compétence exclusive au profit des juridictions de la ville de Florence (Italie).
- Enfin, les différents actes contractuels comportaient de multiples références au droit civil et au droit fiscal italien.
C'est dans ce contexte contractuel singulier, marqué par un enchevêtrement de clauses générales et particulières relatives à la prorogation conventionnelle de compétence, que le contentieux a été porté devant les juridictions de la Principauté de Monaco, lieu du domicile du défendeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte de ses prétentions tendant à obtenir la restitution du bateau loué et le règlement de diverses sommes, la société SPA RELEASE a choisi d'attraire Monsieur m. GI. devant les juridictions monégasques en l'assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Lors de cette première phase procédurale, Monsieur m. GI. n'a pas comparu. Statuant par défaut par un jugement rendu le 5 février 2015, le Tribunal de première instance de Monaco n'a toutefois pas fait droit aux demandes de la société italienne : il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, motivant sa décision par une insuffisance de preuves.
Insuffisamment satisfaite de ce jugement de débouté au fond, la société SPA RELEASE a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de Monaco. C'est à ce stade d'appel que le débat procédural a changé radicalement de nature. Monsieur m. GI., comparaissant désormais en cause d'appel pour assurer sa défense, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques. Au soutien de cette exception de procédure, l'intimé a invoqué l'existence, au sein du contrat de location, d'une clause d'attribution exclusive de compétence territoriale désignant les tribunaux de Florence (Italie) pour connaître des litiges nés du contrat.
Par un arrêt rendu le 14 mars 2017, statuant en matière civile (et signifié le 13 avril 2017), la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur m. GI. Pour parvenir à ce résultat et retenir la volonté commune des parties de conférer une compétence exclusive aux juridictions florentines, la juridiction du second degré s'est livrée à une analyse combinée des stipulations contractuelles. Elle a relevé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait effectivement l'attribution de compétence prévue par l'article 24 des conditions générales (telles que figurant dans un exemplaire non produit), la clause « n » des mêmes conditions particulières rétablissait expressément cette attribution au profit des tribunaux de Florence. La Cour d'appel a ajouté, au surplus, que les références contenues dans les actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention des cocontractants de soumettre leur relation litigieuse à la législation italienne, législation dont le juge italien constitue le juge naturel de mise en œuvre. En conséquence, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente et a renvoyé la société SPA RELEASE à mieux se pourvoir.
Contestant cette déclaration d'incompétence, la société SPA RELEASE a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulée selon le calendrier suivant :
- Le 10 mai 2017, Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général au nom de la société SPA RELEASE.
- Le 8 juin 2017, une requête accompagnée de 10 pièces a été déposée au greffe général et signifiée le même jour par le même avocat-défenseur (la société plaidant par ailleurs par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice).
- Le 7 juillet 2017, Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur constitué pour Monsieur m. GI., a déposé et signifié une contre-requête.
- Le 11 juillet 2017, le Ministère Public a déposé ses conclusions.
- Le 13 juillet 2017, la société demanderesse a déposé et signifié une réplique.
- Le 26 juillet 2017, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux, avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience du 10 octobre 2017 sur le rapport du Conseiller Jean-Pierre GRIDEL.
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2017-84 en session civile), la société SPA RELEASE a articulé deux moyens de cassation (réunis par la Cour lors de leur examen), reprochant à la Cour d'appel de s'être déclarée incompétente et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir :
- Dans une première branche (ou premier moyen), la demanderesse soutenait que la Cour d'appel avait statué ultra petita, méconnaissant ainsi les limites de sa saisine telles que fixées par l'article 156-3° du Code de procédure civile monégasque. Selon le pourvoi, les juges d'appel avaient à tort estimé n'être pas fixés sur les conditions générales du contrat, et notamment sur son article 24 (auquel renvoyait la clause « S » des conditions particulières), alors même que ces conditions générales avaient été produites aux débats, qu'elles étaient identiques quel que fût le lieu de leur dépôt, et que leur teneur — singulièrement celle de l'article 24 — n'avait fait l'objet d'aucune contestation, ayant au contraire été reconnue, admise sans discussion et invoquée par les deux parties.
- Dans une seconde branche (ou second moyen), la société SPA RELEASE faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, « en tout état de cause », violé ensemble l'article 2 du Code de procédure civile monégasque, les articles 1012 et 1014 du Code civil monégasque, ainsi que l'article 18 du Code de procédure civile italien (présenté par le moyen comme étant identique à l'article 2 du Code de procédure civile monégasque).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une double interrogation touchant, d'une part, à l'office procédural du juge au regard de l'objet du litige et des éléments non contestés par les parties et, d'autre part, à l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'interprétation des contrats comportant des clauses attributives de juridiction contradictoires ou ambiguës.
Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : Une cour d'appel excède-t-elle les limites de sa saisine (ultra petita) et viole-t-elle les règles légales d'interprétation des conventions ainsi que les règles de compétence territoriale de droit commun lorsque, pour accueillir une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, elle procède au rapprochement de clauses particulières et générales contradictoires et s'appuie sur la soumission du contrat au droit étranger pour dégager l'intention commune des parties de proroger la compétence internationale ?
À travers cette question centrale, la Haute juridiction devait déterminer si le constat d'une contradiction interne entre deux stipulations des conditions particulières (les clauses « s » et « n ») dans leur rapport avec une clause des conditions générales (l'article 24) ouvrait légitimement la voie à une interprétation judiciaire échappant au grief de dénaturation ou de violation de la loi, et si le recours à des indices extrinsèques ou complémentaires — tels que le choix de la loi applicable et la notion de « juge naturel » — était juridiquement fondé pour conforter la validité et l'efficacité de la clause attributive de compétence internationale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses composantes l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de Révision procède à un examen conjoint des deux moyens réunis et développe un raisonnement synthétique mais particulièrement dense, structuré autour de trois axes majeurs qui répondent point par point aux critiques formulées par la société SPA RELEASE.
1. Le respect des limites de la saisine et l'écart du grief d'ultra petita
En premier lieu, la Cour de Révision affirme d'emblée que la Cour d'appel a statué « respectant les limites de sa saisine ». Par cette incise liminaire, la Haute juridiction balaie le grief fondé sur la violation de l'article 156-3° du Code de procédure civile. La demanderesse tentait de déplacer le débat sur le terrain procédural de l'ultra petita en reprochant aux juges d'appel d'avoir mentionné que l'article 24 des conditions générales figurait dans un « exemplaire non produit », alors que les parties s'accordaient sur son contenu.
La Cour de Révision démontre implicitement mais nécessairement que cette observation relative à l'exemplaire des conditions générales n'affectait en rien les limites du litige : la Cour d'appel était bel et bien saisie, in limine litis, d'une exception d'incompétence territoriale fondée sur les stipulations contractuelles. En analysant la portée de l'article 24 des conditions générales au regard des clauses « s » et « n » des conditions particulières pour trancher cette exception de procédure, la juridiction du second degré est restée strictement dans le cadre de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties.
2. La constatation de l'ambiguïté née du rapprochement des clauses et la nécessité de l'interprétation
En deuxième lieu, la Cour de Révision s'attache à démontrer que l'intervention interprétative des juges du fond était pleinement justifiée par l'état des documents contractuels soumis à leur examen. En droit positif, le pouvoir d'interprétation du juge du fond a pour condition préalable l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté des termes du contrat ; à défaut, face à une clause claire et précise, le juge ne peut que l'appliquer sans pouvoir la modifier sous couvert d'interprétation, au risque de violer la loi des parties (articles 1012 et 1014 du Code civil visés au moyen).
Or, la Cour de Révision relève avec précision le mécanisme intellectuel suivi par les juges d'appel face à un dispositif contractuel intrinsèquement contradictoire :
- D'un côté, la clause « s » des conditions particulières écartait l'attribution de compétence opérée par l'article 24 des conditions générales. Si l'analyse s'était arrêtée à ce seul constat, la prorogation de compétence au profit des tribunaux de Florence aurait été neutralisée, laissant potentiellement place aux règles de compétence territoriale de droit commun (telles que le domicile du défendeur à Monaco, visé par l'article 2 du Code de procédure civile monégasque et l'article 18 du Code de procédure civile italien invoqués par le pourvoi).
- De l'autre côté, toutefois, la clause « n » de ces mêmes conditions particulières « rétablissait expressément » cette attribution de compétence exclusive au profit des juridictions florentines.
Dès lors, la présence simultanée, au sein des mêmes conditions particulières, d'une clause abrogeant la compétence florentine (clause « s ») et d'une clause la rétablissant expressément (clause « n ») créait une contradiction frontale. Comme l'énonce la Cour de Révision dans sa formule finale, c'est « le rapprochement et l'ambigüité » des documents contractuels produits qui « rendaient l'interprétation nécessaire ». La nécessité d'interpréter étant ainsi objectivement caractérisée par l'antinomie des clauses, le grief de violation des articles 1012 et 1014 du Code civil devenait inopérant : la Cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat, elle a usé de son pouvoir souverain pour résoudre une contradiction interne du texte contractuel et en dégager la véritable volonté commune des parties.
3. La recherche de l'intention des parties confortée par le lien entre lex contractus et « juge naturel »
En troisième lieu, la Cour de Révision valide la méthode d'interprétation employée par la Cour d'appel pour faire prévaloir la clause « n » (compétence de Florence) sur la clause « s ». Outre le caractère exprès du rétablissement opéré par la clause « n », la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir « souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre ».
Ce motif, bien que présenté comme surabondant (« au surplus »), revêt une importance théorique et pratique considérable. Pour départager deux clauses contradictoires relatives à la compétence juridictionnelle, le juge du fond est autorisé à puiser dans l'économie générale du contrat et dans son environnement normatif. Le fait que les parties aient multiplié dans leurs actes les renvois au droit civil et au droit fiscal italien révèle leur volonté de localiser juridiquement leur relation en Italie. En énonçant que le juge italien est le « juge naturel de mise en œuvre » de la législation italienne, la Cour de Révision consacre la légitimité d'un indice d'interprétation fondé sur la corrélation souhaitable entre le forum (jus) et le droit applicable (lex). Cet indice conforte l'interprétation selon laquelle la volonté réelle des cocontractants était bien de confier leur contentieux aux juridictions de Florence.
Ayant ainsi constaté que la Cour d'appel avait « statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits », la Cour de Révision en déduit logiquement que le moyen, pris en ses deux branches, ne peut être accueilli.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société SPA RELEASE aux dépens, dont distraction au profit de de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit au carrefour de deux thématiques classiques mais fondamentales de la science juridique : d'une part, la théorie générale de l'interprétation du contrat et le partage des rôles entre juges du fond et juge de cassation/révision ; d'autre part, le régime des clauses attributives de juridiction dans l'ordre international et les méthodes d'identification de la volonté prorogatoire des parties.
1. L'orthodoxie du contrôle de l'interprétation des contrats obscurs ou ambigus
Sur le terrain du droit des obligations et de la technique de cassation, la décision commentée témoigne d'une parfaite continuité dans la jurisprudence de la Cour de Révision monégasque, laquelle partage une communauté d'inspiration évidente avec la jurisprudence de la Cour de cassation française.
Le pourvoi reprochait aux juges d'appel la violation des articles 1012 et 1014 du Code civil monégasque, textes qui régissent l'interprétation des conventions. Selon une répartition fonctionnelle bien établie, le contrat forme la loi des parties ; lorsqu'il est clair et précis, le juge du fond est tenu de l'appliquer littéralement sans pouvoir le modifier, sous peine de commettre une dénaturation censurée par la juridiction suprême. En revanche, dès lors que les stipulations contractuelles sont obscures, équivoques ou contradictoires, l'interprétation devient non seulement permise, mais obligatoire pour le juge du fond qui ne saurait refuser de trancher le litige. Dans cette seconde hypothèse, la recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Révision, pourvu que la décision soit motivée.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 16 octobre 2017 réside dans la précision avec laquelle la Haute juridiction contrôle la condition d'ouverture de ce pouvoir souverain d'interprétation, à savoir l'existence même de l'ambiguïté. Ici, l'ambiguïté ne résultait pas nécessairement de l'obscurité intrinsèque d'un mot ou d'une phrase prise isolément : la clause « s » écartant l'article 24 paraissait claire en elle-même, tout comme la clause « n » rétablissant la compétence florentine paraissait claire en elle-même. L'obscurité naissait de leur coexistence au sein du même instrumentum contractuel. C'est ce qu'exprime avec une grande justesse terminologique la Cour de Révision en visant les documents contractuels « dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire ».
Cette formulation consacre la notion d'ambiguïté par rapprochement (ou d'ambiguïté extrinsèque/systémique) : lorsque deux clauses d'un même ensemble contractuel (conditions générales et conditions particulières, ou deux clauses au sein des mêmes conditions particulières) se neutralisent mutuellement ou édictent des solutions diamétralement opposées, l'acte dans sa globalité devient ambigu. Le juge du fond retrouve alors sa pleine liberté d'interprétation pour établir une hiérarchie entre les clauses antinomiques, sans encourir le grief de violation de la loi ou d'ultra petita.
De même, sur le terrain procédural de l'article 156-3° du Code de procédure civile, l'arrêt rappelle fermement la distinction entre l'objet du litige (les prétentions des parties) et les moyens ou arguments développés au soutien de ces prétentions. En soulevant in limine litis l'incompétence des juridictions monég
Compétence - Juridiction étrangère - Contrat - Dispositions obscures ou ambiguës - Interprétation - Pouvoir du juge La cour d'appel, respectant les limites de sa saisine, n'a retenu la volonté des parties de choisir la compétence exclusive des juridictions florentines qu'après avoir observé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait cette attribution opérée par l'article 24 des conditions générales, telles que figurant dans un exemplaire non produit, la clause « n » des mêmes conditions particulières la rétablissait expressément, et avoir souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre. Ainsi la Cour d'appel a statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire. Pourvoi N° 2017-84 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 16 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- La SPA RELEASE, société de droit italien, enregistrée au registre des entreprises de Milan, code fiscal 06707060965, ayant son siège à MILAN (Italie) Via Sile n°18, prise en la personne de Monsieur g. LU., président de son conseil d'administration, domicilié ès qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur m. GI., né le 5 février 1951 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à MONACO (98000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 avril 2017 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 mai 2017, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SPA RELEASE ; la requête déposée le 8 juin 2017 au greffe général, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SPA RELEASE, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 7 juillet 2017 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. m. GI., signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 11 juillet 2017 ; la réplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SPA RELEASE, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 26 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 10 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société SPA Release (la société) a assigné en Principauté M. m. GI., lui réclamant la restitution d'un bateau loué par lui et le paiement de diverses sommes; que le 5 février 2015 le tribunal de première instance, statuant par défaut, l'a déboutée pour insuffisance de preuves ; que, sur l'appel de la société, M. GI., invoquant en défense une attribution contractuelle exclusive de compétence territoriale aux tribunaux de Florence, a contesté in limine litis celle des juridictions monégasques ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 14 mars 2017, accueilli l'exception et renvoyé la société à mieux se pourvoir, celle-ci s'est pourvue en révision ; Sur les deux moyens réunis Attendu que la société reproche à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par elle à l'encontre de M. GI. et de le renvoyer à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, de première part, « que la cour d'appel aurait statué ultra petita, sans respecter les limites de sa saisine fixée par l'article 156-3° du Code de procédure civile, estimant n'être pas fixée sur les conditions générales du contrat, et notamment son article 24 (auquel la clause « S » des conditions particulières faisait référence), alors que ces conditions, produites aux débats et identiques où qu'elles aient été déposées, non seulement n'ont été contestées par aucune des parties, mais ont au surplus été reconnues et invoquées par les deux parties, le contenu de l'article 24 des conditions générales telles que produites aux débats a été admis par les deux parties sans discussion aucune » ; et alors d'autre part, qu'« en tout état de cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 du Code de procédure civile, 1012 et 1014 du Code civil, ainsi que l'article 18 du Code de procédure civile italien (identique à l'article 2 du Code de procédure civile monégasque) ». Mais attendu que la cour d'appel, respectant les limites de sa saisine, n'a retenu la volonté des parties de choisir la compétence exclusive des juridictions florentines qu'après avoir observé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait cette attribution opérée par l'article 24 des conditions générales, telles que figurant dans un exemplaire non produit, la clause « n » des mêmes conditions particulières la rétablissait expressément, et avoir souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre ; qu'ainsi la Cour d'appel a statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la société SPA RELEASE aux dépens, dont distraction au profit de de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président,