Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/11-27-16534))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux pénal opposant une employée ou cadre (la qualification exacte de ses fonctions n'est pas précisée dans la décision), Madame a. SH. épouse F, née le 11 mai 1961 à Suva (Fidji), de nationalité fidjienne et demeurant à Monaco, à la société anonyme monégasque dénommée SAM A.
À l'origine des poursuites pénales figuraient des reproches formulés à l'encontre de Madame F portant sur des malversations financières commises au préjudice de ladite société SAM A. Plus précisément, il ressort des éléments factuels rapportés par l'arrêt que le litige se cristallisait autour de l'utilisation, par l'intéressée, d'une carte de crédit professionnelle mise à sa disposition. Il lui était fait grief d'avoir employé ce moyen de paiement appartenant à la société pour régler des dépenses qui ne présentaient pas un caractère strictement professionnel, mais revêtaient une nature personnelle ou étrangère à l'objet social. Ces agissements avaient conduit à la mise en mouvement de l'action publique sous la double qualification pénale d'abus de confiance et d'usage de faux au préjudice de la SAM A.
Au cours de l'instruction et des débats devant les juridictions du fond, la preuve des infractions reprochées s'était notamment appuyée sur des éléments testimoniales. Parmi ceux-ci figurait le témoignage à charge de Monsieur c. RE., ainsi que les déclarations initiales d'un autre protagoniste, Monsieur f. M. Ces témoignages portaient sur le fonctionnement interne de la SAM A et les pratiques financières qui y avaient cours, pratiques que la prévenue tentait manifestement d'invoquer ou de contester pour justifier l'utilisation litigieuse de sa carte de crédit professionnelle.
Postérieurement au prononcé des décisions de condamnation devenues définitives, Madame F a entrepris des démarches probatoires privées visant à remettre en cause la fiabilité et la sincérité des témoignages ayant fondé sa déclaration de culpabilité. D'une part, elle a fait dresser, le 3 mars 2017, un procès-verbal de constat par huissier tendant à démontrer que le témoin à charge, Monsieur c. RE., était en réalité absent de la société SAM A entre les années 2004 et 2007, période durant laquelle il était placé en situation d'invalidité. Selon la requérante, cette absence physique de l'entreprise privait de toute valeur probante son témoignage à charge concernant des faits survenus alors qu'il ne s'y trouvait pas.
D'autre part, dès le 14 avril 2014, Madame F avait fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur f. M. Les réponses apportées par ce dernier à l'officier ministériel contenaient des révélations sur l'existence, au sein de la SAM A, d'un système de rémunérations occultes. Monsieur f. M déclarait notamment que, durant la période allant de 2003 à 2010, Monsieur c. RE. remettait lui-même des enveloppes contenant des espèces correspondant à ces rémunérations occultes, et ce, bien qu'il fût supposé être en invalidité. Forte de ces deux pièces extrajudiciaires établies en 2014 et en 2017, Madame F a estimé détenir les preuves d'une erreur judiciaire justifiant la remise en cause de sa condamnation pénale définitive.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural initial s'est déroulé devant les juridictions répressives monégasques de premier et de second degré. Par un jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention reprochés à Madame a. SH. épouse F. Le tribunal est entré en voie de relaxe s'agissant du délit d'abus de confiance. En revanche, il l'a déclarée coupable du délit d'usage de faux commis au préjudice de la SAM A. En répression de cette unique infraction retenue, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis.
Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'aggravation de la peine et la condamnation sur l'action civile impliquent un appel du ministère public et de la partie civile), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 18 novembre 2013. La juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé la prévenue du chef d'abus de confiance. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Madame F coupable à la fois d'abus de confiance et d'usage de faux. En conséquence, elle a porté la peine à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan civil, a condamné Madame F à payer à la SAM A la somme de 48 138,42 euros à titre de dommages et intérêts.
Cet arrêt étant devenu définitif (l'existence d'un éventuel pourvoi en révision initial n'est pas précisée dans la décision), Madame F, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déclenché la procédure extraordinaire de reprise du procès régie par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale monégasque.
Le 10 avril 2017, elle a adressé à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco une requête en reprise du procès accompagnée de cinq pièces jointes, visant tant le jugement correctionnel du 29 janvier 2013 que l'arrêt confirmatif et réformatif du 18 novembre 2013. Ce même 10 avril 2017, ladite requête a été déposée au greffe général et transmise à Monsieur le Procureur général, avec avis de réception du 11 avril 2017. Le Directeur des Services Judiciaires a transmis le dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017.
Dans le cadre de cette instance, le Procureur général a émis, par courrier du 13 avril 2017, un avis concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Le ministère public soutenait que les formalités substantielles de l'article 511 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, au motif que la demande avait été déposée au greffe général et non directement auprès du Directeur des Services Judiciaires.
De son côté, la demanderesse, Madame F, soutenait la recevabilité et le bien-fondé de sa requête. Elle prétendait que le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 et la sommation interpellative du 14 avril 2014 constituaient deux « faits nouveaux » au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale. Selon son argumentation, le premier document démontrait l'impossibilité matérielle pour Monsieur RE. d'avoir été un témoin oculaire fiable entre 2004 et 2007 du fait de son absence de l'entreprise pour invalidité, tandis que le second document infirmait les déclarations initiales de Monsieur M et révélait des pratiques de rémunérations occultes au sein de la SAM A, de nature à établir son innocence.
Enfin, la société victime, la SAM A, représentée par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, est intervenue à la procédure en déposant des écritures au greffe général le 27 juin 2017 (le contenu exact de ses conclusions n'est pas détaillé dans la décision, mais tendait nécessairement au rejet de la requête afin de préserver le bénéfice des condamnations pénales et civiles prononcées le 18 novembre 2013). La Cour de révision a examiné l'affaire hors session.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale touchant aux conditions de forme de la saisine en matière de révision pénale, l'autre de nature substantielle relative à la qualification juridique du « fait nouveau » ou de l'« élément nouveau » permettant d'anéantir l'autorité de la chose jugée au criminel.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : **une requête en reprise du procès qui est formellement adressée au Directeur des Services Judiciaires mais matériellement déposée le même jour au greffe général satisfait-elle aux prescriptions impératives de l'article 511 du Code de procédure pénale, ou encourt-elle l'irrecevabilité pour vice de forme dans les modalités de sa présentation ?**
En second lieu, sur le fond du droit de la révision pénale : **des constatations d'huissier et des déclarations recueillies par voie de sommation interpellative postérieurement à la condamnation, qui font état de l'invalidité d'un témoin à charge sur une période donnée tout en révélant sa participation continue à la remise de rémunérations occultes au sein de la société victime, constituent-elles des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale, propres à faire naître un doute sur la culpabilité d'une prévenue condamnée pour abus de confiance et usage de faux à raison de l'utilisation personnelle d'une carte bancaire professionnelle ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque structure son arrêt en deux temps distincts, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public, puis au bien-fondé de la demande de reprise du procès.
#### 1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 511 du Code de procédure pénale
Le Procureur général faisait valoir une lecture littérale et rigoureuse de l'article 511 du Code de procédure pénale, arguant que le dépôt matériel de l'acte au greffe général viciait la saisine, le texte exigeant que la demande soit formée auprès du Directeur des Services Judiciaires.
La Cour de révision écarte cette fin de non-recevoir par une analyse factuelle précise des actes de la procédure. Elle relève que s'il est exact que la requête a été déposée au greffe général le 10 avril 2017, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet acte était bel et bien « adressé à M. le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco » à cette même date du 10 avril 2017. De surcroît, les visas de l'arrêt attestent que le Directeur des Services Judiciaires a effectivement été saisi puisqu'il a lui-même procédé à la transmission officielle du dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017.
Dès lors, la Cour juge que la concomitance entre l'adressage formel à l'autorité compétente et le dépôt matériel au greffe général ne contrevient pas à la loi. Par une formule lapidaire mais décisive, elle affirme « qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 511 du Code de procédure pénale » et déclare en conséquence la requête recevable. La Cour privilégie ainsi l'effectivité de la saisine du Directeur des Services Judiciaires sur le lieu du dépôt physique initial du pli.
#### 2. Sur le fond et l'appréciation des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale
Passant à l'examen au fond, la Cour de révision procède à une analyse croisée et minutieuse des deux pièces produites par Madame F, confrontant les allégations de la requérante à la logique interne des documents qu'elle verse elle-même aux débats ainsi qu'aux éléments déjà acquis à la procédure.
S'agissant du premier élément invoqué — le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 censé démontrer l'absence de Monsieur c. RE. de l'entreprise entre 2004 et 2007 pour cause d'invalidité, et partant l'inanité de son témoignage à charge —, la Cour opère une réfutation par neutralisation réciproque des preuves de la requérante. Les hauts magistrats relèvent que les pièces mêmes de la procédure, et tout particulièrement les déclarations de Monsieur f. M recueillies dans la sommation interpellative du 14 avril 2014 (qui constitue le second élément invoqué par Madame F), viennent directement contredire et infirmer les déductions tirées du constat d'huissier du 3 mars 2017.
En effet, Monsieur f. M a déclaré que de 2003 à 2010, Monsieur RE. remettait lui-même les enveloppes en espèces correspondant aux rémunérations occultes, « alors qu'il était supposé être en invalidité ». La Cour en tire une conséquence factuelle implacable : bien que placé administrativement ou médicalement en période d'invalidité entre 2004 et 2007, Monsieur RE. « exerçait encore des fonctions au sein de la SAM A au moment des faits ». Sa présence active et continue dans les rouages de l'entreprise entre 2003 et 2010 étant démontrée par la propre pièce de la requérante, la Cour conclut que ce témoin « pouvait donc témoigner valablement sur le fonctionnement de la société ». Le premier prétendu fait nouveau s'effondre donc de lui-même.
S'agissant du second élément invoqué — les réponses de Monsieur f. M à la sommation interpellative du 14 avril 2014 affirmant l'existence de rémunérations occultes au sein de la SAM A —, la Cour de révision raisonne par hypothèse pour en mesurer la pertinence juridique. Elle indique que ces déclarations, « à les supposer exactes », n'auraient d'autre portée que d'établir la pratique, au sein de la société plaignante, du versement de salaires ou gratifications non déclarés sous forme d'espèces.
Or, la Cour confronte immédiatement cette hypothèse aux éléments constitutifs précis des infractions d'abus de confiance et d'usage de faux pour lesquelles Madame F a été condamnée. Le cœur de la culpabilité résidait dans l'utilisation détournée d'une carte de crédit professionnelle. La Haute juridiction observe avec rigueur que l'existence éventuelle d'un système d'enveloppes d'espèces occultes est totalement inopérante pour démontrer que Madame F « aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel ». Faute de lien de causalité ou de connexité justificative entre la pratique alléguée des enveloppes d'espèces et l'usage frauduleux d'un instrument de paiement bancaire de l'entreprise, les déclarations de Monsieur M sont dépourvues de toute portée exonératoire.
Par conséquent, la Cour de révision juge que ces pièces ne revêtent pas le caractère d'éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale susceptibles d'autoriser la reprise du procès.
### C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare la requête recevable ;
>
> La rejette. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la dualité qui caractérise le droit contemporain de la révision pénale (dénommée « reprise du procès » dans la terminologie du Code de procédure pénale monégasque) : une souplesse pragmatique quant à l'accès au juge de la révision, immédiatement contrebalancée par une extrême rigueur quant au contrôle substantiel des conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire.
#### 1. Le libéralisme procédural dans l'interprétation de l'article 511 du Code de procédure pénale
En droit monégasque, la procédure de reprise du procès est encadrée par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 511 dudit code confie un rôle d'aiguillage central au Directeur des Services Judiciaires, autorité propre à l'organisation institutionnelle de la Principauté (équivalent fonctionnel du Garde des Sceaux en droit français). L'avis d'irrecevabilité formulé le 13 avril 2017 par le Procureur général reposait sur un formalisme strict : la requête ayant été matériellement déposée au greffe général, le circuit légal qui impose de s'adresser au Directeur des Services Judiciaires aurait été contourné.
En rejetant cette fin de non-recevoir, la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme salutaire qui s'inscrit pleinement dans les standards européens du droit d'accès à un tribunal et de l'interdiction du « formalisme excessif » (bien que la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas visée dans la décision, l'esprit qui anime la jurisprudence monégasque converge avec cette exigence). La Cour distingue avec justesse le destinataire intellectuel et juridique de l'acte (Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, à qui la requête du 10 avril 2017 était expressément adressée) et le guichet matériel de réception (le greffe général, où l'acte a été déposé le même jour).
Dès lors que le greffe général a immédiatement assuré la circulation de l'acte et que le Directeur des Services Judiciaires a exercé sa prérogative légale en transmettant le dossier au Premier président le 18 avril 2017, aucun grief ni aucune atteinte à l'ordre public procédural ne pouvaient être caractérisés. Sanctionner la requérante par une irrecevabilité dans de telles circonstances eût constitué un déni de justice formel. La Cour de révision consacre ainsi une lecture téléologique de l'article 511 : la formalité est remplie dès lors que l'acte vise l'autorité compétente et lui parvient effectivement par le canal des services judiciaires.
#### 2. La rigueur substantielle face à l'autorité de la chose jugée : l'appréciation souveraine de l'article 508 du Code de procédure pénale
Si le filtre procédural est franchi avec souplesse, le filtre substantiel de l'article 508 du Code de procédure pénale demeure d'une étanchéité absolue. À l'instar du recours en révision du droit français, la reprise du procès à Monaco n'est pas un troisième (ou quatrième) degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit sur la base d'une nouvelle stratégie de défense. Elle constitue une voie de rétractation exceptionnelle visant à réparer une erreur judiciaire flagrante, ce qui suppose la démonstration d'un fait nouveau ou la production d'éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sérieux sur sa culpabilité.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 27 novembre 2017 réside dans la méthode d'analyse déployée par la Cour de révision pour disqualifier les pièces produites. La Cour ne se contente pas d'une appréciation abstraite ; elle procède à un examen probatoire concret en deux étapes :
1. **Le contrôle de la cohérence intrinsèque et extrinsèque des preuves nouvelles :** La requérante croyait pouvoir détruire la crédibilité du témoin à charge Monsieur RE. en prouvant, par un constat d'huissier de 2017, son invalidité entre 2004 et 2007. La Cour met en lumière la contradiction interne de la démarche de la demanderesse : en produisant simultanément la sommation interpellative de Monsieur M de 2014, elle prouvait elle-même que Monsieur RE., en dépit de son statut d'invalide, était physiquement présent et actif dans la société de 2003 à 2010 pour distribuer des enveloppes d'espèces. La Cour rappelle ainsi une règle fondamentale de la critique du témoignage en matière pénale : une situation administrative (l'invalidité) ne saurait prévaloir sur la réalité matérielle d'une présence en entreprise attestée par les pièces mêmes du dossier. La capacité du témoin à déposer valablement sur le fonctionnement de la SAM A demeure donc intacte.
2. **Le contrôle de la pertinence pénale au regard des éléments constitutifs de l'infraction (le test d'opérance) :** L'usage de la formule « à les supposer