[1]L'appel interjeté par le Ministère public doit être formé par déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, à peine de nullité. Le respect de ces conditions de forme prescrites s'impose au parquet comme à toute autre partie.
[2]L'intervention volontaire d'un assureur-loi par conclusions tendant à la déclaration de jugement commun ne constitue pas un appel incident et ne permet pas d'obtenir une réformation du jugement à son profit, même si elle n'a pas été formée dans les délais légaux de l'appel.
[3]La responsabilité pénale d'une personne morale pour homicide involontaire exige l'identification nominative d'un organe ou représentant et la caractérisation d'une faute pénale d'imprudence ou de négligence commise par cette personne physique pour le compte de la personne morale, notamment par omission de mesures de surveillance et de contrôle.
[4]Lorsque la faute concourante de la victime a été retenue pour réduire son droit à indemnisation, cette réduction s'impose également au calcul du montant de la créance de l'assureur-loi subrogé dans les droits de la victime. L'assureur-loi ne peut obtenir du tiers responsable davantage que ce à quoi la victime elle-même aurait pu prétendre compte tenu de sa propre faute.
[5]L'évaluation souveraine du préjudice moral par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Révision et ne doit pas nécessairement être réduite arithmétiquement en proportion de la faute concourante de la victime, contrairement aux créances chiffrées et documentées.
Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 8 mars 2018, n° 16763
> **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 8 mars 2018, n° 16763** ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/03-08-16763))
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## Faits
En octobre 2015, la Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT (ci-après INSOBAT) réalise un chantier de ravalement de façade d'un immeuble situé en Principauté de Monaco. Elle sous-traite les travaux de maçonnerie à la Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE FE. M. Y. SM., salarié de cette dernière société, se rend sur le chantier afin d'établir un devis pour le compte de son employeur. Lors de cette visite, il utilise une échelle appuyée sur l'échafaudage et chute sur le dos. Il décède le 25 novembre de la même année des suites de cet accident.
L'instruction met en lumière plusieurs manquements imputés à la société INSOBAT, prise en la personne de son directeur général, É. SO. : d'une part, la non-vérification de l'utilisation conforme de l'échafaudage par ses salariés malgré les visites régulières du chef monteur, en méconnaissance des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 ; d'autre part, la présence sur le chantier d'une échelle métallique non conforme, susceptible d'être utilisée par les ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes et pour les tiers.
Il est en outre retenu que la victime, M. Y. SM., a elle-même commis une faute d'imprudence ayant concouru à son propre décès, faute évaluée à hauteur de 10 % du dommage, limitant corrélativement l'indemnisation à hauteur de 90 %.
La société AXA FRANCE, assureur de la SARL ENTREPRISE FE. au titre de la loi accidents du travail, intervient à la procédure en qualité d'assureur-loi, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Mme B. GU-RI., veuve de la victime, agit en qualité de partie civile aux droits de feu son époux.
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## Procédure
Les sociétés INSOBAT et FE. sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Monaco pour homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal monégasque, pour avoir, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, causé involontairement la mort de M. Y. SM.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal correctionnel relaxe les deux sociétés des fins de la poursuite. Sur l'action civile, il reçoit Mme GU-RI. en sa constitution de partie civile ainsi que la société AXA FRANCE en son intervention volontaire ès qualités d'assureur-loi, mais les déboute au fond de leurs demandes respectives.
Le même jour, le substitut du Procureur général interjette appel principal de ce jugement par acte dressé au greffe général de la cour d'appel. Mme GU-RI. forme appel le 26 juillet 2017. La société AXA FRANCE ne forme pas appel dans les délais légaux, mais dépose le 9 octobre 2017 des conclusions demandant acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun.
Par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, confirme le jugement en ce qu'il a relaxé la société FE. des fins de la poursuite, en ce qu'il a reçu Mme GU-RI. en sa constitution de partie civile et la société AXA FRANCE en son intervention. Réformant le jugement pour le surplus, elle déclare la société INSOBAT coupable d'homicide par imprudence et la condamne à une peine d'amende de 15.000 euros. Sur l'action civile, elle dit que M. Y. SM. avait commis une faute ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10 %, puis condamne la société INSOBAT à verser à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à payer à la société AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal, outre les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme GU-RI.
La société INSOBAT forme un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco le 4 décembre 2017. La requête est déposée le 18 décembre 2017 et signifiée aux autres parties. Les conclusions du Ministère Public sont versées le 21 décembre 2017. Les contre-requêtes de Mme GU-RI. et de la société AXA FRANCE sont respectivement déposées les 2 et 5 janvier 2018. Après clôture certifiée le 17 janvier 2018, l'affaire est appelée à l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
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## Question de droit
L'arrêt soulève cinq questions distinctes, dont quatre sont écartées et une conduit à cassation partielle :
1. **Validité formelle de l'appel du Ministère public** : L'appel interjeté le 11 juillet 2017 par le substitut du Procureur général a-t-il été formé dans les formes prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire par déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ?
2. **Recevabilité de l'intervention de la société AXA FRANCE en appel** : Des conclusions déposées par une partie non appelante en cours d'instance d'appel peuvent-elles valoir appel incident ou constituer une intervention valide permettant d'obtenir une réformation du jugement à son profit ?
3. **Responsabilité pénale de la personne morale** : La cour d'appel a-t-elle suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de la responsabilité pénale de la société INSOBAT, notamment l'existence d'une faute commise par l'un de ses organes ou représentants pour le compte de la société, au sens des articles 4-4 et 250 du Code pénal ?
4. **Incidence de la faute de la victime sur l'indemnisation de l'assureur-loi** : La cour d'appel pouvait-elle, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime avait concouru à son décès à hauteur de 10 %, condamner néanmoins la société INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la totalité du décompte de créance présenté, sans réduire cette somme à proportion du partage de responsabilité retenu ?
5. **Incidence de la faute de la victime sur l'indemnisation de la victime par ricochet** : La cour d'appel pouvait-elle, après avoir fixé la faute de la victime à 10 % et limité l'indemnisation à 90 %, condamner la société INSOBAT à verser à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros représentant l'intégralité du préjudice moral évalué, sans en effectuer la réduction correspondante ?
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## Solution
La Cour de Révision rejette les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens et accueille le quatrième moyen, aboutissant à une cassation partielle.
**Sur le premier moyen** (formes de l'appel du Ministère public) : La Cour relève qu'il ressort des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a bien déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017. Les conditions de forme prescrites à peine de nullité ont donc été respectées. Le moyen est écarté comme non fondé.
**Sur le deuxième moyen** (recevabilité de l'intervention d'AXA FRANCE en appel) : La Cour retient que la société AXA FRANCE ne s'est pas bornée à former un appel incident mais s'est limitée, par ses conclusions du 9 octobre 2017, à demander qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'intervention ainsi qualifiée ne constitue pas un appel incident tendant à réformer le jugement à son profit mais une déclaration de jugement commun. Le moyen est écarté comme non fondé.
**Sur le troisième moyen** (responsabilité pénale de la personne morale) : La Cour approuve le raisonnement de la cour d'appel qui, après avoir relevé que la SAM INSOBAT, prise en la personne de son directeur général É. SO., avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 — tant en n'assurant pas l'utilisation conforme de l'échafaudage qu'en laissant subsister sur le chantier une échelle non conforme susceptible d'être utilisée dans des conditions dangereuses —, a caractérisé l'existence d'une faute à la charge du directeur général au sens de l'article 250 du Code pénal et établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. Le moyen est écarté comme non fondé.
**Sur le cinquième moyen** (préjudice moral de la victime par ricochet) : La Cour approuve la cour d'appel d'avoir, par un arrêt motivé et sans contradiction de motifs, souverainement évalué le préjudice moral de Mme GU-RI. à la somme de 35.000 euros. Le moyen est écarté.
**Sur le quatrième moyen** (incidence de la faute de la victime sur la créance de l'assureur-loi) : La Cour fait droit au grief tiré de la violation des articles 455 du Code de procédure pénale et 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle constate que la cour d'appel, après avoir retenu que la faute d'imprudence de la victime avait concouru à son décès à hauteur de 10 % et limité en conséquence l'indemnisation à 90 %, a néanmoins condamné la société INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la totalité du décompte de créance de 90.499,82 euros, sans en réduire le montant à proportion du partage de responsabilité ainsi établi. Ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Le dispositif de la décision est le suivant :
> « Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S. A. M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente ;
> Réserve les dépens. »
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## Portée
### I. Une cassation partielle à portée technique mais aux conséquences pratiques significatives
La cassation prononcée est strictement délimitée à la condamnation de la SAM INSOBAT envers la SA AXA FRANCE au titre de la créance de l'assureur-loi. Elle ne remet pas en cause les autres chefs de l'arrêt d'appel, notamment la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire, la peine d'amende de 15.000 euros ni la condamnation à verser 35.000 euros à Mme GU-RI. au titre du préjudice moral. Cette délimitation précise du périmètre de la cassation illustre le souci de la Cour de Révision de n'annuler que ce qui est strictement entaché d'illégalité, conformément au principe de cassation partielle.
### II. L'articulation entre faute partagée et recours subrogatoire de l'assureur-loi
Le point juridique central de la cassation réside dans l'articulation entre la reconnaissance d'une faute concourante de la victime et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable, régi par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La solution retenue par la Cour de Révision confirme que la faute de la victime, lorsqu'elle a été retenue par les juges du fond pour réduire le droit à indemnisation, s'impose également dans la détermination du montant récupérable par l'organisme subrogé dans les droits de la victime. L'assureur-loi, qui intervient en remboursement des prestations versées à la victime ou à ses ayants droit, ne saurait obtenir du tiers responsable davantage que ce à quoi la victime elle-même aurait pu prétendre compte tenu de sa propre faute.
Cette solution est cohérente avec la logique de la subrogation : le subrogé ne peut exercer plus de droits que le subrogeant n'en avait. En retenant une réduction de 10 % liée à la faute de la victime, la cour d'appel avait elle-même fixé la limite de l'obligation indemnitaire du tiers responsable à 90 % des préjudices. Il lui appartenait donc d'appliquer cette réduction non seulement au préjudice personnel de la partie civile par ricochet, mais également au décompte de créance de l'assureur-loi, dont le recours subrogatoire est fondé sur les mêmes circonstances factuelles et le même partage de responsabilité.
La contradiction n'était pas simplement formelle : en condamnant INSOBAT à payer la totalité du décompte d'AXA FRANCE tout en limitant l'indemnisation à 90 % en raison de la faute de la victime, la cour d'appel créait une incohérence interne aboutissant à ce que le tiers responsable supporte, par le biais du recours de l'assureur-loi, une fraction du préjudice qui lui avait été déchargée en raison justement du comportement fautif de la victime.
### III. La confirmation de la responsabilité pénale des personnes morales : une application rigoureuse des articles 4-4 et 250 du Code pénal
Le rejet du troisième moyen présente un intérêt doctrinal autonome. La Cour de Révision valide la méthode d'imputation retenue par la cour d'appel pour engager la responsabilité pénale de la société INSOBAT : identification nominative du directeur général en qualité d'organe ou de représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal, puis caractérisation de la faute pénale d'imprudence au sens de l'article 250 du même code, matérialisée par des manquements concrets aux prescriptions de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966.
La Cour valide ainsi une approche en deux temps : d'abord la désignation précise de la personne physique qualifiée d'organe ou de représentant, ensuite la caractérisation de la faute de cet organe ou représentant. Ce faisant, la Cour confirme que la responsabilité pénale de la personne morale en droit monégasque ne peut résulter d'une faute anonyme ou collective mais exige l'identification d'une personne physique occupant la position requise et ayant personnellement commis la faute incriminée pour le compte de la personne morale.
Les manquements retenus sont de nature omissive : ne pas s'être assuré que les salariés utilisaient l'échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires ; ne pas avoir veillé à ce qu'une échelle non conforme ne demeure pas accessible sur le chantier. Cette caractérisation de la faute par abstention, consistant en l'omission de mesures de surveillance et de contrôle qui incombaient au directeur général en sa qualité de chef de l'entreprise, est avalisée sans réserve par la Cour de Révision. Elle confirme que les obligations de sécurité imposées par la réglementation relative aux chantiers de construction pèsent directement sur les dirigeants des entreprises de travaux, dont la passivité suffit à constituer la faute d'imprudence ou de négligence au sens du droit pénal monégasque.
### IV. La nature juridique de l'intervention de l'assureur-loi en appel : déclaration de jugement commun et non appel incident
Le rejet du deuxième moyen apporte une précision procédurale utile sur la nature de l'intervention de l'assureur-loi en cause d'appel. La Cour de Révision distingue soigneusement l'appel incident, qui suppose une déclaration reçue au greffe dans les formes et délais légaux, de la simple intervention volontaire par voie de conclusions tendant à la déclaration de jugement commun.
En l'espèce, AXA FRANCE n'avait pas, en cause d'appel, sollicité la réformation du jugement de première instance ni demandé la condamnation d'INSOBAT à lui verser des sommes à titre d'appel incident. Elle s'était bornée à demander acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La Cour de Révision retient donc que cette demande ne pouvait être analysée comme un appel incident soumis aux conditions de délai et de forme de l'appel de droit commun.
Cette distinction est d'importance pratique : elle permet à l'assureur-loi, même n'ayant pas formé appel dans les délais prescrits, de faire constater devant la juridiction d'appel sa qualité d'intervenant et de se voir opposer ou profiter de la décision rendue. Toutefois, la portée de cette intervention reste limitée à la déclaration de jugement commun, sans pouvoir emporter une réformation à son avantage qui supposerait un appel régulièrement formé.
### V. Le contrôle de la conformité de l'appel du Ministère public aux exigences de forme
Le rejet du premier moyen, fondé sur la vérification matérielle des pièces de la procédure, illustre la méthode de contrôle adoptée par la Cour de Révision lorsqu'est soulevée une nullité de forme affectant l'acte introductif d'instance en appel. La Cour vérifie directement dans le dossier de procédure que l'acte d'appel a bien été dressé au greffe général dans les formes requises, sans s'arrêter à l'argument tenant à l'absence de vérification d'office opérée par la cour d'appel. La constatation factuelle du respect des formes rend le grief inopérant.
Il est en outre rappelé, par la formulation même du moyen, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel s'imposent au Ministère public comme à toute autre partie. Ce rappel, bien qu'implicitement écarté en l'espèce par la constatation du respect des formes, confirme l'absence de toute immunité procédurale dont bénéficierait le parquet monégasque en matière d'acte d'appel.
### VI. L'évaluation souveraine du préjudice moral et ses limites face à la faute partagée
La divergence de traitement entre le cinquième moyen (rejeté) et le quatrième moyen (accueilli) mérite une attention particulière, car elle révèle une asymétrie apparente dans l'application du principe de réduction de l'indemnisation en présence d'une faute concourante de la victime.
S'agissant du préjudice moral de Mme GU-RI., la Cour valide la somme de 35.000 euros retenue par la cour d'appel, sans exiger qu'elle soit réduite de 10 % pour tenir compte de la faute de la victime. Ce faisant, la Cour de Révision paraît admettre — conformément à une solution connue en droit français — que les juges du fond peuvent souverainement fixer le montant du préjudice moral qu'ils estiment juste, la mention de la limitation à 90 % n'imposant pas mécaniquement que la somme allouée soit arithmétiquement calculée à partir d'un préjudice brut plus élevé réduit de 10 %. L'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice moral fait obstacle au contrôle de la Cour de Révision sur ce point.
En revanche, s'agissant de la créance de l'assureur-loi, qui est une créance chiffrée et documentée par un décompte précis, la logique arithmétique s'impose avec rigueur : si la responsabilité de la société INSOBAT est limitée à 90 %, la condamnation ne peut excéder 90 % du décompte présenté. L'absence de toute marge d'appréciation dans le calcul d'une telle créance empêche de valider une condamnation au montant intégral de ce décompte.
Cette distinction entre préjudice moral, dont l'évaluation est par nature globale et souveraine, et décompte de créance chiffrée, dont le calcul est automatiquement soumis au taux de réduction retenu, est conforme aux principes génér
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 8 mars 2018, La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT c/ Madame b. GU-RI. veuve SM.
Pourvoi en révision - Mentions de l'arrêt - Pièces de la procédure - Appel - Preuve - Acte du greffe général - Accident du travail - Homicide involontaire - Intervention volontaire - Assureur loi - Personne morale - Négligence - Responsabilité - Organe et représentant - Préjudice de la victime - Réparation - Faute de la victime - Cassation
La société INSOBAT fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors selon le moyen « que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ; que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel doivent être respectées par le Ministère public, comme par toute autre partie; qu'en se bornant à relever que le Ministère public a interjeté appel à titre principal le 11 juillet 2017 pour déclarer l'appel recevable, sans s'assurer, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel ont été respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ; mais il résulte des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017 ;dès lors le premier moyen n'est pas fondé.
Sans former appel incident du jugement, la Société AXA FRANCE s'est bornée à demander à la cour d'appel, par voie de conclusions en date du 9 octobre 2017, que lui soit donné acte en sa qualité « d'assureur loi accident du travail » de la SARL FE., employeur de la victime, de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
La cour d'appel a relevé que la S.A.M. INSOBAT, prise en la personne de son Directeur général é. SO. avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des dispositions des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, d'une part en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux?mêmes et les tiers ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge du directeur général de la société l'existence d'une faute au sens de l'article 250 du Code pénal, et a établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, au sens de l'article 4-4 du Code pénal ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision ;d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux?mêmes et les tiers ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge du directeur général de la société l'existence d'une faute au sens de l'article 250 du Code pénal, et a établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, au sens de l'article 4-4 du Code pénal ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision et sans se contredire et par un arrêt motivé la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fixé à la somme de 35.000 euros le préjudice moral Mme b. GU-RI.
Pour condamner la S.A.M. INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur-loi la somme de 90.499,82 euros, l'arrêt énonce que le décompte de la créance de cette dernière s'élève à cette somme ; en statuant ainsi, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son décès limitait son indemnisation à hauteur de 90%, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés les articles 455 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 13 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 ;
Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S.A.M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente.
Pourvoi N° 2018-12 Hors Session
pénale
COUR DE REVISION
ARRET DU 8 MARS 2018
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT, dont le siège social se trouve 5 square Théodore Gastaud à MONACO (98000), représentée par son directeur général en exercice é. SO., demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par la SCP F. ROCHETEAU & C. UZAN-SARANO, avocat aux Conseils ;
Prévenue de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
b. GU-RI. veuve SM., née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1 à NICE (06300), venant aux droits de feu y. SM., son époux, constituée partie civile,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
En présence du :
Ministère Public,
Et de :
La Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE FE., exerçant sous l'enseigne « CO. CA. - Entreprise FE. », dont le siège social se trouve « X2 », X2 à MONACO (98000), représentée par son gérant en exercice FE. DE OL. RI., demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
La Société Anonyme AXA FRANCE, de droit français, dont le siège social se trouve 313 Les Terrasses de l'Arche à NANTERRE (92727), agissant poursuites et diligences de son directeur particulier, agent général en Principauté de Monaco, la S. A. M. ASCOMA JUTHEAU HU., ayant son siège social 24 boulevard Princesse Charlotte à MONACO (98000), ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. ENTREPRISE FE.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 27 novembre 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 décembre 2017, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRAL INSOBAT ;
la requête déposée le 18 décembre 2017 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ENTREPRISE GÉNÉRAL INSOBAT, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
Vu la notification du dépôt de la requête faite à Maîtres Frank MICHEL, Thomas GIACCARDI et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs au nom de Mme b. GU-RI. veuve SM., partie-civile, la SARL ENTREPRISE FE. et la SA AXA FRANCE, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 18 et 21 décembre 2018 ;
les conclusions du Ministère Public en date du 21 décembre 2017 ;
la contre-requête déposée le 2 janvier 2018 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme b. GU-RI. veuve SM., accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 5 janvier 2018 au greffe général, par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA FRANCE, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 17 janvier 2018, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 février 2018, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ENTREPRISE GENERALE INSOBAT qui a réalisé en octobre 2015 un chantier de ravalement de façade d'un immeuble situé à Monaco, a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société FE. ; que M. SM., salarié de cette société, qui s'est rendu sur le chantier afin d'établir un devis pour le compte de son employeur, a utilisé une échelle appuyée sur l'échafaudage et a chuté sur le dos ; qu'il est décédé le 25 novembre ; que la société INSOBAT et la SOCIETE FE. ont été poursuivies pour avoir, s'agissant de la première, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements été involontairement la cause d'un homicide sur la personne d y. SM. ; que par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal correctionnel, sur l'action publique, a relaxé les sociétés FE. et INSOBAT des fins de la poursuite et sur l'action civile, a reçu Mme GU-RI. veuve SM. en sa constitution de partie civile, mais au fond l'a déboutée de ses demandes ; qu'il a reçu la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de M. SM., partie civile, en son intervention volontaire, mais au fond l'a déboutée de ses demandes ; que par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé la société FE. des fins de la poursuite, en ce qu'il a reçu Mme GU-RI. en sa constitution de partie-civile, et la société AXA FRANCE en son intervention, ès qualités d'assureurloi de l'employeur d y. SM. ; que réformant le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, la cour d'appel a déclaré la société INSOBAT coupable d'homicide par imprudence et l'a condamnée à une peine d'amende de 15.000 euros ; que sur l'action civile, la cour d'appel ayant dit qu y. SM. avait commis une faute ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10%, a condamné la société INSOBAT à payer à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral, à payer à la société AXA FRANCE, ès qualités « d'assureur loi accident du travail » de l'employeur, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme GU-RI. ; que la société INSOBAT s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que la société INSOBAT fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors selon le moyen « que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ; que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel doivent être respectées par le Ministère public, comme par toute autre partie; qu'en se bornant à relever que le Ministère public a interjeté appel à titre principal le 11 juillet 2017 pour déclarer l'appel recevable, sans s'assurer, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel ont été respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017 ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen qui est de pur droit et à ce titre recevable ;
Attendu que la société INSOBAT fait encore grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident de la société AXA alors, selon le moyen :
« 1° que saisis des seuls appels du ministère public et d'une partie civile, les juges d'appel ne peuvent réformer, au profit d'une autre partie non appelante, un jugement auquel cette dernière a tacitement acquiescé ; qu'à peine de déchéance, l'appel doit être formé dans les quinze jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé ; qu'en cas d'appel de l'une des parties pendant ce délai, les autres parties auront, pour exercer ce recours, un délai supplémentaire de cinq jours ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le Ministère public a interjeté appel le 11 juillet 2017 du jugement du tribunal correctionnel du même jour et Mme GU-RI., partie civile, le 26 juillet suivant; qu'en recevant l'appel incident de la société AXA FRANCE, intervenante volontaire en qualité d'assureur-loi d'un des prévenus, la société FE., et en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AXA FRANCE de ses demandes pour condamner l'autre prévenue, la société Insobat, à payer à la société AXA FRANCE diverses sommes sans relever, au besoin d'office, que la société AXA FRANCE, faute d'avoir formé appel dans les délais prévus, était déchue de son droit d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2° que saisis des seuls appels du ministère public et d'une partie civile, les juges d'appel ne peuvent réformer, au profit d'une autre partie non appelante, un jugement auquel cette dernière a tacitement acquiescé; qu'à peine de nullité, l'appel est formé par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AXA FRANCE de ses demandes et en condamnant la prévenue, la société Insobat, à payer diverses sommes à la société AXA FRANCE, quand les simples conclusions de la partie intervenante, la société AXA FRANCE, tendant à la condamnation du responsable de l'accident du travail à lui verser diverses sommes ne pouvaient valoir appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Mais attendu que sans, former appel incident du jugement, la Société AXA FRANCE s'est bornée à demander à la cour d'appel, par voie de conclusions en date du 9 octobre 2017, que lui soit donné acte en sa qualité « d'assureur loi accident du travail » de la SARL FE., employeur de la victime, de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que la société INSOBAT fait encore grief à l'arrêt de la condamner pénalement alors selon le troisième moyen « que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à relever que la société INSOBAT, prise en la personne de son directeur général é. SO., avait multiplié les négligences et avait manqué à ses obligations légales en se ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient un échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur, et en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 4-4 et 250 du code pénal et 455 du code de procédure pénale ; »
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la S. A. M. INSOBAT, prise en la personne de son Directeur général é. SO. avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des dispositions des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, d'une part en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour euxmêmes et les tiers ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge du directeur général de la société l'existence d'une faute au sens de l'article 250 du Code pénal, et a établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, au sens de l'article 4-4 du code pénal ; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le cinquième moyen ;
Attendu que la société INSOBAT fait encore grief à l'arrêt de fixer le préjudice moral de la victime à la somme de 35.000 euros alors, selon le moyen :
« 1° que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour condamner la société INSOBAT, prévenue, au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi par l'ayant-droit de la victime, Mme GU-RI., que le préjudice moral pouvait être évalué à la somme de 35.000 et qu'il convenait de condamner la société lNSOBAT à verser ladite somme à Mme GU-RI., après avoir pourtant constaté que la faute de la victime ayant concouru son décès devait limiter l'indemnisation de la victime par ricochet à hauteur de 90%, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure pénale ; »
2° que la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances; qu'en condamnant la société INSOBAT, tiers déclaré responsable de l'accident du travail subi par y. SM., à payer à Mme GU-RI., ayant-droit d y. SM., une somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral subi, après avoir pourtant fixé ce préjudice à cette même somme et dit quYves SM. avait concouru à son décès à hauteur de 10 % et limité ainsi l'indemnisation de la victime par ricochet à hauteur de 90 %, de sorte que la responsabilité de la société Insobat, tiers déclaré responsable, était partielle et qu'elle ne pouvait être condamnée à indemniser la totalité du préjudice moral subi par l'ayant-droit de la victime, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, ensemble l'article 1230 du code civil ; "
Mais attendu que sans se contredire et par un arrêt motivé la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fixé à la somme de 35.000 euros le préjudice moral Mme b. GU-RI. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen ;
Vu les articles 455 du code de procédure pénale, ensemble l'article 13 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 ;
Attendu que pour condamner la S. A. M. INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur-loi la somme de 90.499,82 euros, l'arrêt énonce que le décompte de la créance de cette dernière s'élève à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son décès limitait son indemnisation à hauteur de 90%, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S. A. M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente ;
Réserve les dépens.
Ainsi délibéré et jugé le huit mars deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs PETIT, rapporteur, Conseiller, François CACHELOT Conseiller.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef adjoint, le Premier Président