Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16752
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16752 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. b. BI., salarié de la SAM ASSYA, a été licencié à l'occasion de la liquidation des biens de cette société. Il a déclaré une créance salariale d'un montant total de 930.882,09 euros entre les mains du syndic, M. André GARINO. Ce dernier lui a adressé un chèque de 5.750,46 euros au titre du solde de tout compte, et a indiqué qu'il sollicitait le rejet du surplus de la production au passif.
M. BI. a contesté ce solde de tout compte devant le tribunal du travail le 23 avril 2015. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le bureau de jugement a été saisi. L'état des créances a été déposé au greffe le 1er décembre 2015, et un avis de ce dépôt a été publié au Journal de Monaco le 4 décembre 2015. Le courrier du greffier en chef du 1er décembre 2015, adressé à M. BI. pour l'informer de l'admission partielle de sa créance, est revenu à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par courrier daté du 24 mars 2016, M. BI. a formé une réclamation contre le rejet partiel de sa créance. Le tribunal de première instance a déclaré cette réclamation irrecevable par jugement du 10 novembre 2016, confirmé par la cour d'appel le 4 avril 2017. Saisie d'un pourvoi en révision, la Cour de révision a cassé cette décision par arrêt du 16 octobre 2017, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468 alinéa 1er, 469 alinéa 1er, 470 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce, et a renvoyé la cause devant la Cour de révision autrement composée.
Après renvoi, M. BI. demandait l'infirmation du jugement, la recevabilité de sa réclamation, l'admission provisionnelle de sa créance et le sursis à statuer. Le syndic, agissant pour la SAM ASSYA, demandait la confirmation du jugement et l'irrecevabilité de la réclamation.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions principales.
La première concerne l'articulation entre la compétence du tribunal du travail et la procédure de vérification du passif. Il s'agissait de déterminer si le juge-commissaire pouvait admettre définitivement une créance salariale dont le principe et le montant étaient soumis à une instance pendante devant le tribunal du travail, et, dans la négative, quelle décision il pouvait prendre.
La seconde porte sur le point de départ du délai de réclamation prévu par l'article 470 du Code de commerce. Il s'agissait de savoir si ce délai de quinze jours, qui court à compter de la publication de l'avis au Journal de Monaco, avait commencé à courir à l'égard d'un créancier dont l'avertissement individuel, prévu par l'article 469, n'avait pu lui être remis. La Cour devait également apprécier l'incidence des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle que, selon les articles 1er et 54 de la loi n° 446, « le tribunal du travail est seul compétent pour connaître, en première instance, des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion d'un contrat de travail, entre un employeur et ses salariés ». Elle combine ensuite les articles 468 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce. Le syndic propose les admissions ou rejets, provisionnels ou définitifs, sur lesquels le juge-commissaire se prononce. Le tribunal de première instance décide du sursis à la continuation des opérations lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente. La Cour en déduit que, dès lors que M. BI. avait saisi le juge-commissaire d'une demande de sursis fondée sur l'instance pendante devant le tribunal du travail, le juge-commissaire « ne pouvait pas prendre une décision d'admission définitive » et « ne pouvait prendre qu'une décision provision
Société - Liquidation des biens - Contrat de travail - Effets - Créance - Admission - Conditions Aux termes des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le tribunal du travail est seul compétent pour connaître, en première instance, des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion d'un contrat de travail, entre un employeur et ses salariés ; que M. BI., salarié de la SAM ASSYA et licencié à l'occasion de la liquidation des biens de cette société, a déclaré sa créance salariale dans les formes et dans les délais légaux ; qu'à la suite d'une contestation du solde de tout compte établi par le syndic, M. BI. a saisi le tribunal du travail ; que sans attendre la décision du tribunal du travail, juridiction compétente, le syndic a proposé au juge-commissaire, qui l'a accepté, le rejet définitif de la quasi-totalité de la créance de M. BI. ; qu'il résulte de la combinaison des articles 468 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce que, d'une part, lorsqu'une cessation des paiements est constatée par le tribunal de première instance, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet provisionnel, d'admission ou de rejet définitif, sur lesquelles se prononce le juge commissaire et, d'autre part, le tribunal de première instance décide s'il sera sursis à la continuation des opérations lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente ; que M. BI. a soutenu, devant le juge-commissaire, qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail pour statuer sur le montant de sa créance salariale, et sollicité le sursis à statuer ; que dans de telles circonstances, le juge-commissaire ne pouvait pas prendre une décision d'admission définitive de ladite créance sans tenir compte de l'instance en cours devant le tribunal du travail ; qu'il ne pouvait prendre qu'une décision provisionnelle et laisser le tribunal de première instance décider le sursis à la continuation des opérations de vérification du passif. Aux termes des articles 469 alinéas 1er et 2, et 470 alinéa 1er, du Code de commerce, le greffier en chef avertit sans délai de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production et fait immédiatement insérer au Journal de Monaco un avis informant lesdits créanciers du dépôt de l'état des créances ; que dans les quinze jours de la publication de cet avis, tout créancier qui a produit est recevable à formuler des réclamations ; le greffier en chef a adressé à M. BI., le 1er décembre 2015, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer, conformément aux prescriptions de l'article 469 du Code de commerce, de la décision le concernant ; que ladite lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; M. BI., a adressé au greffe général une réclamation le 24 mars 2016, soit plus de trois mois après la publication, le 4 décembre 2015, de l'avis de dépôt de l'état des créances au Journal de Monaco ; qu'il ne peut cependant être reproché à M. BI. le caractère tardif de cette réclamation dans la mesure où lorsque le point de départ d'un délai est une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réception de cette lettre a pour conséquence de ne pas faire courir ledit délai ; que la lettre adressée à M. BI. ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », il apparaît que cette lettre ne lui a pas été remise ; qu'en outre, il ressort des pièces de la procédure que M. BI., loin d'avoir été négligent, était fondé à considérer que le sort de sa créance ne dépendait plus de la procédure collective et qu'il revenait au tribunal du travail de prendre parti sur son montant ; que dans ces conditions, l'éventuelle irrecevabilité de la réclamation de M. BI. serait contraire aux dispositions des articles 469 et 470 du Code de commerce et aux garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principalement le droit d'accès à la justice. Pourvoi N° 2017-82 en session Après cassation COUR DE REVISION ARRET DU 19 FÉVRIER 2018 En la cause de :