Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16749
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16749 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision s'inscrit dans le cadre du pourvoi n° 2017-08, qui avait donné lieu à l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017. Cet arrêt n'est pas reproduit dans le texte fourni ; seuls ses passages litigieux sont rapportés par la requête.
Le 23 octobre 2017, parvenue au greffe de la Cour de révision à cette date et datée du 19 octobre 2017, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a introduit, au nom de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, une requête en rectification d'erreur matérielle. Le requérant soutenait que l'arrêt comportait trois inexactitudes, affectant deux paragraphes de la page 2 et le dispositif de la page 3.
En premier lieu, l'arrêt attribuait à Maître Henry Rey la contre-requête déposée le 12 janvier 2017 par Maître Thomas Giaccardi, alors qu'elle avait été déposée pour Monsieur l. Ay., accompagnée de cinquante-trois pièces. En second lieu, il attribuait à Monsieur Ay. la contre-requête du 13 janvier 2017, déposée par Maître Didier Escaut pour Maître Rey, accompagnée d'une seule pièce. En troisième lieu, le dispositif condamnait Maître Rey aux dépens, alors que celui-ci, présent mais non partie à la procédure en sa qualité de notaire, « s'en était remis à la décision de la Cour » dans sa contre-requête du 13 janvier 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2018 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre Gridel, Conseiller. Le Ministère public a été entendu. La Cour a statué le 19 février 2018.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si des inexactitudes affectant la désignation des auteurs de contre-requêtes et la liste des condamnés aux dépens, dans un arrêt déjà rendu, pouvaient être corrigées sur le fondement de la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue par le Code de procédure civile. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si ces erreurs relevaient de la rectification matérielle, qui ne touche pas au fond de la décision, ou si elles supposaient une réformation ou un nouvel examen.
La décision vise expressément les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile. Le texte fourni ne reproduit pas leur contenu et ne permet donc pas d'en exposer le détail ; il se borne à les mentionner au titre des visas.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à la requête. Elle relève que « ces demandes de rectification ne font l'objet d'aucune critique, et doivent être accueillies ». Elle ne procède à aucune appréciation du fond du litige : elle se borne à restituer, à partir des pièces de la procédure, l'exacte désignation des auteurs des contre-requêtes et l'exacte liste des condamnés aux dépens.
Le dispositif se présente en deux temps. La Cour « ordonne la rectification de l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08 », selon les termes suivants :
« La contre requête déposée le 12 jan
Erreur matérielle - Rectification - Mention - Expédition - Dépens - Trésor Ordonne la rectification de l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08, en ce sens que, dans l'arrêt, en sa page 2 paragraphe 4, il convient d'écrire « La contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée de 53 pièces, signifiées le même jour » ; en sa page 2 paragraphe 5, « La contre requête déposée le 13 janvier 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. Henry REY, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour » ; et, dans le dispositif de l'arrêt, en sa page 3 paragraphe 3 « Condamne M. l. AY. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ; Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera inscrite sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention. Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor. Pourvoi N° 2017-08 en session requête en rectification d'erreur matérielle COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018 En la cause de :
- Madame i. LO. (selon sa carte de résident Monégasque) ou LO. (selon la traduction de son acte de mariage), divorcée AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant à Monaco, « X1 », X1 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur l. AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, demeurant rue X2, X2, à Moscou (Russie) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- Maître Henry REY, Notaire, demeurant à Monaco, 2 rue Colonel Bellando de Castro ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la Cour de révision en date du 16 octobre 2017 ; la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe général le 23 octobre 2017 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour Maître Henry REY ; les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 12 février 2018 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par requête en date du 19 octobre 2017, parvenue au greffe de la Cour de révision le 23 octobre 2017, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a introduit, au nom de Maitre Henry REY, notaire à Monaco, une requête en rectification d'erreur matérielle qu'il estime avoir été commise dans l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08 ; qu'il expose que des inexactitudes figurent en pages 2 et 3, que l'arrêt énonce en page 2-paragraphes 4 et 5 : « la contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour, la contre requête déposée le 13 janvier 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour », ledit arrêt énonçant dans son dispositif en page 3 «Condamne M. l. AY. et Me Henry REY aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation », alors que la contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général l'avait été par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour, et que la contre requête déposée le 13 janvier 2017 l'avait été par Maitre Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, accompagnée d'une pièce signifiée le même jour ; qu'enfin, en ce qui concerne la condamnation aux dépens de Maître Henry REY présent et non partie à la procédure en sa qualité de notaire lequel « s'en était remis à la décision de la Cour au terme de sa contre requête du 13 janvier 2017 », c'est par erreur qu'il a été condamné aux dépens ; Attendu que ces demandes de rectification ne font l'objet d'aucune critique, et doivent être accueillies ; PAR CES MOTIFS, Ordonne la rectification de l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08, en ce sens que, dans l'arrêt, en sa page 2 paragraphe 4, il convient d'écrire « La contre requête déposée le 12 janvier 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. l. AY., accompagnée de 53 pièces, signifiées le même jour » ; en sa page 2 paragraphe 5, « La contre requête déposée le 13 janvier 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. Henry REY, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour » ; et, dans le dispositif de l'arrêt, en sa page 3 paragraphe 3 « Condamne M. l. AY. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ; Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera inscrite sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention. Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseillers, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef adjoint, Le Premier Président,