Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17079
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17079))
L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques et à la protection statutaire des magistrats exerçant au sein de la Principauté. Confrontée à l'épineuse question de la répression d'un délit d'outrage commis par voie électronique hors du territoire national par un ressortissant étranger à l'encontre d'un haut magistrat lui-même de nationalité étrangère, la Haute juridiction monégasque opère une interprétation téléologique et institutionnelle audacieuse du critère de la personnalité passive. En assimilant fonctionnellement le magistrat étranger investi de fonctions juridictionnelles à Monaco à un national monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale, la Cour de révision fait prévaloir la souveraineté judiciaire et la garantie constitutionnelle de l'indépendance des juges sur une lecture strictement civiliste du lien de nationalité.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans l'envoi de messages écrits par voie électronique, plus précisément par le service de messagerie textuelle courte (SMS), adressés à Monsieur d., w., h. LI. Ce dernier, né le 19 février 1948 à Saint-Denis (France), de nationalité française et demeurant à Monaco, occupe les hautes fonctions de Président du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, ce qui lui confère la qualité de magistrat de l'ordre administratif.
L'auteur présumé de ces messages est Monsieur d AN., né le 29 juillet 1970 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris et demeurant également sur le territoire de la Principauté de Monaco. Le contenu exact des messages litigieux n'est pas reproduit dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais leur teneur a été jugée suffisamment grave par les autorités de poursuite pour caractériser une atteinte à l'honneur ou à la délicatesse du magistrat. En effet, ces écrits non rendus publics visaient Monsieur d. LI. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles à la tête du Tribunal suprême.
La particularité factuelle majeure de l'espèce, qui va cristalliser l'ensemble du débat procédural ultérieur, réside dans l'absence de localisation géographique certaine des faits sur le sol monégasque. Il n'a en effet pas pu être matériellement établi que les messages litigieux avaient été émis depuis le territoire de la Principauté de Monaco, ni même qu'ils avaient été réceptionnés par leur destinataire alors que celui-ci se trouvait physiquement dans les limites territoriales de la Principauté. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction se trouvaient dépourvus de tout rattachement territorial avéré avec l'État monégasque, tandis que les deux protagonistes, bien que résidents monégasques, possédaient respectivement les nationalités française et italienne.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que ces faits tombaient sous le coup de la loi pénale, le Ministère public a, par exploit d'huissier en date du 27 avril 2017, fait citer directement Monsieur d AN. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention retenue contre lui était celle d'outrage sur hautes autorités publiques, et plus spécifiquement d'outrage non rendu public par messages écrits par SMS adressés à un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 164 du Code pénal monégasque. Monsieur d. LI. s'est constitué partie civile au soutien de l'action publique.
Devant la juridiction correctionnelle de première instance, le prévenu, Monsieur d AN., a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques. Par un jugement rendu le 9 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a fait droit à cette exception déclinatoire et s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action pénale exercée par le Ministère public.
Tant le Ministère public que la partie civile ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 12 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour décliner la compétence de l'ordre juridictionnel monégasque, les juges du second degré ont développé une motivation en deux temps, écartant successivement la compétence territoriale de droit commun et la compétence extraterritoriale d'exception. D'une part, sur le terrain de la territorialité, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était nullement établi que l'infraction eût été commise en Principauté, faute de preuve que les messages y aient été envoyés ou reçus. Elle a jugé à cet égard que la résidence habituelle de la partie civile à Monaco, la circonstance que le préjudice y serait durablement subi, ainsi que la qualité de résident monégasque du prévenu constituaient des éléments juridiquement inopérants, insusceptibles de fonder la compétence territoriale des juridictions locales. D'autre part, sur le terrain de l'extraterritorialité régie par les articles 5 à 10 du Code de procédure pénale relatifs à « l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté », la juridiction d'appel a constaté que ni le prévenu (italien) ni la partie civile (française) ne possédaient la nationalité monégasque, et que la nature de l'infraction poursuivie — l'outrage de l'article 164 du Code pénal — n'entrait pas dans les prévisions limitatives de ces textes permettant de déroger au principe de territorialité en l'absence de lien de nationalité.
Refusant cette impasse procédurale, Monsieur d. LI., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision dès le 14 mars 2018 (enregistré sous le numéro 2018-31), suivi le 19 mars 2018 par le pourvoi du Ministère public, souscrit par Mademoiselle Alexia Branti, substitut du Procureur général (enregistré sous le numéro 2018-32). Les requêtes, accompagnées de leurs pièces respectives, ont été déposées et signifiées les 28 et 29 mars 2018. Rédigés en des termes rigoureusement identiques, ces deux pourvois développaient un moyen unique articulé en plusieurs branches, dont la quatrième branche, qualifiée de pur droit, soutenait en substance que la protection pénale due aux magistrats exerçant la justice au nom du Prince à Monaco imposait de retenir la compétence des juridictions monégasques en application combinée de la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure pénale.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision présentait un caractère inédit et touchait aux fondements mêmes de l'organisation institutionnelle de la Principauté. Il s'agissait de déterminer si les juridictions répressives monégasques sont compétentes, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure pénale instituant le principe de la personnalité passive pour les infractions commises hors du territoire au préjudice d'un « Monégasque », pour connaître d'un délit d'outrage commis à l'étranger par un ressortissant étranger à l'encontre d'un magistrat de nationalité étrangère, lorsque ce dernier est investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté de Monaco et qu'il est atteint dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En d'autres termes, la notion de « Monégasque » visée par l'article 9 du Code de procédure pénale doit-elle s'entendre exclusivement dans son acception stricte du droit de la nationalité, ou commande-t-elle, au regard des principes constitutionnels régissant le pouvoir judiciaire, une interprétation fonctionnelle englobant tout magistrat incarnant l'autorité juridictionnelle monégasque, indépendamment de son allégeance nationale personnelle ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette question et censurer l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale après avoir joint les deux pourvois en raison de leur connexité, déploie un syllogisme juridique d'une remarquable densité.
La Haute juridiction choisit d'examiner directement la quatrième branche du moyen unique de chacun des pourvois réunis, en soulignant expressément qu'elle est « de pur droit ». Elle place sa décision sous le triple visa solennel de l'article 88 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, de l'article 9 du Code de procédure pénale et de l'article 164 du Code pénal. L'articulation de ces trois normes de rangs hiérarchiques différents constitue la clé de voûte du raisonnement de la Cour.
Dans sa majeure, la Cour de révision rappelle la teneur exacte de chacun des textes visés :
1. Elle convoque en premier lieu la norme suprême : selon l'article 88 de la Constitution, le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux ; ces derniers rendent la justice au nom du Prince, et l'indépendance des juges est constitutionnellement garantie.
2. Elle rappelle en deuxième lieu la règle de compétence internationale : aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, peut être poursuivi et jugé dans la Principauté l'étranger qui s'est rendu coupable hors du territoire d'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Monégasque.
3. Elle énonce en troisième lieu la norme d'incrimination : il résulte de l'article 164 du Code pénal que l'outrage par écrit ou dessin non rendu public, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque et visant notamment un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 dudit code.
Après avoir exposé dans sa mineure les motifs par lesquels la Cour d'appel avait décliné sa compétence en s'attachant à l'extranéité des parties au regard du droit civil de la nationalité, la Cour de révision formule son attendu de principe sous la forme d'une conclusion lapidaire et impérative : « doit être considéré comme Monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale tout magistrat, quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté, victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ».
Le raisonnement opéré par la Cour procède d'une véritable transmutation juridique par l'effet du droit constitutionnel. En vertu de l'article 88 de la Constitution, le magistrat qui siège à Monaco n'agit pas en tant que personne privée rattachée à son État d'origine ; il est le dépositaire par délégation du pouvoir judiciaire appartenant au Prince et rend la justice en Son nom. Dès lors, lorsqu'un tel magistrat est victime d'une infraction — telle que l'outrage réprimé par l'article 164 du Code pénal — dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son ministère, ce n'est pas seulement l'individu de nationalité étrangère qui est atteint, mais bien l'organe juridictionnel monégasque lui-même et, à travers lui, l'autorité de la justice princière et l'indépendance garantie aux juges. Par conséquent, dans le périmètre strict de ses fonctions juridictionnelles, le magistrat revêt une « nationalité fonctionnelle » monégasque. En refusant d'opérer cette assimilation commandée par l'architecture constitutionnelle de la Principauté, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'ensemble des textes visés.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette censure radicale qui rendait superflu l'examen des autres griefs développés dans les pourvois, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
> Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mars 2018 ;
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
> Réserve les dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 7 juin 2018 s'inscrit au cœur de la problématique classique du droit pénal international relative à la répression des infractions présentant un élément d'extranéité, tout en apportant une réponse profondément originale dictée par les spécificités institutionnelles et démographiques de la Principauté de Monaco.
En droit pénal général, la compétence des juridictions répressives repose traditionnellement sur le principe de territorialité de la loi pénale : l'État est compétent pour juger les infractions commises sur son sol. En matière de délinquance par voie de communication électronique (tels que des messages SMS), la jurisprudence retient habituellement que l'infraction est réputée commise tant au lieu d'émission qu'au lieu de réception du message. Or, dans la présente espèce, la Cour d'appel avait souverainement constaté qu'il n'était établi ni que les messages avaient été envoyés depuis Monaco, ni qu'ils y avaient été reçus. De surcroît, les juges du fond avaient pris soin de fermer la porte à toute extension artificielle de la territorialité en jugeant inopérants le lieu de résidence habituelle de la victime et du prévenu à Monaco, ainsi que le lieu où le préjudice moral serait durablement subi. Ce constat factuel et juridique touchant à la territorialité n'est d'ailleurs nullement remis en cause par la Cour de révision : en choisissant de casser l'arrêt uniquement sur la quatrième branche du moyen, la Haute juridiction valide implicitement le refus des juges du fond d'assimiler le lieu de résidence ou le lieu du préjudice au lieu de commission du délit.
Le terrain de la territorialité étant ainsi impraticable, le salut de l'action publique ne pouvait provenir que des règles de compétence extraterritoriale codifiées aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque. Classiquement, ces textes organisent trois chefs de compétence subsidiaires pour les crimes et délits commis hors de la Principauté : la compétence personnelle active (fondée sur la nationalité monégasque de l'auteur), la compétence réelle ou de protection (fondée sur l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, tels que la sûreté de l'État ou la contrefaçon du sceau ou des monnaies), et enfin la compétence personnelle passive (fondée sur la nationalité monégasque de la victime, prévue à l'article 9 du Code de procédure pénale).
C'est ici qu'apparaissait une lacune apparente du système répressif monégasque, mise en lumière par le raisonnement strictement littéral de la Cour d'appel. D'une part, le délit d'outrage à magistrat de l'article 164 du Code pénal, bien qu'il porte atteinte à l'autorité de la justice publique, ne figure pas formellement dans la liste limitative des infractions relevant de la compétence réelle des juridictions monégasques lorsqu'elles sont commises à l'étranger par un étranger. D'autre part, une particularité bien connue de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco — comme en témoigne la personne même du demandeur au pourvoi, Président du Tribunal suprême de nationalité française, mais aussi la composition de nombre de juridictions monégasques — réside dans le fait qu'une part très importante des magistrats qui y exercent leurs fonctions sont des ressortissants étrangers (notamment français) détachés ou nommés par le Prince.
Suivre l'interprétation exégétique de la Cour d'appel conduisait dès lors à un paradoxe juridique et politique insoutenable : un magistrat de nationalité monégasque outragé par un étranger hors des frontières de la Principauté aurait bénéficié de la protection de l'article 9 du Code de procédure pénale, tandis qu'un magistrat de nationalité étrangère, pourtant investi exactement des mêmes prérogatives juridictionnelles au nom du Prince, se serait trouvé totalement dépourvu de protection pénale devant les tribunaux monégasques dès lors que l'outrage était perpétré hors du territoire national (par exemple lors d'un déplacement à l'étranger ou par le truchement de télécommunications transfrontalières non localisables à Monaco). Plus grave encore, l'ordre public monégasque se serait trouvé désarmé face à des atteintes visant le sommet même de sa hiérarchie juridictionnelle — en l'occurrence le Président du Tribunal suprême, juridiction constitutionnelle et administrative suprême de l'État — au seul motif que le titulaire de la charge possédait un passeport étranger.
Pour combler cet angle mort sans pour autant violer le principe de légalité criminelle, la Cour de révision réalise une synthèse magistrale entre la compétence personnelle passive et la compétence réelle, sous l'égide de l'article 88 de la Constitution. En énonçant que le magistrat étranger investi de fonctions juridictionnelles à Monaco « doit être considéré comme Monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale » lorsqu'il est victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la Cour consacre une conception institutionnelle de la nationalité en procédure pénale.
Ce faisant, la Haute juridiction fait produire un effet direct et concret au principe constitutionnel selon lequel « le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui [...] en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux » et que « l'indépendance des juges est garantie ». L'indépendance du juge ne s'entend pas seulement vis-à-vis du pouvoir exécutif ou législatif ; elle implique également l'obligation positive pour l'État de protéger ses magistrats contre les pressions, menaces et outrages émanant des justiciables ou des auxiliaires de justice. Or, cette garantie constitutionnelle d'indépendance est indivisible : elle ne saurait varier selon la nationalité d'origine du juge. En exerçant la justice au nom du Prince, le magistrat s'incorpore à l'État monégasque ; l'infraction qui le frappe à raison de sa fonction blesse une autorité monégasque. Le critère de la personnalité passive de l'article 9 se trouve ainsi vivifié par la nature régalienne de la fonction exercée par la victime.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
La portée pratique de cet arrêt du 7 juin 2018 est considérable pour l'ensemble des acteurs du procès pénal à Monaco, qu'il s'agisse des magistrats, du Ministère public ou des avocats et avocats-défenseurs.
En premier lieu, sur le plan du droit substantiel et procédural de la compétence, l'arrêt fixe avec une grande précision les conditions cumulatives permettant d'assimiler une victime étrangère à un « Monégasque » au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale. Pour que cette fiction juridique opère, trois critères stricts doivent être réunis :
1. **Un critère organique** : la victime doit avoir la qualité de « magistrat [...] investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté ». La formule englobe indistinctement les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif (comme le Président et les membres du Tribunal suprême), quelle que soit leur nationalité d'origine, dès lors qu'ils ont été régulièrement investis du pouvoir de juger à Monaco.
2. **Un critère matériel** : le magistrat doit être « victime d'une infraction ». Il est fondamental de relever ici la généralité des termes employés par la Cour de révision : si l'espèce concernait le délit spécifique d'outrage prévu à l'article 164 du Code pénal, l'attendu de principe vise « une infraction » sans autre restriction. Par conséquent, la solution a vocation à s'appliquer à