Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16434
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16434 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation des biens d'une société commerciale et met en exergue la délicate articulation entre le droit des procédures collectives et le contentieux prud'homal, au prisme des garanties fondamentales du procès équitable.
À l'origine du litige se trouve la situation de Monsieur j. DA TE., de nationalité française et demeurant à Nice, qui a fait l'objet d'une mesure de licenciement par son employeur, la Société Anonyme Monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (également désignée dans la décision sous la dénomination SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO ou SAM ASSYA), dont le siège social était établi à Monaco. Cet employeur ayant été placé sous le régime de la liquidation des biens, Monsieur André GARINO, expert-comptable, a été désigné ès qualités de syndic à ladite liquidation.
À la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié licencié a accompli les formalités de déclaration de créance inhérentes à la procédure collective. Il a ainsi produit entre les mains de Monsieur André GARINO, ès qualités de syndic, une créance de nature salariale s'élevant à un montant global de 112.589,82 euros. En réponse à cette production, le syndic a adressé à Monsieur j. DA TE. un chèque d'un montant de 6.735,67 euros établi pour solde de tout compte. Le syndic a simultanément notifié au créancier salarial son intention de solliciter, pour le surplus de la somme déclarée, le rejet pur et simple de sa production au passif de la société débitrice.
Faisant face à ce refus d'admission pour la majeure partie de ses prétentions financières, Monsieur j. DA TE. a, dès le 27 avril 2015, saisi la juridiction spécialisée compétente, à savoir le tribunal du travail, aux fins de contester ce solde de tout compte. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction sociale, une phase préliminaire de conciliation a été engagée. Toutefois, la tentative de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord entre le salarié et les organes de la procédure, le bureau de jugement du tribunal du travail a été formellement saisi du différend. Dans le cadre de ces démarches, Monsieur j. DA TE. a pris le soin d'informer tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de cette instance en cours devant la juridiction du travail, en sollicitant de leur part un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige prud'homal.
Parallèlement à cette instance travailliste, les opérations de vérification du passif se sont poursuivies au sein de la procédure collective. Le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été déposé au greffe, mentionnant l'admission définitive de la créance salariale de Monsieur j. DA TE. à hauteur de la seule somme de 6.735,67 euros, consacrant ainsi le rejet partiel de sa production initiale de 112.589,82 euros. Conformément aux prescriptions légales relatives à la publicité collective, un avis de ce dépôt a fait l'objet d'une publication au Journal de Monaco en date du 4 décembre 2015. Par ailleurs, au titre des mesures d'information individuelle, le greffe a adressé, le 1er décembre 2015, un courrier recommandé à Monsieur j. DA TE. afin de l'aviser de l'admission partielle de sa créance. Néanmoins, cet envoi postal n'a pas atteint son destinataire et a été retourné aux services du greffe revêtu de la mention postale « pli avisé non réclamé ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ayant ultérieurement pris connaissance de la teneur de l'état des créances et du rejet substantiel de sa production, Monsieur j. DA TE. a entrepris de contester cette décision devant la juridiction commerciale. Suivant conclusions déposées en date du 25 mars 2016, il a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance telle qu'elle figurait sur l'état des créances déposé le 1er décembre 2015.
Saisi de cette contestation, le tribunal de première instance a opposé une fin de non-recevoir aux demandes du salarié, jugeant sa réclamation irrecevable (la date exacte de ce jugement de première instance n'étant pas précisée dans la décision). Le demandeur a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Monaco.
Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour déclarer tardive et, par voie de conséquence, irrecevable la réclamation formée le 25 mars 2016 par Monsieur j. DA TE. contre l'état des créances, les juges du second degré ont estimé que le délai légalement ouvert pour exercer cette voie de recours avait valablement couru à l'encontre du créancier. La juridiction d'appel a retenu cette solution nonobstant la circonstance, pourtant dûment constatée dans sa décision, que le courrier recommandé expédié par le greffe le 1er décembre 2015 pour informer le créancier de la décision le concernant était revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aux yeux de la cour d'appel, l'accomplissement des formalités d'expédition et de publication suffisait à faire courir le délai de forclusion, peu important le défaut de réception effective du pli par son destinataire.
Mécontent de cette issue lui fermant définitivement l'accès au juge de la procédure collective pour faire valoir ses droits salariaux, Monsieur j. DA TE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 mai 2017 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification, le 9 juin 2017, d'une requête accompagnée de dix-sept pièces. En défense, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, a déposé et signifié une contre-requête le 7 juillet 2017, assortie de vingt-et-une pièces. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le 11 juillet 2017, avant que le Greffier en chef n'établisse, le 19 juillet 2017, le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a finalement été examinée lors de l'audience du 12 octobre 2017, sur le rapport de Monsieur le conseiller François-Xavier LUCAS, en présence des conseils des parties et du Procureur général.
La particularité procédurale majeure devant la haute juridiction monégasque réside dans le fait que la Cour de révision n'a pas eu à examiner les moyens initialement développés par le demandeur au pourvoi dans sa requête (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Usant de ses prérogatives, la Cour a en effet décidé de relever d'office un moyen de pur droit, après avoir pris le soin d'en donner préalablement avertissement aux parties afin de respecter le principe du contradictoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique central soumis à l'examen de la Cour de révision, à travers le prisme du moyen relevé d'office, consiste à déterminer les conditions d'opposabilité du délai de réclamation contre l'état des créances à l'égard d'un créancier salarial dont la production a été partiellement rejetée.
Plus précisément, la question se dédouble et articule deux séries d'impératifs juridiques : D'une part, le délai imparti au créancier pour former une réclamation contre l'état des créances déposé au greffe peut-il valablement courir lorsque le courrier recommandé d'avertissement, que le greffier en chef a l'obligation légale de lui adresser en vertu de l'article 469 du Code de commerce, n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » ? D'autre part, les juridictions du fond peuvent-elles déclarer irrecevable comme tardive une telle réclamation portant sur une créance salariale, alors même qu'une instance relative à cette créance était déjà pendante devant le tribunal du travail à la date du dépôt de l'état des créances, et que le créancier en avait dûment informé le syndic ainsi que le juge-commissaire en sollicitant un sursis à statuer ?
En somme, il s'agissait pour la Cour de révision de dire si la cour d'appel pouvait, sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règles gouvernant tant la compétence du tribunal du travail que la vérification des créances, opposer la forclusion à un créancier non effectivement averti de la décision de rejet partiel de sa créance et engagé par ailleurs dans un contentieux prud'homal préexistant.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2017, la Cour de révision procède par la voie d'un attendu de principe particulièrement dense, adossé à un visa multiple combinant le droit conventionnel européen et le droit interne monégasque (tant social que commercial).
La haute juridiction vise ainsi, en premier lieu, « l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », texte fondamental garantissant le droit à un procès équitable et, plus spécifiquement dans sa jurisprudence, le droit d'accès concret et effectif à un tribunal. Ce texte supranational est combiné (« ensemble ») avec cinq dispositions législatives nationales :
- l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (texte régissant le tribunal du travail) ;
- l'article 468, alinéa 1er, du Code de commerce ;
- l'article 469, alinéa 1er, du Code de commerce ;
- l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce ;
- et l'article 472, alinéa 4, du Code de commerce.
Après avoir rappelé la motivation retenue par les juges d'appel — lesquels avaient considéré que le délai ouvert pour former réclamation avait couru en dépit du retour du courrier recommandé avec la mention « pli avisé non réclamé » —, la Cour de révision déploie une argumentation binaire, structurée autour des locutions « d'une part » et « d'autre part », démontrant la double erreur de droit commise par la juridiction du second degré.
En premier lieu (« alors, d'une part »), la Cour de révision relève l'existence d'un obstacle procédural substantiel tenant à la nature salariale de la créance et à la litispendance ou connexité avec l'instance prud'homale. Elle souligne qu'une instance était d'ores et déjà en cours devant le tribunal du travail (saisi dès le 27 avril 2015, soit plus de sept mois avant le dépôt de l'état des créances intervenu le 1er décembre 2015). De surcroît, le créancier n'était pas resté inactif vis-à-vis des organes de la procédure collective : Monsieur j. DA TE. avait formellement informé tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de ce procès prud'homal et avait expressément sollicité un sursis à statuer. En occultant cette donnée procédurale majeure, qui touchait à la compétence même des organes de la procédure collective face à la juridiction du travail (visée à travers l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et l'article 472, alinéa 4, du Code de commerce), la cour d'appel a entaché sa décision d'illégalité.
En second lieu (« et, alors d'autre part »), la Cour de révision livre une interprétation stricte et protectrice des formalités d'information individuelle des créanciers dans le cadre de la vérification du passif. Elle rappelle les termes de l'article 469 du Code de commerce, lequel « impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production ». Analysant la portée du verbe « avertir » employé par le législateur, la Cour de révision opère une déduction logique implacable à partir des propres constatations factuelles des juges du fond : dès lors que la cour d'appel a elle-même relevé que le courrier d'avertissement destiné à Monsieur j. DA TE. était revenu au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », il s'en déduisait nécessairement « que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ». En d'autres termes, l'envoi d'une lettre recommandée non retirée par son destinataire ne saurait équivaloir à l'accomplissement effectif de l'obligation légale d'avertissement. Faute d'avertissement réel, le délai de réclamation n'avait pu courir contre le créancier, et le déclarer forclos constituait une violation directe tant des textes commerciaux régissant la procédure de vérification des créances (articles 468, 469 et 470 du Code de commerce) que du droit fondamental d'accès au juge protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double censure opérée sur le fondement du moyen relevé d'office, la Cour de révision accueille le pourvoi sans même avoir à examiner les moyens présentés par le demandeur. Elle prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une formation autrement composée de la Cour de révision, conformément aux règles procédurales monégasques.
Le dispositif de l'arrêt est rédigé en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique considérable, que signale d'emblée la technique de cassation employée : le relevé d'office d'un moyen de pur droit articulé autour d'un visa combinant la Convention européenne des droits de l'homme et plusieurs textes fondamentaux du droit interne. Par cette décision, la haute juridiction monégasque affirme avec force la prééminence de l'effectivité des droits procéduraux du créancier — et singulièrement du créancier salarié — sur le formalisme et la célérité qui gouvernent habituellement le droit des procédures collectives.
1. L'exigence d'un avertissement effectif du créancier au prisme de l'article 6§1 de la Convention européenne
Le premier apport majeur de la décision réside dans la condamnation sans appel de la jurisprudence des juges du fond relative aux effets juridiques de la mention postale « pli avisé non réclamé » en matière de vérification du passif.
Dans l'architecture du Code de commerce monégasque, telle que visée par l'arrêt à travers les articles 468, alinéa 1er, 469, alinéa 1er, et 470, alinéa 1er, le dépôt au greffe de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ouvre une phase contentieuse permettant aux créanciers dont la production a été rejetée, en tout ou en partie, de former une réclamation devant le tribunal. Si la publication d'un avis de dépôt au Journal de Monaco (intervenue en l'espèce le 4 décembre 2015) assure l'information collective des tiers et des créanciers admis, le législateur a prévu une garantie supplémentaire et spécifique au profit des créanciers dont les droits sont affectés par une décision de rejet total ou partiel : l'article 469 du Code de commerce fait obligation au greffier en chef de les « avertir » individuellement de la décision les concernant.
La question classique qui se pose en procédure civile et commerciale est de savoir si l'expédition d'une lettre recommandée suffit à faire courir le délai de recours lorsque le destinataire, pourtant avisé du passage du préposé de l'administration postale, s'abstient d'aller retirer le pli dans les délais de garde. Dans de nombreux contentieux civils, il est fréquemment admis que la négligence du destinataire qui ne réclame pas un pli recommandé ne saurait paralyser le cours de la justice, la notification étant alors réputée valablement faite à la date de présentation du courrier. C'est précisément cette logique rigoureuse qu'avait appliquée la cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 4 avril 2017, en jugeant que le délai de réclamation avait couru nonobstant le retour du pli non réclamé, entraînant la tardiveté et l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 mars 2016, soit près de quatre mois après le dépôt de l'état des créances.
La Cour de révision brise cette approche formaliste en s'appuyant à la fois sur la lettre du texte interne et sur l'esprit du texte conventionnel. Au plan littéral, elle s'attache au terme « avertir » figurant à l'article 469 du Code de commerce. « Avertir » un sujet de droit n'est pas simplement « expédier un avis » ; le verbe implique un résultat, à savoir la prise de connaissance effective de l'information par son destinataire. Dès lors que le courrier revient au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », le greffier en chef détient la preuve matérielle que l'opération d'avertissement a échoué. La Cour de révision énonce ainsi une vérité d'évidence que la fiction procédurale tendait à occulter : puisque le pli est revenu non réclamé, « ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ».
Cette interprétation téléologique et protectrice de l'article 469 du Code de commerce est directement éclairée et imposée par le visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que la Cour de révision ne cite aucun arrêt spécifique de la Cour européenne des droits de l'homme dans le corps de sa motivation, la mobilisation de l'article 6§1 en tête de visa renvoie nécessairement à la protection du droit d'accès à un tribunal. Dans le cadre d'une procédure collective, la décision du juge-commissaire statuant sur l'état des créances affecte directement les droits et obligations de caractère civil du créancier — en l'occurrence, une créance salariale d'un montant déclaré de 112.589,82 euros ramenée à 6.735,67 euros, soit une perte potentielle de plus de 105.000 euros. Sanctionner par une irrecevabilité définitive le recours d'un créancier qui n'a pas eu effectivement connaissance de la décision de rejet partiel de sa créance constitue une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge, portant atteinte à la substance même de ce droit.
En exigeant un avertissement effectif, la Cour de révision refuse qu'une simple présomption de connaissance (tirée du dépôt d'un avis de passage dans une boîte aux lettres ou de la publication au Journal de Monaco) puisse anéantir les droits substantiels d'un créancier, a fortiori lorsque celui-ci réside à l'étranger (en l'espèce à Nice, en France) et que le contexte procédural global démontrait sa volonté manifeste de défendre ses droits.
2. La primauté du contentieux prud'homal en cours et le devoir de loyauté procédurale des organes de la procédure
Le second pilier de l'arrêt, tout aussi fondamental, réside dans l'articulation entre la procédure de vérification des créances et l'instance prud'homale préexistante, mise en lumière par le visa combiné de l'article 1er de la loi n°
Procédure collective - État des créances - Réclamation - Formalités - Inobservation - Code de commerce - Violation - Article 6§1 Convention européenne Pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. DA TE. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 6.735,67 euros pour un montant déclaré de 112.589,82 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ; En statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. DA TE. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer et, alors d'autre part, que l'article 469 du Code de commerce impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. DA TE. était revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, al. 1, 469, al. 1, 470 al. 1 et 472, al. 4, du Code de commerce. Pourvoi N° 2017-83 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 16 OCTOBRE 2017 En la cause de :
- Monsieur j. DA TE., né le 17 avril 1983 à Paray le Monial, de nationalité française, demeurant X, 06300 Nice ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, près le même cour ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO, dont le siège social était 1 avenue Henry Dunant à Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité 2 rue de la Lüjerneta à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel, statuant en matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 mai 2017, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. DA TE. ; la requête déposée le 9 juin 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. DA TE., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 7 juillet 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 11 juillet 2017 ; le certificat de clôture établi le 19 juillet 2017, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 12 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur général; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite de son licenciement, M. j. DA TE. a déclaré à M. A. GA. ès qualités de syndic de la liquidation de biens de son employeur, la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (la SAM ASSYA), une créance salariale pour un montant total de 112.589,82 euros ; que M. GA. ès qualités ayant adressé à M. DA TE. un chèque de 6.735,67 euros pour solde de tout compte et lui ayant indiqué que, pour le surplus, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif, M. DA TE. a saisi le 27 avril 2015 le tribunal du travail d'une contestation de ce solde de tout compte ; que la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le bureau de jugement du tribunal du travail a été saisi ; que le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été déposé au greffe, un avis de ce dépôt étant publié le 4 décembre 2015 par le Journal de Monaco ; que le courrier adressé par le greffe, le 1er décembre 2015, à M. DA TE., pour l'aviser de l'admission partielle de sa créance, est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que, suivant conclusions en date du 25 mars 2016, M. DA TE. a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance portée sur l'état des créances ; que le tribunal de première instance ayant jugé cette réclamation irrecevable et la cour d'appel ayant, par arrêt du 4 avril 2017, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, M. DA TE. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ; Sur le moyen relevé d'office par la Cour, après avertissement donné aux parties Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, al. 1, 469, al. 1, 470 al. 1 et 472, al. 4, du Code de commerce ; Attendu que, pour déclarer tardive et partant irrecevable la réclamation de M. DA TE. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 6.735,67 euros pour un montant déclaré de 112.589,82 euros, la cour d'appel a jugé que le délai ouvert pour former cette réclamation avait couru bien que le courrier recommandé l'informant de cette décision soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ; Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que M. DA TE. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, sollicitant un sursis à statuer et, alors d'autre part, que l'article 469 du Code de commerce impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production, la cour d'appel, qui a relevé que le courrier d'avertissement de M. DA TE. était revenu avec la mention «pli avisé non réclamé», de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président,