jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 7 mai 2018, Monsieur d., w., h. LI. c/ Monsieur d. AN. et le Ministère public
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/05-07-17005)) L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session pénale et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration particulièrement topique des exigences probatoires et conceptuelles entourant la caractérisation de l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse, réprimé par l'article 307 du Code pénal monégasque. Au-delà de l'intérêt strictement technique qui s'attache à la délimitation précise du dol spécial et à l'exclusion corrélative des mobiles de l'agent, la décision tire une singularité certaine de la qualité des protagonistes du litige. Elle met en effet aux prises un avocat au barreau de Paris demeurant à Monaco et un avocat honoraire au même barreau, également domicilié en Principauté et occupant la haute fonction de président du Tribunal suprême de Monaco. En réaffirmant avec fermeté que l'élément intentionnel de l'infraction réside exclusivement dans la connaissance par le dénonciateur, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, à l'exclusion de toute exigence tenant à la démonstration d'une intention de nuire, la Haute juridiction monégasque procède à une stricte application du principe de légalité criminelle. Parallèlement, elle consolide la frontière classique entre le contrôle de légalité qu'elle opère sur la définition des éléments constitutifs de l'infraction et le pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond quant à la preuve de la mauvaise foi du prévenu, appréciée à l'aune tant de la matérialité partielle des faits portés à la connaissance de l'autorité que de la prudence rédactionnelle employée dans l'acte de dénonciation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une démarche entreprise le 26 octobre 2015 par Monsieur d. AN., de nationalité italienne, exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris et demeurant à Monaco. Ce dernier a adressé au Procureur général de la Principauté un courrier formellement intitulé « demande de surveillance et / ou plainte pénale ». Par cette missive, il entendait saisir le chef du parquet « de certaines circonstances factuelles relatives à l'installation professionnelle de M. d. LI. en qualité d'avocat sur le territoire monégasque ». Monsieur d., w., h. LI., de nationalité française et demeurant également à Monaco, se trouvait dans une situation institutionnelle et professionnelle particulière, minutieusement exposée par Monsieur AN. dans son courrier. Le dénonciateur signalait ainsi qu'il ressortait de la consultation de l'annuaire du barreau de Paris, ainsi que du site internet de cet ordre, que Monsieur LI. était inscrit en qualité d'avocat admis à l'honorariat par décision du 11 février 2004, et qu'il mentionnait un domicile professionnel situé à Monaco, assorti d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique en Principauté. Monsieur AN. précisait dans son écrit : « Il semblerait que cette adresse soit également celle de son domicile personnel, alors qu'il occupe à ce jour une fonction de membre du Tribunal suprême de Monaco, dont il est le président ». Poursuivant son argumentation à destination de l'autorité judiciaire, Monsieur AN. confrontait cette situation factuelle aux règles gouvernant la protection des titres professionnels en Principauté. Il exposait à cet égard : « pourtant il existe une solution classique adoptée par les tribunaux monégasques suivant laquelle le fait d'associer le titre d'avocat à une installation sur le territoire monégasque peut constituer l'infraction d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par le Code pénal monégasque en son article 203 qui incrimine l'utilisation en connaissance de cause, d'un titre dont la personne n'est pas titulaire ». Il ajoutait que, selon cette jurisprudence, « le délit demeure caractérisé quand bien même la personne aurait le titre et la qualité d'avocat dans un pays étranger ». Fort de ce rappel jurisprudentiel, l'auteur du courrier estimait que « c'est de manière pour le moins audacieuse au regard de cette solution judiciaire que Monsieur d. LI. est venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque ». Au soutien de son analyse relative à l'exercice potentiel d'une activité réglementée sur le sol monégasque, Monsieur AN. invoquait les dispositions ordinales françaises, et plus particulièrement l'article 13.3 du règlement intérieur du barreau de Paris. Selon l'exposé fait dans le courrier litigieux, ce texte permet à l'avocat honoraire d'exercer la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du bâtonnier. Monsieur AN. en déduisait le raisonnement suivant : « Il en ressort dès lors que M. d. LI. peut encore, certes à titre ponctuel, exercer les activités de conseil et de rédaction de l'avocat sous réserve de solliciter pour chaque mission, l'autorisation de son bâtonnier. Monsieur d. LI. pourrait donc aussi, en qualité d'avocat honoraire, exercer une activité de conseil à son domicile monégasque. Il en résulte ainsi que M. d. LI. est dans une position, prise dans sa position française d'avocat honoraire, qui mériterait d'être précisée afin de permettre sa généralisation à tous les membres de sa profession française, à considérer celle-ci licite... ». En guise de conclusion, le courrier du 26 octobre 2015 sollicitait l'intervention du ministère public sur un double fondement, administratif et pénal, en ces termes : « compte tenu de la mission de surveillance confiée à Votre autorité par l'article 29 de la loi n° 1.047, je Vous prie de bien vouloir faire savoir si les circonstances de l'exercice professionnel de M. d. LI. sont conformes à l'ordre public monégasque, et dans le cas contraire, de bien vouloir instruire ma dénonciation, ainsi qu'une plainte pénale contre X... ». Cette démarche initiale s'inscrivait par ailleurs, selon les éléments ultérieurement invoqués par les parties poursuivantes lors des débats judiciaires, dans un climat relationnel dégradé. Bien que les détails exacts n'en soient connus qu'à travers les griefs des pourvois, il a été fait état d'un « contexte d'animosité » entourant la dénonciation, marqué notamment par l'existence de messages téléphoniques vocaux, de messages de texte (écrits) adressés à Monsieur LI., d'une plainte disciplinaire déposée contre ce dernier par Monsieur AN. auprès du bâtonnier du barreau de Paris (laquelle a été classée sans suite), ainsi que de mesures qualifiées par la partie civile de harcèlement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard de leur auteur (les détails précis de cette sanction et de l'autorité l'ayant prononcée ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de la réception du courrier du 26 octobre 2015, une enquête a été diligentée par le parquet général. Le 16 février 2016, le Procureur général a officiellement avisé Monsieur AN. de sa décision de classement sans suite concernant sa « demande de surveillance et/ou plainte pénale à propos des activités de M. LI. ». Cette décision de classement était motivée par le constat qu'à l'issue de l'enquête, « il n'existait aucun élément matériel permettant de caractériser une quelconque infraction, notamment celle de l'usurpation d'un titre ». Loin de s'en tenir à cette décision du ministère public, Monsieur AN. a exercé, le 15 avril 2016, un recours gracieux auprès du Directeur des services judiciaires afin de contester le classement sans suite. Par une décision rendue le 6 mai 2016, le Directeur des services judiciaires a rejeté ce recours, entérinant ainsi définitivement l'absence de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur LI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La fausseté matérielle de l'infraction dénoncée se trouvant procéduralement acquise par le classement sans suite confirmé par le Directeur des services judiciaires, Monsieur LI. a pris l'initiative de déclencher l'action publique à l'encontre de son dénonciateur. Par exploit d'huissier de justice délivré le 23 janvier 2017, il a fait citer directement Monsieur AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco. Agissant en qualité de partie civile poursuivante sur le fondement de l'article 307 du Code pénal, il sollicitait la condamnation pénale du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Le tribunal correctionnel, par un jugement rendu le 1er août 2017, n'a pas fait droit à ces demandes. Il a renvoyé Monsieur AN. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, statuant sur l'action civile, a débouté Monsieur LI. de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu le 18 décembre 2017 un arrêt confirmatif en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la relaxe du prévenu. Mécontents de cette issue, tant la partie civile que le ministère public ont décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Le 22 décembre 2017, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur LI., et Monsieur Hervé Poinot, Procureur général adjoint, ont chacun souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général (enregistrées respectivement sous les numéros 2018-14 et 2018-15). Les requêtes en révision, accompagnées de leurs pièces respectives (17 pièces pour la partie civile, 3 pièces pour le parquet général), ont été déposées et signifiées le 5 janvier 2018, avant l'établissement des certificats de clôture par le Greffier en Chef le 21 février 2018. Devant la Cour de révision, Monsieur LI. développait un moyen unique de cassation articulé en trois branches, reprochant à la cour d'appel une violation de l'article 307 du Code pénal et de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 régissant la profession d'avocat à Monaco, outre un défaut de motifs et un manque de base légale : * Dans une première branche, il soutenait que le règlement intérieur du barreau de Paris est dépourvu de toute applicabilité à Monaco et que les conditions d'inscription à ce barreau étranger sont sans effet sur une éventuelle activité en Principauté, laquelle relève exclusivement de la loi n° 1.047 et de l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1984. Dès lors, en s'appuyant sur des éléments factuels et légaux étrangers à l'ordre juridique monégasque pour apprécier la bonne foi et la prudence du dénonciateur quant à l'usurpation d'un titre protégé par la loi locale, la cour d'appel aurait violé les textes précités. * Dans une deuxième branche, la partie civile arguait que la forme rédactionnelle de la dénonciation et le vocabulaire employé sont indifférents à l'appréciation de la bonne foi dès lors que l'auteur avance sciemment des faits qu'il sait impropres à caractériser l'infraction. Monsieur LI. reprochait aux juges d'appel d'avoir laissé sans réponse ses conclusions soulignant l'absence totale d'élément objectif d'exercice professionnel à Monaco (tels qu'une plaque professionnelle, un bureau, du papier à lettres ou de la publicité) et de s'être attachés uniquement à la forme du courrier pour le qualifier de non léger et non téméraire. * Dans une troisième branche, il faisait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre au moyen tiré des éléments de contexte (messages vocaux et textes, plainte disciplinaire classée, recours au Directeur des services judiciaires, harcèlement sanctionné disciplinairement) qui démontraient l'absence de prudence, la mauvaise foi et l'intention de nuire du prévenu, la cour n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence d'un contexte d'animosité. De son côté, le Ministère public articulait son pourvoi autour de quatre moyens distincts, convergeant vers la critique de la relaxe : * Le premier moyen, divisé en trois branches, reprochait à la cour d'appel de s'être méprise sur l'application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'avoir méconnu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (notamment ses articles 14 à 19) et son ordonnance d'application n° 8.089 du 17 septembre 1984 (articles 28 et 29), et de s'être méprise sur l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal réprimant l'usurpation de titre. * Le deuxième moyen invoquait une violation de l'article 29 de la loi n° 1.047, reprochant à l'arrêt d'avoir mentionné que Monsieur AN. avait la faculté de saisir le Procureur général sur ce fondement, alors que ce texte ne concerne que les avocats et avocats-défenseurs monégasques placés sous la surveillance du Procureur général, qualité que ne possédait pas le prévenu. * Le troisième moyen faisait grief aux juges du fond de s'être référés à tort à la jurisprudence de la Cour de révision relative à l'usurpation du titre d'avocat. Le parquet général soulignait que cette jurisprudence concernait des individus ayant personnellement fait usage du titre à Monaco, alors qu'en l'espèce, la mention du titre d'avocat honoraire résultait uniquement du site internet du barreau de Paris, choisi par cet ordre comme support d'information du public, et non d'une allégation personnelle de Monsieur LI. En ne déduisant pas de cette distinction la fausseté des accusations et en se référant sans explication précise à cette jurisprudence, la cour d'appel aurait dénaturé les faits et violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs. * Le quatrième moyen du parquet, particulièrement développé en trois branches, attaquait directement l'appréciation de l'élément moral : * D'une part (première branche), il contestait l'analyse selon laquelle la dénonciation était rédigée en termes prudents. Le parquet soutenait que Monsieur AN. avait affirmé avec intention de nuire que Monsieur LI. avait eu l'audace de déclarer un domicile professionnel à Monaco, tout en sachant que l'adresse figurant sur l'annuaire pour un avocat honoraire est classiquement son domicile personnel et que l'annuaire électronique précisait explicitement que l'intéressé n'exerçait plus. Au regard de cette absence d'éléments précis et des éléments de contexte (messages, plainte disciplinaire à Paris, recours contre le classement), il était, selon le parquet, « matériellement impossible » d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la dénonciation étant manifestement guidée par l'intention de nuire. * D'autre part (deuxième branche), le ministère public soutenait que l'exactitude des faits relatifs à l'inscription sur l'annuaire parisien avec une adresse monégasque était totalement indifférente à la commission du délit de l'article 307 du Code pénal. La dénonciation calomnieuse portait en effet exclusivement sur l'usage du titre en Principauté et l'exercice d'une activité de conseil sous ce couvert. En examinant d'autres faits que ceux réellement dénoncés pour exclure le délit, la cour d'appel aurait dénaturé les faits. * Enfin (troisième branche), le parquet reprochait à l'arrêt d'avoir écarté la légèreté du prévenu, alors que ce dernier s'était livré à une analyse « particulièrement tendancieuse » de la jurisprudence sur l'usurpation de titre et avait procédé par simples suppositions et présomptions quant à l'exercice professionnel de Monsieur LI., en dépit de la mention explicite de cessation d'activité figurant sur l'annuaire électronique. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En joignant les pourvois n° 2018-14 et n° 2018-15 en raison de leur connexité et en réunissant l'examen du moyen unique de la partie civile et des quatre moyens du ministère public, la Cour de révision devait répondre à une question juridique centrale, dédoublée sur le plan substantiel et sur le plan du contrôle de cassation : Comment se définit l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 307 du Code pénal monégasque, et plus précisément, la caractérisation de cet élément intentionnel requiert-elle la prise en compte de l'intention de nuire de l'auteur de la dénonciation, ou se limite-t-elle à la preuve de la connaissance par celui-ci, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, telle qu'appréciée souverainement par les juges du fond au regard de la véracité partielle des éléments factuels exposés et de la prudence rédactionnelle de l'écrit ? En filigrane, la Cour de révision était invitée à déterminer si l'invocation par le dénonciateur de règles ordinales étrangères, combinée à la jurisprudence locale sur l'usurpation de titre, et la formulation d'hypothèses au conditionnel pouvaient légalement justifier l'exclusion de la mauvaise foi, nonobstant l'existence d'un fort conflit personnel entre les parties et l'inexactitude juridique finale de l'accusation d'exercice illégal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés tant par la partie civile que par le Procureur général, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais extrêmement structuré, qui valide intégralement la démarche méthodologique de la cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en trois temps : la validation du socle factuel et juridique ayant servi de base à la réflexion du dénonciateur, la consécration de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée et de la forme de l'acte de dénonciation, et enfin la fixation rigoureuse de la définition légale de l'élément moral de l'infraction. En premier lieu, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a pris soin de vérifier la matérialité des prémisses sur lesquelles reposait le courrier litigieux. Elle note ainsi que « sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation ». Ces éléments constants sont au nombre de trois : 1. L'inscription effective de Monsieur LI. sur l'annuaire du barreau de Paris ainsi que sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, assortie de la mention d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique situées en Principauté de Monaco. 2. Les prérogatives attachées à ce statut ordinal français : ce titre d'avocat honoraire, obtenu par l'intéressé sur sa demande, permet effectivement à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, « d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes ». 3. La référence opérée par Monsieur AN. à « la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ». Par ce premier constat, la Cour de révision neutralise les griefs qui reprochaient aux juges d'appel d'avoir pris en compte le droit ordinal étranger ou d'avoir examiné des faits distincts de l'accusation principale. Si le règlement du barreau de Paris ne régit certes pas l'exercice de la profession d'avocat à Monaco, son invocation par le prévenu constituait un élément factuel objectif permettant de comprendre le cheminement intellectuel de sa dénonciation : le prévenu partait de données réelles (une inscription publique avec adresse monégasque et une capacité juridique théorique d'exercer des actes ponctuels selon le statut français) pour interroger le parquet sur leur compatibilité avec la jurisprudence monégasque réprimant l'usage du titre d'avocat étranger en Principauté. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse faite par les juges du fond quant à la nature exacte des faits dénoncés et à la
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