Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17078
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17078 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires. À la suite du décès de Monsieur cu. EN., sa fille, Madame c. Ann EN., divorcée BU., de nationalité américaine et domiciliée dans l'État de New York aux États-Unis, a entrepris des démarches aux fins de reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt et de faire valoir ses droits successoraux.
Soupçonnant l'existence d'avoirs bancaires détenus en Principauté de Monaco, tant directement par le de cujus qu'indirectement par le truchement de structures sociétaires interposées, Madame c. Ann EN. a souhaité obtenir des informations précises auprès d'établissements de crédit de la place monégasque. Le texte de la décision fait état, par un dédoublement matériel des motifs dans le corps de l'arrêt, de démarches entreprises à l'encontre de la société anonyme monégasque (SAM) JULIUS BAER (MONACO) SA (également dénommée SAM BANK JULIUS BAER (MONACO)) ainsi que de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA.
Dans le cadre de ces démarches, l'héritière cherchait à identifier non seulement les flux et soldes des comptes bancaires ouverts au nom personnel de son père, mais également ceux des comptes ouverts au nom d'entités juridiques distinctes dont Monsieur cu. EN. était, de son vivant, le bénéficiaire économique unique (ou seul bénéficiaire économique). L'objectif poursuivi par la requérante était de recueillir l'ensemble des pièces d'ouverture de compte et des relevés bancaires sur une période rétroactive de dix années précédant le décès, afin de pouvoir vérifier le respect de ses droits d'héritière réservataire, protégés par des règles successorales d'ordre public.
Face à l'impossibilité d'obtenir spontanément ces éléments de la part des établissements bancaires en raison du secret professionnel auquel ces derniers sont légalement tenus, Madame c. Ann EN. a initié une procédure judiciaire non contradictoire sur requête afin d'être autorisée à mandater un huissier de justice pour se faire remettre lesdits documents.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le fondement des dispositions régissant les ordonnances sur requête (articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque), Madame c. Ann EN. a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco. Sa requête tendait à être autorisée à mandater un huissier de justice aux fins de se faire communiquer auprès de l'établissement bancaire concerné :
- d'une part, « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire » ;
- d'autre part, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remette à première demande à l'huissier instrumentaire « tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le bénéficiaire économique » (ou « le seul bénéficiaire économique » selon la seconde occurrence du texte de l'arrêt) ;
- enfin, « tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel ».
Par une ordonnance rendue le 10 novembre 2017 (le texte de l'arrêt mentionnant également, dans sa seconde partie relative à la banque HSBC, une ordonnance du 17 novembre 2017), le Président du Tribunal de première instance n'a fait droit que partiellement à la requête. Le premier juge a opéré une distinction stricte fondée sur la titularité juridique des comptes bancaires : il a accueilli la demande de communication pour l'ensemble des comptes dont feu cu. EN. était titulaire à titre personnel, mais a rejeté la requête pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'elle visait les comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt n'était que le bénéficiaire économique.
Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'accès aux informations relatives aux actifs potentiellement logés dans des sociétés écrans ou patrimoniales, Madame c. Ann EN. a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu en Chambre du conseil civile le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2655), la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le rejet de la demande portant sur les sociétés, les juges d'appel ont retenu que les documents bancaires sollicités, afférents aux sociétés dont le père de la requérante était le bénéficiaire économique unique, étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du défunt, mais au bénéfice exclusif de ces entités juridiques distinctes dotées de leur propre personnalité morale. La Cour d'appel a relevé que Madame c. Ann EN. ne prétendait pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés. Elle en a déduit que, n'ayant pas qualité pour agir au nom de ces personnes morales — qualité que n'aurait d'ailleurs pas eue davantage son père de son vivant en sa seule qualité de bénéficiaire économique —, l'héritière ne pouvait juridiquement solliciter la levée du secret bancaire concernant ces entités.
Contre cet arrêt confirmatif, Madame c. Ann EN. a formé un pourvoi en révision (Pourvoi n° 2018-21 Hors Session). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 5 février 2018 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 6 mars 2018, en présence du Ministère public dont le Procureur Général a déposé ses conclusions le 8 mars 2018. Le certificat de clôture ayant été établi le 19 mars 2018, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 17 mai 2018.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé plusieurs moyens de cassation (au moins trois, la Cour statuant sur les deuxième et troisième moyens réunis sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen). Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir opposé de manière absolue le secret bancaire et l'écran de la personnalité morale des sociétés, sans rechercher si sa qualité d'héritière réservataire, agissant sur le fondement de règles successorales d'ordre public pour la protection de ses droits, ne constituait pas un motif légitime justifiant une atteinte proportionnée audit secret bancaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt commenté soumettait à la Cour de révision une question fondamentale située au confluent du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit patrimonial de la famille et du droit processuel : le secret bancaire, dont bénéficient des sociétés titulaires de comptes dans les livres d'un établissement de crédit monégasque, constitue-t-il un obstacle absolu à une mesure d'instruction sur requête sollicitée par l'héritier réservataire du bénéficiaire économique unique de ces sociétés, ou doit-il céder, dans le respect du principe de proportionnalité, devant le motif légitime tiré de la protection des droits successoraux d'ordre public de cet héritier, nonobstant l'absence de qualité de représentant légal desdites sociétés ?
Autrement formulé, la Cour de révision devait déterminer si l'autonomie de la personnalité morale d'entités juridiques et le secret bancaire qui leur est attaché permettent d'opposer une fin de non-recevoir radicale à l'héritier réservataire qui cherche à reconstituer le patrimoine de son auteur, bénéficiaire économique exclusif de ces structures, sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question par la négative et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par une réunion des deuxième et troisième moyens du pourvoi et prononce une cassation pour défaut de base légale. L'architecture de son raisonnement repose sur un visa particulièrement dense et novateur, suivi d'un attendu de principe qui redéfinit les rapports entre secret bancaire, personnalité morale et ordre public successoral à travers le prisme du contrôle de proportionnalité.
1. Un visa composite articulant droit interne, convention bilatérale et principes généraux
La Haute juridiction monégasque fonde sa censure sur un ensemble normatif remarquable :
« Vu les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ; »
Chacun des éléments de ce visa remplit une fonction précise dans la mécanique de cassation :
- Les articles 851 et 852 du Code de procédure civile constituent le siège processuel de la demande. Ils régissent la procédure d'ordonnance sur requête, permettant au président du tribunal d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, notamment pour la conservation ou l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
- L'article 607 du Code civil monégasque incarne la substance du droit substantiel revendiqué par la demanderesse : il s'agit du texte fondamental relatif à la dévolution successorale et à la protection des droits des héritiers, sur lequel s'appuie la qualification de « règles successorales d'ordre public » conférant à la requérante la qualité d'héritière réservataire.
- L'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, texte régissant le secret professionnel des établissements de crédit. La Cour rappelle ici un mécanisme institutionnel propre à la Principauté : l'application directe aux banques monégasques de la législation bancaire française en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. C'est ce texte qui pose le principe du secret bancaire tout en ménageant ses limites.
- Le « principe de proportionnalité », visé de manière autonome (« ensemble le principe de proportionnalité »), qui sert de clé de répartition et de méthode de résolution du conflit de normes entre le secret bancaire (protégeant les sociétés tierces) et le droit à la preuve des droits successoraux (protégeant l'héritier réservataire).
2. La réfutation de l'orthodoxie formaliste de la Cour d'appel
Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la motivation retenue par les juges d'appel. Ces derniers avaient adopté une approche strictement civiliste et formaliste de la personnalité morale et du secret bancaire. Pour la Cour d'appel :
- Le titulaire du compte bancaire est la société, personne morale distincte de la personne physique du défunt ;
- Le secret bancaire est institué au bénéfice du client de la banque, c'est-à-dire la société, et non au bénéfice de son ayant droit économique ;
- Seul le représentant légal de la société a qualité pour agir au nom de celle-ci et pour délier la banque de son obligation au secret ;
- Le défunt lui-même, n'étant que bénéficiaire économique unique et non représentant légal, n'aurait pas eu qualité pour exiger ces documents ;
- Par voie de conséquence, sa fille, qui ne continue que la personne du défunt et ne représente pas les sociétés, est dépourvue de qualité à agir pour solliciter des documents couverts par le secret bancaire au profit de tiers.
Ce syllogisme, d'une rigueur formelle apparente, aboutissait toutefois à une impasse probatoire totale pour l'héritier réservataire : il suffisait au de cujus d'interposer une structure sociétaire dont il n'assumait pas la direction de droit (tout en en demeurant l'unique bénéficiaire économique) pour soustraire définitivement ses avoirs à toute investigation successorale.
3. La consécration de la relativité du secret bancaire et de l'office du juge en matière de proportionnalité
Dans un second temps, la Cour de révision brise ce raisonnement formaliste par un attendu de principe d'une grande netteté :
« Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
Le raisonnement de la Cour suprême monégasque s'articule autour de quatre propositions juridiques majeures :
- L'absence de caractère absolu du secret bancaire : Le secret professionnel édicté par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier n'est pas un dogme intangible. Il ne saurait constituer « en lui-même un obstacle » dirimant à l'octroi d'une mesure d'instruction fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile.
- La prééminence du motif légitime tiré de l'ordre public successoral : La demande de communication de pièces procède d'un « motif légitime et nécessaire » lorsqu'elle tend à la protection des droits d'un héritier réservataire. La Cour souligne avec force que la saisine de ce dernier « est fondée sur des règles successorales d'ordre public » (visant par là même la réserve héréditaire découlant du Code civil). Dès lors, l'action de l'héritier réservataire pour reconstituer sa réserve est une action qui lui est propre, exercée en vertu de la loi, et non une action exercée par subrogation dans les droits du défunt ou au nom des sociétés. L'argument de la Cour d'appel tiré du défaut de qualité de représentant légal des sociétés devient dès lors inopérant : l'héritier n'agit pas es qualités de représentant de la société cliente de la banque, mais en qualité de tiers justifiant d'un intérêt légitime d'ordre public à obtenir des informations détenues par la banque sur des structures dont le défunt était l'unique bénéficiaire économique.
- L'obligation d'exercer un contrôle de proportionnalité in concreto : Plutôt que d'opposer un refus de principe fondé sur l'écran sociétaire et le secret bancaire, la juridiction du fond avait le devoir d'entrer dans l'examen concret de la mesure sollicitée. Si la demande de Madame c. Ann EN. (portant sur tous les documents d'ouverture et tous les relevés sur dix ans) pouvait paraître trop vaste ou attentatoire aux droits des tiers, le juge ne pouvait la rejeter en bloc.
- L'office du juge dans la délimitation de la mesure : La Cour de révision précise qu'« il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes (et la cour d'appel à sa suite) dispose du pouvoir — et du devoir — de moduler, de cantonner et d'adapter le périmètre de la mesure d'instruction pour réaliser un juste équilibre entre la préservation du secret des affaires/secret bancaire des entités concernées et la nécessité probatoire de l'héritier réservataire. En s'abstenant de procéder à cette recherche et à ce cantonnement proportionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.
(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une particularité matérielle du texte intégral de la décision reproduite. L'arrêt comporte une répétition intégrale de sa structure motivationnelle : une première séquence vise la « SAM JULIUS BAER (MONACO) SA » et une ordonnance du « 10 novembre 2017 », tandis qu'une seconde séquence, immédiatement subséquente et introduite par « La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi », reprend mot pour mot les mêmes attendus et le même visa en substituant « SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA » et une ordonnance du « 17 novembre 2017 », avant d'aboutir à un dispositif unique cassant l'arrêt du 31 janvier 2018. Cette dualité rédactionnelle au sein d'un même arrêt de la Cour de révision témoigne de l'existence de procédures parallèles strictement identiques initiées par la même requérante contre ces deux banques, ayant donné lieu à un traitement unifié par la juridiction suprême).
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué, rendant superflu l'examen du premier moyen du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;
Réserve les dépens. »
Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision monégasque lorsqu'elle annule une décision, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre cour d'appel autrement composée, mais devant la Cour de révision elle-même, lors de sa « prochaine session utile », afin qu'elle statue au fond comme juridiction de renvoi après cassation.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque, dont la portée dépasse largement le seul cadre des litiges successoraux pour irriguer l'ensemble du droit de la preuve, du droit bancaire et de la théorie de la personnalité morale. Son analyse révèle une convergence remarquable entre le droit jurisprudentiel monégasque, le droit positif français et les exigences européennes relatives au droit à la preuve.
1. L'intégration du droit bancaire français et la relativisation du secret professionnel
En visant expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents », la Cour de révision rappelle l'ancrage conventionnel du droit bancaire monégasque. En vertu de cette union réglementaire en matière bancaire et financière, les établissements de crédit installés en Principauté sont soumis aux mêmes règles de secret professionnel que les banques françaises.
Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier dispose que le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à certaines autorités administratives, mais il demeure en principe opposable au juge civil. En droit français comme en droit monégasque, une jurisprudence classique et ancienne considérait que le secret bancaire constituait un empêchement légitime que la banque devait opposer au juge civil, sauf lorsque la demande de levée du secret émanait du client lui-même (titulaire du compte) ou de ses ayants droit universels (les héritiers continuant la personne du défunt).
Dans l'espèce commentée, le premier juge et la Cour d'appel avaient fait une application littérale et orthodoxe de cette règle traditionnelle :
- Pour les comptes personnels de feu cu. EN., sa fille c. Ann EN., en sa qualité d'héritière, continuait la personne du défunt. Le secret bancaire, institué dans l'intérêt du client, était transmis à l'héritière qui pouvait donc le lever. L'ordonnance avait logiquement accueilli ce chef de demande.
- En revanche, pour les comptes ouverts au nom de sociétés, le client de la banque n'était pas le défunt, mais la personne morale. L'héritière du bénéficiaire économique n'étant ni le client, ni l'ayant droit universel de la personne morale (laquelle ne décède pas),
Secret bancaire - Caractère absolu (non) - Règles successorales - Atteinte proportionnée - Cassation Pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM BANK JULIUS BAER (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire. En statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2018-21 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 JUIN 2018 En la cause de :
- c., Ann EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA), Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, En présence du : MINISTÈRE PUBLIC ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ; VU : l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 31 janvier 2018 (R2655) ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 février 2018, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN. ; la requête en révision déposée le 6 mars 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN., signifiée le même jour ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 8 mars 2018 ; le certificat de clôture établi le 19 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier afin de se faire communiquer auprès de la SAM JULIUS BAER (MONACO) SA « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remettra à 1ère demande à l'huissier instrumentaire tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le bénéficiaire économique, tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel » ; que par ordonnance du 10 novembre 2017, le premier juge a accueilli cette demande pour les comptes dont cu. EN. était titulaire à titre personnel, la rejetant pour le surplus ; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Madame c. EN. s'est pourvue en révision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ; Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM BANK JULIUS BAER (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier afin de se faire communiquer auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remettra à 1re demande à l'huissier instrumentaire tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le seul bénéficiaire économique, tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel » ; que par ordonnance du 17 novembre 2017, le premier juge a accueilli cette demande pour les comptes dont cu. EN. était titulaire à titre personnel, refusant de l'accueillir pour le surplus ; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Madame c. EN. s'est pourvue en révision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis Vu les articles 851 et 852 du Code procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511- 33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ; Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT et François CACHELOT, Conseillers. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président