I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16751
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16751 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un exploitant de galerie d'art, locataire de locaux situés dans la galerie marchande du Métropole à Monte-Carlo, avait confié à la société Lloyd's de France la garantie des marchandises et objets d'art qui s'y trouvaient. Un dégât des eaux affecta les locaux. Le texte fait état, selon les passages, de la nuit du 11 au 12 avril 2012 ou du 10 avril 2012 (non précisé dans la décision de manière univoque). Après expertises, l'assureur versa à son assuré la somme de 80.000 euros. Il exerça ensuite un recours contre la société AXA France IARD, assureur des agencements de la galerie et de l'immeuble, sans obtenir satisfaction.
Par acte du 30 mars 2015, la société Lloyd's assigna la société AXA devant le tribunal de première instance en paiement de 80.000 euros, de 19.732,20 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts, et de 8.000 euros de dommages-intérêts. La société AXA souleva l'incompétence des juridictions monégasques au profit du tribunal de grande instance de Paris, soutint subsidiairement l'irrecevabilité de l'action et forma une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de première instance rejeta l'exception d'incompétence, se déclara compétent sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile, et débouta la société Lloyd's de ses demandes. Sur appel principal partiel et appel incident, la cour d'appel, par arrêt du 28 février 2017, déclara la société Lloyd's irrecevable en ses demandes.
Saisie d'un pourvoi en révision, la Cour de révision cassa cet arrêt, par arrêt du 16 octobre 2017, au visa des articles 1104 et 1105 du Code civil, au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies, alors que l'assureur invoquait une quittance subrogative. La cause fut renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, qui statue dans le présent arrêt du 19 février 2018.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- La portée de la cassation. La juridiction de renvoi est-elle saisie de l'ensemble du litige, ou seulement des points visés par le moyen accueilli ?
- La compétence territoriale. Le tribunal de première instance pouvait-il retenir sa compétence sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile pour une action subrogatoire ?
- La recevabilité de l'action fondée sur la subrogation légale. L'assureur qui a indemnisé son assuré peut-
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit des obligations regime general · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Cassation - Portée - Subrogation légale - Subrogation conventionnelle - Assureur - Action directe - Recevabilité (non) La Cour de révision ayant par arrêt du 28 février 2017, cassé la décision de la cour d'appel sans limiter la portée de la cassation, celle-ci est totale et la juridiction de renvoi est investie de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit. La société LLOYD'S soutenant être subrogée dans les droits et actions de son assuré qu'elle a indemnisé, prétend exercer l'action directe dont … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 19 février 2018, LLOYD'S DE FRANCE SAS c/ la société anonyme AXA FRANCE IARD s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des obligations regime general · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Cassation - Portée - Subrogation légale - Subrogation conventionnelle - Assureur - Action directe - Recevabilité (non) La Cour de révision ayant par arrêt du 28 février 2017, cassé la décision de la cour d'appel sans limiter la portée de la cassation, celle-ci est totale et la juridiction de renvoi est investie de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit. La société LLOYD'S soutenant être subrogée dans les droits et actions de son assuré qu'elle a indemnisé, prétend exercer l'action directe dont dispose celui-ci contre l'assureur du responsable du dommage… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Cassation - Portée - Subrogation légale - Subrogation conventionnelle - Assureur - Action directe - Recevabilité (non) La Cour de révision ayant par arrêt du 28 février 2017, cassé la décision de la cour d'appel sans limiter la portée de la cassation, celle-ci est totale et la juridiction de renvoi est investie de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit. La société LLOYD'S soutenant être subrogée dans les droits et actions de son assuré qu'elle a indemnisé, prétend exercer l'action directe dont … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations regime general · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 février 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Cassation - Portée - Subrogation légale - Subrogation conventionnelle - Assureur - Action directe - Recevabilité (non) La Cour de révision ayant par arrêt du 28 février 2017, cassé la décision de la cour d'appel sans limiter la portée de la cassation, celle-ci est totale et la juridiction de renvoi est investie de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit. La société LLOYD'S soutenant être subrogée dans les droits et actions de son assuré qu'elle a indemnisé, prétend exercer l'action directe dont dispose celui-ci contre l'assureur du responsable du dommage. L'action subrogatoire doit être portée par le subrogé devant la juridiction compétente pour statuer sur l'action engagée par le subrogeant ; Ayant constaté que la société LLOYD'S ne produisait pas le contrat conclu avec son assuré, le tribunal de première instance a exactement retenu sa compétence sur le fondement de l'article 3, 2 du Code de procédure civile, étant précisé que le dommage cause de l'obligation à paiement s'est produit à Monaco, qui est, en outre le lieu du domicile de l'assuré. La société LLOYD'S ne justifiant pas être légalement subrogée dans les droits de son assurée, sa demande en ce qu'elle est fondée sur la subrogation légale est irrecevable. L'article 1105 du Code civil dispose que la subrogation est conventionnelle : « Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ». Si la société Lloyd's justifie du paiement à son assurée de la somme de 80.000 euros, il ne résulte pas des termes de « l'acte de quittance définitive » précité que le signataire du contrat d'assurance ou son ayant droit, ait expressément et en même temps subrogé la société LLOYD'S dans ses droits et actions à l'encontre de la société AXA, assureur de l'auteur du dommage, ainsi que le relève justement cette société ; que cet acte ne se réfère nullement à une quelconque subrogation qui n'est pas caractérisée en l'espèce ; que dès lors, la demande de la société LLOYD'S est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur une subrogation conventionnelle . Par suite la société LLOYD'S ne pouvant se prévaloir dans les droits et actions de son assuré ni d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle, sa demande de condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 80.000 euros sera déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués à titre subsidiaire par cette société. Par suite que la société LLOYD'S ne pouvant se prévaloir dans les droits et actions de son assuré ni d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle, sa demande de condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 80.000 euros sera déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués à titre subsidiaire par cette société. Pourvoi N° 2017-80 en session Après cassation COUR DE REVISION ARRET DU 19 FÉVRIER 2018 En la cause de :