I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16575
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16575 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par la décision n° 809 du 28 novembre 2011, le Tribunal de Bucarest (section II) a prononcé la confiscation d'une somme de 293 030,16 euros déposée sur un compte personnel ouvert à Monaco, dans les livres de la banque B, au nom de M. a. m. IA. Cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014 de la Cour d'appel de Bucarest (section pénale II).
Les autorités judiciaires roumaines ont sollicité l'autorisation d'exécuter cette confiscation sur le territoire monégasque. Par jugement contradictoire du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel a ordonné cette exécution. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel a confirmé le jugement, en précisant toutefois que l'exécution n'était ordonnée qu'au titre des infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs.
M. IA. a formé un pourvoi en révision le 14 juin 2017, puis a déposé une requête le 28 juin suivant. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2017, et le demandeur a répliqué le 13 juillet. Le certificat de clôture a été établi le 26 juillet 2017. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 22 décembre 2017, après audience du 14 décembre, sur le rapport du Conseiller Guy Joly.
Question de droit
Le moyen unique soulevait deux séries de griefs.
Le premier portait sur l'omission, par la Cour d'appel, de rechercher si l'élément intentionnel des infractions pouvait être déduit de circonstances factuelles objectives.
Le second, plus substantiel, tenait à la définition de l'infraction d'origine. Selon le demandeur, la loi monégasque ne réprime que l'évasion fiscale, c'est-à-dire l'infraction « commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change ». L'infraction principale qualifiée par les autorités roumaines d'évasion fiscale étant inexistante en droit monégasque, les éléments constitutifs de cette infraction n'auraient pas été établis. Le demandeur en déduisait que l'exécution de la confiscation ne pouvait être ordonnée sans démontrer que l'intéressé avait sciemment détenu des capitaux dont il savait, au moment de leur réception, qu'ils étaient d'origine illicite. Il en concluait à la violation de l'article 218 du Code pénal.
La question posée à la Cour de révision était donc double : d'une part, l'arrêt attaqué pouvait-il fonder l'exécution de la confiscation sur les infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs sans rechercher l'élément intentionnel ; d'autre part, le rejet du moyen tiré de l'évasion fiscale, infraction étrangère non réprimée à Monaco, emportait-il nécessairement l'impossibilité d'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international fiscalite et douanes · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Blanchiment – Coopération internationale – Confiscation – Conditions La Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque. Elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 22 décembre 2017, M. a. m. IA. c/ Le Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international fiscalite et douanes · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Blanchiment – Coopération internationale – Confiscation – Conditions La Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque. Elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en sorte que sur ce fondement la demande des autorités judicia… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Blanchiment – Coopération internationale – Confiscation – Conditions La Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque. Elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international fiscalite et douanes · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 22 décembre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Blanchiment – Coopération internationale – Confiscation – Conditions La Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque. Elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en sorte que sur ce fondement la demande des autorités judiciaires roumaines doit également être satisfaite. Par ces motifs, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017 En la cause de :
- M. a. m. IA., né le 10 juillet 1965 à Bucarest (Roumanie), d'Eugeniu et de Florea, de nationalité roumaine, demeurant boulevard X1 à Bucarest (Roumanie) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ; Aux fins de :
- VOIR STATUER SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXÉCUTION SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE DE LA DÉCISION DE CONFISCATION N° 809 PRONONCÉE LE 28 NOVEMBRE 2011 PAR LE TRIBUNAL DE BUCAREST, SECTION II, DE LA SOMME DE 293.030,16 EUROS DEPOSÉE SUR LE COMPTE PERSONNEL N° 51.07.407 OUVERT PAR IA. a. m. DANS LES LIVRES DE LA BANQUE B, DÉCISION DÉFINITIVE EN SUITE DE L'ARRÊT N° 1207/A/14.10.2014 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BUCAREST, SECTION PÉNALE II DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 12 juin 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 juin 2017, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. m. IA. ;
- la requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. m. IA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 4 juillet 2017 ;
- les conclusions en réponse aux conclusions du Ministère Public déposées le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. m. IA. ;
- le certificat de clôture établi le 26 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement contradictoire en date du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel a ordonné l'exécution, sur le territoire monégasque, de la décision de confiscation (n° 809) prononcée le 28 novembre 2011 par le Tribunal de Bucarest (section II), de la somme de 293.030,16 € déposée sur le compte personnel (n° 51.07.407) ouvert à Monaco dans les livres de la banque B au nom de M. a. m. IA., décision devenue définitive ensuite de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014, rendu par la Cour d'appel de Bucarest (section pénale II) ; que par arrêt en date du 12 juin 2017, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé le jugement entrepris, sauf à préciser que l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation n'était ordonnée que du chef des infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs ; que M. IA. s'est pourvu en révision ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. IA. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si l'élément intentionnel de ces infractions pouvait être déduit de circonstances factuelles objectives ; qu'en outre la loi monégasque définit l'infraction comme celle commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change ; qu'au regard de cette définition, et sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la double incrimination, la demande d'autorisation d'exécution, sur le territoire monégasque, de la décision de confiscation, a été rejetée par la Cour d'appel pour l'infraction qualifiée, par les autorités judiciaires roumaines d'évasion fiscale, et ce conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction principale, laquelle est inexistante en droit monégasque, ayant procuré les sommes litigieuses n'ayant pas été établis, l'exécution, sur le territoire monégasque, de la décision de confiscation n° 809 prononcée le 28 novembre 2011 par le tribunal de Bucarest, section II, de la somme de 293.020.16 euros déposée sur le compte personnel n° 51.07.407 ouvert à Monaco dans les livres de la banque B au nom d a. m. IA., décision devenue définitive en suit de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014, rendue par la Cour d'appel de Bucarest, section pénale II, ne pouvait être ordonnée par la Cour d'appel, et ce sans démontrer que le sieur IA. avait sciemment détenu des capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'ils étaient d'origine illicite ; qu'il en résulte que la décision critiquée viole l'article 218 du Code pénal ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque ; qu'elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en sorte que sur ce fondement la demande des autorités judiciaires roumaines doit également être satisfaite ; que par ces motifs, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Serge PETIT et François CACHELOT Conseillers. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.