Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16756
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16756 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée (« X. ») du chef de blanchiment du produit d'une infraction.
Au cours de cette information, les autorités judiciaires ont mis en œuvre des mesures d'investigation financière internationale. Les éléments recueillis concernant le fonctionnement d'un compte bancaire avaient au préalable justifié un signalement adressé au procureur général par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (la cellule SICFIN). Ce compte litigieux, portant le numéro 0540300, était ouvert dans les livres de l'établissement bancaire monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT au nom de la société BRONSTON ENTERPRISES INC.
Selon les constatations retenues lors de l'instruction, les fonds rapatriés sur ce compte bancaire auraient préalablement transité sur les comptes de sociétés off-shore, modalité de circulation financière qui ne permettait pas aux autorités de s'assurer de la licéité de leur provenance ni de leur justification économique.
En exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de cette information judiciaire, les comptes bancaires et avoirs financiers correspondant au solde créditeur du compte précité ont été placés sous la main de la justice à titre conservatoire. Cette saisie et mise sous séquestre des fonds est devenue effective au cours du mois de mars 2016.
Monsieur j. AL., né le 1er octobre 1955 à Caracas et de nationalité vénézuélienne, s'est présenté en qualité de bénéficiaire économique effectif des avoirs financiers détenus dans le capital de la société titulaire du compte, BRONSTON ENTERPRISES INC. Il n'a fait l'objet d'aucune inculpation dans le cadre de cette procédure, aucune poursuite n'étant par ailleurs diligentée à son encontre sur le territoire monégasque. Se trouvant ainsi dans la position juridique d'un tiers à l'information judiciaire dont les avoirs économiques sont gelés, Monsieur j. AL. a entendu contester le maintien de cette indisponibilité financière.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête en date du 7 décembre 2016, expressément fondée sur les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale monégasque, Monsieur j. AL. a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie des comptes bancaires détenus dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT.
Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mainlevée de séquestre. Le magistrat instructeur a estimé que, bien que Monsieur j. AL. ne soit pas inculpé, des vérifications demeuraient indispensables pour déterminer l'origine exacte des fonds séquestrés. Il a souligné que le signalement SICFIN et le transit par des sociétés off-shore empêchaient de s'assurer de la licéité des fonds, que la conservation sous séquestre était nécessaire à la manifestation de la vérité ainsi qu'à la sauvegarde des droits des parties, et que la remise des avoirs risquait d'entraîner leur fuite vers des comptes situés hors de la Principauté. Le juge d'instruction a jugé la démarche précoce, voire prématurée, l'absence de poursuites actuelles ne suffisant pas à déduire de façon définitive l'absence d'implication du demandeur.
Monsieur j. AL. a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt du 13 février 2017, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réformation.
Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur j. AL., la Cour de révision, par un arrêt du 4 juillet 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil du 13 février 2017, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 105 du Code de procédure pénale. La haute juridiction a censuré la cour d'appel pour avoir refusé de statuer sur la demande, expressément formulée par le requérant, tendant à la communication des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs en Principauté, le respect des droits de la défense exigeant une réponse juridictionnelle sur ce point indépendamment de la question de la nullité des actes d'information. En application de la procédure après cassation, la cause a été renvoyée à une session ultérieure de la Cour de révision, autrement composée.
Par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 11 janvier 2018, Monsieur j. AL. a déféré à la Cour de révision l'ordonnance de refus de mainlevée du 16 décembre 2016. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'article 105 du Code de procédure pénale, il a sollicité :
- Sa recevabilité à déférer l'ordonnance du juge d'instruction ;
- La réformation intégrale de cette ordonnance ;
- Qu'il soit jugé non justifié du bien-fondé du refus de communication des pièces justificatives du gel, ce refus portant atteinte aux droits de la défense et au procès équitable ;
- Qu'il soit jugé qu'aucune infraction n'a été commise par lui ni ne peut lui être reprochée ;
- L'ordonnancement de la mainlevée de la saisie des comptes et avoirs bancaires ;
- Subsidiairement, l'injonction de communiquer les documents fondant le gel de ses avoirs.
À l'appui de ses prétentions, le requérant a soutenu que la possibilité reconnue à toute personne de solliciter la restitution d'un bien appréhendé par la justice implique nécessairement l'accès aux éléments du dossier sous peine de vicier l'égalité des armes. Il a par ailleurs plaidé que son absence d'implication dans la moindre infraction imposait la mainlevée, d'autant que le juge d'instruction avait disposé de tout le temps requis pour procéder aux vérifications utiles.
À l'audience du 14 février 2018, le Ministère public a soutenu, à titre principal, qu'il s'en rapportait à justice et, à titre subsidiaire, qu'une éventuelle communication de pièces devait être strictement cantonnée aux actes présentant un lien direct avec la mesure conservatoire de séquestre.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques interconnectées, relatives au statut procédural du tiers propriétaire ou bénéficiaire économique dont les avoirs financiers sont saisis dans le cadre d'une instruction criminelle ou correctionnelle.
En premier lieu, il appartenait à la Cour d'apprécier la recevabilité de la démarche d'un bénéficiaire économique effectif — tiers non inculpé — déférant directement l'ordonnance de refus de mainlevée prise par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale monégasque.
En second lieu, la Cour devait déterminer si le droit à un procès équitable (garanti par l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et les droits de la défense confèrent à ce tiers revendiquant le droit d'obtenir la communication des pièces du dossier pénal ayant fondé la mesure conservatoire, nonobstant la prohibition légale expresse édictée par l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale disposant qu'un tiers ne saurait prétendre à la mise à disposition de la procédure.
En troisième lieu, se posait la question de savoir si la procédure incidente de restitution organisée par l'article 105, alinéa 1er, du même code autorise le tiers à contester, à l'appui de sa demande de mainlevée, la régularité et la validité formelle des actes d'instruction ayant abouti à la saisie de ses biens.
En quatrième lieu, et de manière décisive, la Cour de révision devait arbitrer le conflit entre, d'une part, les exigences substantielles de l'instruction pénale (la manifestation de la vérité et la sauvegarde des droits des parties justifiant le maintien sous séquestre d'avoirs suspects) et, d'autre part, les impératifs du délai raisonnable et de célérité procédurale. Plus précisément : la circonstance qu'un tiers se voie refuser l'accès au dossier pénal et ne fasse l'objet d'aucune poursuite impose-t-elle à l'autorité judiciaire une obligation renforcée de diligence, dont le non-respect commande nécessairement la mainlevée des saisies ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement ordonné en quatre temps majeurs :
1. Sur la recevabilité du recours du tiers La Cour constate que la requête a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de fond prévues par le Code de procédure pénale. Monsieur j. AL. est donc déclaré recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction du 16 décembre 2016.
2. Sur le droit d'accès au dossier et la conformité conventionnelle de l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale La haute juridiction procède à une analyse rigoureuse de la conciliation entre le droit national et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'un côté, elle admet que le requérant, en tant que bénéficiaire économique effectif dont les comptes sont bloqués, relève de la catégorie des « autres personnes » admises par l'article 105, alinéa 1er, à réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice. Cela pourrait impliquer, a priori, la communication des éléments de procédure directement liés au séquestre. Néanmoins, la Cour confronte cette déduction à l'interdiction textuelle de l'article 105, alinéa 6, qui exclut formellement la mise à disposition de la procédure au profit d'un tiers. Analysant cette restriction sous l'angle du contrôle de proportionnalité conventionnel propre aux droits conditionnels, la Cour retient :
- Que cette restriction constitue certes une ingérence dans le droit au procès équitable de Monsieur j. AL. ;
- Que cette ingérence est expressément prévue par la loi monégasque (l'article 105, alinéa 6) ;
- Qu'elle poursuit des buts éminemment légitimes : la prévention et la répression des infractions pénales, la bonne administration de la justice, la célérité et l'efficacité des investigations, ainsi que la protection du secret de l'enquête et des droits d'autrui ;
- Qu'il existe un juste rapport de proportionnalité entre l'ingérence subie et les objectifs poursuivis, la mesure de saisie étant par nature temporaire et nécessitée par des vérifications indispensables. Dès lors, le secret de la procédure opposé au tiers ne porte pas une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable. La demande de communication de pièces est donc rejetée comme non fondée.
3. Sur l'interdiction d'invoquer la nullité des actes de procédure Rappelant une stricte limite de compétence matéri
Commission rogatoire internationale - Communication de pièces - Saisie des comptes - Mainlevée Si, en principe, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties, une exigence de célérité s'impose, d'autant plus fortement s'agissant d'un tiers à la procédure que ce dernier, auquel aucune infraction n'est reprochée, ne peut avoir accès à la procédure ; que, dès lors, une diligence particulière est nécessaire quant à la poursuite de la procédure, notamment en ce qui concerne les vérifications qui doivent être faites dans un délai raisonnable ; que cette exigence de célérité fait défaut en l'espèce, la saisie des comptes et avoirs de M. AL. étant effective depuis le mois de mars 2016 ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande de main levée de saisie des comptes et avoirs de M. AL. Déclare M. j. AL. recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 16 décembre 2016. Déclare non fondée la demande de communication de pièces formées par M. AL. Infirme l'ordonnance entreprise ; Ordonne la mainlevée de la saisie des comptes et avoirs détenus par M. AL. dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT placés sous la main de justice en exécution de la commission rogatoire délivrée dans l'information ouverte contre X. du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Pourvoi N° 2017-18 en session Après cassation COUR DE REVISION ARRET DU 19 FÉVRIER 2018 En la cause de :
- j. AL., né le 1er octobre 1955 à Caracas (Vénézuela), de nationalité vénézuélienne, domicilié avenue X1 Caracas, Vénézuéla ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco substituée et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la même Cour ; DEFERANT suivant requête en date du 23 décembre 2016 une ordonnance de refus de mainlevée de séquestre rendue par juge d'instruction le 16 décembre 2016 ; Dans l'information suivie contre : X Du chef de : BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION En présence du : MINISTERE PUBLIC, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt de la Cour de révision du 4 juillet 2017, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel le 13 février 2017 renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée ;
- les conclusions additionnelles déposées le 11 janvier 2018 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. AL., signifiées le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 31 janvier 2018 par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 14 février 2018, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon la décision critiquée et les éléments du dossier, que par requête du 7 décembre 2016, fondée sur l'article 105 du Code de procédure pénale, M. j. AL., « bénéficiaire économique effectif des avoirs financiers détenus dans le capital de la société BRONSTON ENTREPRISES INC » a demandé au juge d'instruction « la mainlevée des comptes bancaires détenus dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT », placés sous la main de la justice en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte contre X. du chef de blanchiment du produit d'une infraction ; que par ordonnance du 16 décembre 2016, le magistrat instructeur a rejeté cette demande ; que, sur appel relevé par M. AL., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 13 février 2017, a déclaré sa demande irrecevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réformation ; que M. AL. ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de révision, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 105 du Code de procédure pénale, a, par arrêt du 4 juillet 2017, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué jugeant qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait qu'il fût statué sur la demande, expressément formulée par M. AL. de communication des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs en Principauté de Monaco et ce, indépendamment de la demande relative à la nullité des actes d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu que, par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 11 janvier 2018 par Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, M. AL. demande à la Cour de révision, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, et de l'article 105 du Code de procédure pénale, de le déclarer recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction du 16 décembre 2016, réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger qu'il n'est pas justifié du bien-fondé du refus de communication des documents sur le fondement desquels a été décidé le gel de ses avoirs, juger qu'un tel refus de communication opposé par le ministère public et le juge d'instruction a porté atteinte à ses droits de la défense et aux règles du procès équitable, en tout état de cause juger qu'il n'a commis aucune infraction et qu'aucune infraction n'apparaît pouvoir lui être reprochée, en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie de ses comptes et avoirs ordonnée en exécution de la commission rogatoire internationale et enfin, subsidiairement, ordonner la communication des documents sur le fondement desquels a été décidé le gel de ses avoirs ; Attendu que M. AL. soutient à l'appui de ses demandes que le refus de communication de la procédure est injustifié et constitue une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier des principes de l'égalité des armes et du contradictoire ainsi que du droit d'accès au dossier pénal ; que la possibilité pour toute personne de réclamer la restitution d'un objet placé sous la main de la justice implique qu'elle puisse avoir connaissance des éléments de la procédure ; que le refus de communication des pièces de la procédure porte atteinte à ses droits de la défense et plus généralement à son droit à un procès équitable et, en conséquence, sa demande de mainlevée de la saisie de ses comptes bancaires et de ses avoirs doit être accueillie ; que cette mainlevée s'impose également du fait de son absence d'implication dans une quelconque infraction, d'autant plus que le juge d'instruction a disposé du temps nécessaire pour procéder à toutes investigations utiles ; Attendu qu'à l'audience, le Procureur général, à titre principal, s'en rapporte et, à titre subsidiaire, indique qu'il convient de limiter une éventuelle communication des pièces à celles qui ont un rapport direct avec la mesure de séquestre ; SUR CE, 1°) Attendu que la requête a été régulièrement formée dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de procédure pénale ; que M. AL. est recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 16 décembre 2016 ; 2°) Attendu que l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que l'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut, jusqu'à la clôture de l'information, en réclamer la restitution au juge d'instruction ; que M. AL., qui n'est ni inculpé ni partie civile, mais dont le blocage des comptes bancaires en exécution de la commission rogatoire fait grief, apparaît comme étant cette « autre personne » au sens de cette disposition ; qu'il peut donc demander la mainlevée de la mesure, ce qui implique, a priori, que des éléments de la procédure, du moins ceux ayant un rapport direct avec la mesure de séquestre, puissent être portés à sa connaissance ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale, un tiers ne saurait prétendre que la procédure soit mise à sa disposition ; que M. AL., qui n'est ni inculpé ni partie civile, est un tiers à la procédure ; que cette restriction, qui est une ingérence dans son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est admissible dès lors que, comme dans tout droit conditionnel, l'ingérence est prévue par un texte, poursuit un but légitime et répond à un rapport de proportionnalité ; que l'ingérence dans les droits de M. AL. est prévue par un texte, l'article 105 alinéa 6 du Code de procédure pénale, et poursuit des buts légitimes de prévention et de répression des infractions pénales, de bonne administration de la justice avec des impératifs de célérité et d'efficacité tout en protégeant le secret de l'enquête et les droits d'autrui ; qu'il existe, en outre, un rapport de proportionnalité entre l'ingérence dans les droits garantis de M. AL. et les buts légitimes poursuivis, dès lors que la mesure prise à son encontre ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en présence ; qu'en effet, la saisine de ses comptes et avoirs sans qu'il puisse avoir accès aux pièces de la procédure ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable compte tenu des intérêts en cause, du caractère temporaire de la mesure et de la nécessité de procéder à certaines vérifications ; que, par conséquent, le refus de communication de pièces opposé par le ministère public et le juge d'instruction n'a pas porté atteinte aux règles du procès équitable ; que la demande de communication de pièces de M. AL. n'est pas fondée ; 3°) Attendu que l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, instituant en faveur de tout tiers qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice, une procédure lui permettant d'en réclamer la restitution, ne l'autorise pas à faire juger, à cette occasion, la régularité des actes de procédure, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous la main de la justice a été opéré ; 4°) Et attendu, enfin, que l'ordonnance du juge d'instruction relève que si M. AL. n'a pas été inculpé dans le cadre de la présente affaire, il n'en demeure pas moins que des vérifications sont en cours afin de déterminer l'origine exacte des fonds ainsi placés sous la main de la justice et correspondent au solde créditeur du compte bancaire n° 0540300 ouvert dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT au nom de la société BRONSTON ENTERPRISES INC, que les éléments recueillis concernant le fonctionnement de ce compte bancaire ont justifié un signalement de la cellule SICFIN au procureur général, que les fonds rapatriés sur ce compte auraient préalablement transité sur les compte de sociétés off-shore, ce qui ne permettrait pas de s'assurer de la licéité de leur provenance ni de leur justification économique, qu'en l'état des investigations et dans l'attente de pouvoir recueillir l'ensemble des éléments pertinents permettant d'apprécier l'origine précise des fonds litigieux, il apparaît que la conservation sous séquestre des fonds ainsi bloqués est nécessaire à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties ; qu'au surplus, les pièces ainsi communiquées ne peuvent suffire à établir l'absence de toute implication de M. AL. dans le cadre des infractions faisant l'objet de la présente information judiciaire et que celle-ci ne saurait être déduite de façon définitive en raison de l'absence actuelle de poursuites diligentées à son encontre sur le territoire monégasque, que les investigations doivent donc pouvoir se poursuivre afin d'établir l'origine des fonds litigieux et de vérifier l'ensemble des pièces justificatives s'y rapportant, que ces investigations nécessitent la conservation des fonds susceptibles d'être en lien avec les infractions poursuivies et ce d'autant que leur remise pourrait entraîner leur rapatriement sur d'autres comptes non situés en Principauté, et enfin que dans ces conditions et sans préjuger de l'implication ou de l'absence d'implication de M. AL., la présente demande apparaît précoce, voire prématurée, compte tenu des vérifications à accomplir, aussi bien en Principauté qu'à l'étranger ; Mais attendu que si, en principe, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties, une exigence de célérité s'impose, d'autant plus fortement s'agissant d'un tiers à la procédure que ce dernier, auquel aucune infraction n'est reprochée, ne peut avoir accès à la procédure ; que, dès lors, une diligence particulière est nécessaire quant à la poursuite de la procédure, notamment en ce qui concerne les vérifications qui doivent être faites dans un délai raisonnable ; que cette exigence de célérité fait défaut en l'espèce, la saisie des comptes et avoirs de M. AL. étant effective depuis le mois de mars 2016 ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande de main levée de saisie des comptes et avoirs de M. AL. ; PAR CES MOTIFS, Déclare M. j. AL. recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 16 décembre 2016 ; Déclare non fondée la demande de communication de pièces formées par M. AL. ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Ordonne la mainlevée de la saisie des comptes et avoirs détenus par M. AL. dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT placés sous la main de justice en exécution de la commission rogatoire délivrée dans l'information ouverte contre X. du chef de blanchiment du produit d'une infraction ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef adjoint, le Président,