Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16577
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16577 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Curt EN. est décédé le 13 octobre 2016. Il était père de cinq enfants. Il avait créé en 1999, à Monaco, la SAM A, présentée comme un « single family office ». Sa fille, Mme c. EN., a saisi le président du tribunal de première instance d'une requête tendant à être autorisée à mandater l'huissier de justice de son choix. L'objet de la requête était d'obtenir de la SAM A la communication d'informations et de documents relatifs, d'une part, aux actifs détenus ou gérés au nom ou pour le compte du défunt, directement ou par l'intermédiaire de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires ou mandataires, à la date du décès et depuis la création de la société ; d'autre part, aux actifs ayant fait l'objet de partages, donations, legs ou transferts au profit d'héritiers ou de tiers.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le premier juge n'a accueilli la requête qu'en ce qu'elle tendait à établir l'étendue de l'actif et du passif de la succession à la date du décès, et l'a rejetée pour le surplus. Par arrêt du 7 juillet 2017, rendu en chambre du conseil civile, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Mme c. EN. a formé un pourvoi, qualifié de pourvoi en révision, par déclaration du 17 juillet 2017, puis a déposé une requête en révision le 28 juillet 2017. Le ministère public a conclu le 7 août 2017.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 452 du Code de procédure civile, à l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de la Première Présidente Cécile Chatel-Petit.
Question de droit
Le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il posait en substance la question suivante : une cour d'appel peut-elle rejeter une requête en communication d'informations patrimoniales, au motif que cette requête n'est ni limitée ni suffisamment fondée sur l'intérêt légitime du requérant et qu'elle porte atteinte aux droits des tiers, lorsque les motifs retenus ne permettent pas de caractériser l'absence d'un tel intérêt, eu égard à la nature de la prétention ?
La difficulté tient à l'articulation entre deux éléments. D'une part, la requérante, enfant du défunt, tirait son intérêt de sa qualité d'héritière. D'autre part, la cour d'appel avait elle-même relevé que la réserve héréditaire se calcule sur une masse successorale comprenant les biens existants au jour du décès et les libéralités rapportables. La Cour de révision devait donc apprécier si le raisonnement de la juridiction d'appel était cohérent avec ce cadre successoral.
Solution et dispositif
La Cour de révision
Communication d'informations – Requête – Conditions – Intérêt légitime du requérant Pour rejeter la requête de Mme c. EN. ayant pour objet la communication des informations relatives aux actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement en ce compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires au nom ou pour le compte de feu Curt EN., depuis la création en 1999 de la SAM A jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, l'arrêt confirmatif retient que la requête n'est ni limitée, ni suffisamment fondée sur l'intérêt légitime de la requérante et qu'elle est, en outre, susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime de la requérante, alors même qu'elle relevait que pour déterminer le montant de la réserve héréditaire, la masse successorale était constituée des biens existants au jour du décès ainsi que des libéralités rapportables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017 En la cause de :
- Madame c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1 (USA) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, En présence du : MINISTÈRE PUBLIC, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile ; VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 7 juillet 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 juillet 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c., a. EN. ;
- la requête en révision déposée le 28 juillet 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c., a. EN., signifiée le même jour ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 7 août 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 30 août 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de Curt EN., père de cinq enfants, sa fille c. a saisi le président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater tel huissier de justice de son choix en vue d'obtenir auprès de la SAM A, « single family office » créée en 1999 à Monaco par Curt EN., communication des informations assorties de tous documents et justificatifs relatifs, d'une part, aux actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres, au nom ou pour le compte de Curt EN., à la date du décès de celui-ci, ainsi que depuis la création de la société jusqu'au décès de son père et, d'autre part, aux actifs de toute nature ayant fait l'objet de partages, donations, legs ou transferts au profit de tous héritiers en ligne directe ou indirecte ou quiconque, en ce compris tous biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres par au nom ou pour le compte de Curt EN. directement ou indirectement, depuis la création de la société jusqu'au décès de son père ; que par ordonnance du 21 avril 2017 le premier juge n'a accueilli la requête de Mme c. EN. qu'en ce qui concerne les informations tendant à établir l'étendue de l'actif et du passif de la succession de son auteur à la date du décès, rejetant le surplus des demandes ; que par arrêt du 7 juillet 2017, la Cour d'appel a confirmé cette décision ; que Mme c. EN. s'est pourvue en révision ; Sur le moyen unique pris en ses 2ème, 5ème, 6ème et 7ème branches : Vu l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter la requête de Mme c. EN. ayant pour objet la communication des informations relatives aux actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement en ce compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires au nom ou pour le compte de feu Curt EN., depuis la création en 1999 de la SAM A jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, l'arrêt confirmatif retient que la requête n'est ni limitée, ni suffisamment fondée sur l'intérêt légitime de la requérante et qu'elle est, en outre, susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime de la requérante, alors même qu'elle relevait que pour déterminer le montant de la réserve héréditaire, la masse successorale était constituée des biens existants au jour du décès ainsi que des libéralités rapportables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la Cour d'appel de Monaco ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles rapporteur, Messieurs Guy JOLY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT et François CACHELOT Conseillers. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.