I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16709
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16709 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. r. BI., directeur général, a déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre la société BAC Monte-Carlo, lui reprochant d'avoir sciemment publié des comptes inexacts, infraction prévue par l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes. Le juge d'instruction a retenu que l'infraction avait été commise en 2010 et 2011 et que le plaignant avait été informé, lors de la présentation des comptes de l'exercice 2010, de la modification du mode de calcul des provisions pour dépréciation des stocks. Par ordonnance du 24 avril 2017, il a déclaré l'action publique irrecevable sur le fondement de l'article 13 du Code de procédure pénale, qui fixe à trois années révolues la prescription de l'action publique en matière de délit. La chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance.
Le 26 juin 2017, M. BI. a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures, consécutif à la falsification des comptes, et d'usage de faux en écritures. Les faux bilans avaient été utilisés dans une instance pendante devant le Tribunal du travail. Par ordonnance du 4 août 2017, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable pour prescription des deux délits dénoncés.
Le 11 octobre 2017, la chambre du conseil de la Cour d'appel a statué sur l'appel. Le demandeur s'est pourvu le 23 octobre 2017. Le pourvoi a été porté devant la Cour de révision, qui a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 13 novembre 2017. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 janvier 2018, sur le rapport de M. le Conseiller Guy Joly.
Les éléments de fait déterminants pour le moyen sont les suivants. Les pièces comptables des exercices 2010 et 2011, arguées de faux, avaient été communiquées à l'expert judiciaire désigné par le Tribunal du travail. Ce dernier s'en était servi pour établir son rapport et fixer les primes d
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Prescription - Juges du fond - Appréciation souveraine Pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 1 février 2018, Monsieur r. BI. c/ X s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Prescription - Juges du fond - Appréciation souveraine Pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure au 23 octobre 2013 ; qu'en prononçant ainsi par une appréci… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Prescription - Juges du fond - Appréciation souveraine Pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 juin 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Prescription - Juges du fond - Appréciation souveraine Pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure au 23 octobre 2013 ; qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la Cour d'appel a justifié sa décision. Pourvoi N° 2018-07 Hors Session pénale COUR DE REVISION ARRET DU 1er FEVRIER 2018 En la cause de :
- r. BI., né le 5 septembre 1954 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), de nationalité française, directeur général, demeurant Les X1, X1 à LA TURBIE (06320), Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant, la SCP LEDUC ET VIGNAD, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- X, DEFENDEUR EN REVISION, des chefs de : FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE En présence de : MINISTÈRE PUBLIC ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION : Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu par la la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 11 octobre 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 octobre 2017, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de M. r. BI. ;
- la requête déposée le 7 novembre 2017 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de M. r. BI., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 13 novembre 2017 ;
- la réplique déposée le 27 novembre 2017 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de M. r. BI. ;
- le certificat de clôture établi le 11 décembre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 18 janvier 2018, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. r. BI. a déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre la société BAC MONTE CARLO pour avoir sciemment publié des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de l'entreprise ou sur les résultats de son activité, infraction prévue par l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes ; que le juge d'instruction retenant que l'infraction avait été commise en 2010 et en 2011 et qu'il était établi par les propres déclarations du plaignant qu'il avait été informé, au moment de la présentation des comptes pour l'exercice 2010, de la modification du mode de calcul des provisions pour dépréciation des stocks et des conséquences sur le résultat de la société, a rendu, le 24 avril 2017, une ordonnance d'irrecevabilité de l'action publique sur le fondement de l'article 13 du Code de procédure pénale lequel prévoit la prescription de l'action publique en matière de délit, après trois années révolues ; que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé décision entreprise ; que r. BI., le 26 juin 2017, ayant déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures, consécutif à la falsification des comptes et à l'usage de faux en écritures par l'utilisation des faux bilans dans une instance actuellement pendante devant le Tribunal du travail, le juge d'instruction, par ordonnance du 4 août 2017, l'a déclarée irrecevable en raison de la prescription de l'action publique concernant les deux délits dénoncés ; que M. BI. a formé un pourvoi contre cette décision ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches Attendu que M. r. BI. fait grief à l'arrêt attaqué d'admettre la prescription alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prescription court, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'après avoir communiqué les pièces comptables des exercices 2010 et 2011 arguées de faux à l'expert judiciaire désigné par le Tribunal du travail – lequel les a prises en considération pour établir son rapport et fixer le montant des primes d'intéressement dues à M. BI. pour les années 2010 et 2011 – la société BAC Monte-Carlo a sollicité, dans ses conclusions déposées le 1er juin 2017 devant ce tribunal, l'homologation pure et simple de ce rapport d'expertise judiciaire ainsi rendu sur la base de fausses pièces ; que ce faisant, la société BAC Monte-Carlo s'est expressément prévalue de ces fausses pièces à la date de ses dernières écritures et en a donc fait un acte positif d'usage ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrit le délit d'usage de faux, que la seule utilisation établie des documents argués de faux était constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle était antérieure au 23 octobre 2013 et que la « référence » au rapport de l'expert, dans ses conclusions du 1er juin 2017 ne constitue pas un fait positif d'usage quand il n'était pas contesté que la société BAC Monte-Carlo sollicitait dans ses écritures d'appel au 1er juin 2017, déposées dans l'instance pendante devant le tribunal du travail, l'homologation pure et simple du rapport de l'expert judiciaire et accomplissait donc par là même un fait positif d'usage en se prévalant des pièces falsifiées contenues dans ce rapport, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes et principe susvisés et alors, d'autre part, que le juge a interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant en l'espèce, pour déclarer prescrit le délit d'usage de faux, que la société BAC Monte-Carlo faisait seulement « référence » au rapport de l'expert dans ses conclusions du 1er juin 2017 et que cette référence ne constituait pas un fait positif d'usage, quand aux termes du dispositif de ses écritures, la société BAC Monte-Carlo sollicitait l'homologation avec toutes conséquences de droit du rapport d'expertise judiciaire et partant s'en appropriait l'intégralité du contenu, en ce compris les pièces falsifiées qui avaient servi à l'établissement dudit rapport, en sorte qu'elle faisait donc un usage positif de ces pièces à la date de ses dernières écritures, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel n°4 de la société BAC Monte-Carlo du 1er juin 2017 et a ainsi entaché sa décision de contradiction de motifs, exposant sa décision à la censure ; Mais, attendu que pour retenir l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée devant eux, et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond énoncent que les délits de faux dénoncés dans la plainte déposée le 26 juin 2017 ont été commis en 2010 et 2011 et que la seule utilisation établie des documents argués de faux est constituée par leur communication en cours d'expertise, laquelle est antérieure au 23 octobre 2013 ; qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la Cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le premier février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Jacques RAYBAUD, Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le premier Président