I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16576
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16576 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une commission rogatoire internationale, décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017. Le 10 mai suivant, l'intéressé a demandé au Procureur Général la copie de la commission rogatoire et des pièces d'exécution. Le dossier pénal lui a été communiqué les 16 et 23 mai 2017.
M. FR. soutenait que le dossier, transmis dans son intégralité le 23 mai, établissait que les autorités italiennes avaient reçu l'ensemble des pièces recueillies et saisies dès le 10 mai, soit environ quinze jours avant qu'il n'en obtienne lui-même copie. Il invoquait en outre plusieurs moyens : l'accomplissement des actes en méconnaissance du droit interne et des principes fondamentaux du droit monégasque, une saisie excédant les limites de la commission rogatoire, la prescription des faits ayant servi de support aux actes d'exécution, et la méconnaissance de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, selon lequel les commissions rogatoires sont renvoyées, accompagnées des pièces d'exécution, au ministère de la justice de la partie requérante.
Par arrêt du 6
Par cette d??cision rendue par Cour de Révision de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour de révision, 22 décembre 2017, M. g. FR. c/ Le Ministère Public, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Commission rogatoire internationale – Saisie de documents bancaires – Conditions Pour refuser de prononcer la nullité de la saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011, la Cour d'appel énonce qu'il n'appartient pas à la partie requise d'apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée au regard de l'expiration du délai de prescription qui relève de la seule compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, que dans ces conditions aucun grief tenant à une éventuelle prescription de l'action publique susceptible d'affec??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour de Révision de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour de Révision de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour de Révision de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? date du 8 août 2017 ; - le certificat de clôture établi le 1er septembre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission rogatoire internationale décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017 ; que par courrier du 10 mai 2017 ce dernier a sollicité la délivrance d'une cop??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du Trésor public ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour de Révision de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour de révision, 22 décembre 2017, M. g. FR. c/ Le Ministère Public) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Commission rogatoire internationale – Saisie de documents bancaires – Conditions Pour refuser de prononcer la nullité de la saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011, la Cour d'appel énonce qu'il n'appartient pas à la partie requise d'apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée au regard de l'expiration du délai de prescription qui relève de la seule compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, que dans ces conditions aucun grief tenant à une éventuelle prescription de l'action publique susceptible d'affecter le bien-fondé de la demande de saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011 ne peut être retenu. En statuant ainsi, alors que l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise, ce qui implique que l'action publique ne soit pas éteinte par la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 5-1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ensemble l'article 11 du Code de procédure pénale. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017 En la cause de :
- M. g. FR., domicilié X1 à MONACO (98000), Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 6 juillet 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 juillet 2017, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR. ;
- la requête déposée le 28 juillet 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR., signifiée le même jour ;
- le récépissé de dépôt de pièces établi par le Greffier en Chef en date du 3 août 2017 ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 8 août 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 1er septembre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission rogatoire internationale décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017 ; que par courrier du 10 mai 2017 ce dernier a sollicité la délivrance d'une copie de la commission rogatoire et des pièces d'exécution auprès du Procureur Général, qui lui a communiqué copie du dossier pénal le 16, puis le 23 mai suivant ; que M. FR. a soutenu que le dossier transmis dans son intégralité le 23 mai 2017, révélait que les autorités italiennes avaient été destinataires de toutes les pièces recueillies et saisies dans le cadre de la commission rogatoire dès le 10 mai 2017, soit près de 15 jours avant qu'il en ait lui-même obtenu la copie ; qu'estimant que les actes avaient été accomplis en méconnaissance des règles de procédure interne et des principes fondamentaux garantis par le droit monégasque, M. FR. a fait valoir que la saisie de documents et d'objets, réalisée en dehors des limites de cette commission rogatoire internationale, portait une atteinte incontestable aux droits des tiers non concernés et a demandé que les actes annulés soient retirés du dossier et ne fassent pas l'objet d'une transmission à l'autorité requérante ; qu'il a invoqué la prescription des faits ayant servi de support aux actes d'exécution effectués sur le territoire de la Principauté et la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la Convention Européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, qui prévoit que les commissions rogatoires sont renvoyées au Ministère de la justice de la partie requérante, accompagnées des pièces relatives à l'exécution ; que la Cour d'appel a dit irrégulière la remise des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale aux autorités policières italiennes, a prononcé la nullité de la saisie des documents relatifs à l'état du patrimoine immobilier de M. FR. et l'a débouté de ses autres demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article 5-1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ensemble l'article 11 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de la saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011, la Cour d'appel énonce qu'il n'appartient pas à la partie requise d'apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée au regard de l'expiration du délai de prescription qui relève de la seule compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, que dans ces conditions aucun grief tenant à une éventuelle prescription de l'action publique susceptible d'affecter le bien-fondé de la demande de saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011 ne peut être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise, ce qui implique que l'action publique ne soit pas éteinte par la prescription, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt du 6 juillet 2017 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.