Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17164
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17164 (Lire sur source officielle)
L'exercice des voies de recours extraordinaires, et tout particulièrement du pourvoi en révision en droit monégasque, est enserré dans un formalisme rigoureux dont l'inobservation est sanctionnée avec la plus grande fermeté par la haute juridiction de la Principauté. L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco (pourvoi n° 2018-28, statuant hors session en matière civile) en offre une illustration épurée mais topique. Par cette décision, la Cour rappelle que la simple déclaration de pourvoi au greffe général demeure un acte purement préparatoire et dépourvu d'effet utile si elle n'est pas suivie, dans les délais légaux, du dépôt de la requête motivée exigée par l'article 445 du Code de procédure civile.
Bien que la décision soit d'une extrême concision, sa portée pratique demeure fondamentale pour le contentieux civil monégasque, a fortiori lorsqu'il s'inscrit dans un contexte patrimonial international complexe impliquant des mesures conservatoires. En prononçant la déchéance du pourvoi, la Cour de révision réaffirme le caractère d'ordre public des règles gouvernant la saisine de la juridiction suprême et la cristallisation du débat juridique devant le juge du droit. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette sanction (I), la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), avant de mesurer l'exacte portée jurisprudentielle et les implications pratiques d'une telle rigueur procédurale (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial à forte dimension internationale, mêlant procédure de divorce et tentatives d'appréhension conservatoire d'actifs disséminés dans plusieurs juridictions étatiques.
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels rapportés par l'arrêt du 26 juin 2018 sont réduits aux seules données indispensables à la compréhension du cadre procédural, la Cour de révision n'ayant pas eu à connaître du fond de l'affaire en raison de l'obstacle dirimant lié à la recevabilité formelle du recours.
Il ressort néanmoins des énonciations de la décision que le litige oppose Madame t. AM., née le 22 juillet 1968 en Californie (États-Unis d'Amérique), de nationalité américaine et demeurant à New York (États-Unis d'Amérique), à son conjoint (dont l'identité et la nationalité ne sont pas précisées dans la décision), dans le cadre d'une procédure matrimoniale. Madame t. AM. occupe la position procédurale de défenderesse à une action en divorce (la juridiction exacte saisie du fond du divorce ainsi que la date d'introduction de cette instance ne sont pas précisées dans la décision).
Dans le sillage ou en parallèle de cette action en divorce, et manifestement dans le but de garantir d'éventuelles créances matrimoniales ou patrimoniales (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), Madame t. AM. a entrepris des démarches judiciaires à Monaco afin d'obtenir le prononcé de mesures de sûreté. Plus précisément, elle a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. La particularité notable de cette demande réside dans l'assiette géographique des biens visés : la mesure sollicitée devant le juge monégasque tendait à la saisie conservatoire de biens situés non seulement sur le territoire de la Principauté de Monaco, mais également à l'étranger, à savoir à Gstaad (orthographié « Gstaadt » dans l'arrêt) et à New York. La nature mobilière ou immobilière de ces actifs, tout comme leur valeur ou l'identité précise de leurs détenteurs, ne sont pas précisées dans la décision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale dévoilée par l'arrêt atteste d'un double degré de juridiction ayant systématiquement fait échec aux prétentions de la requérante quant à l'octroi des mesures conservatoires sollicitées.
En première instance (dont la date de la décision et la formation de jugement exacte ne sont pas précisées dans la décision), la demande de Madame t. AM. aux fins de saisie conservatoire portant sur les biens situés à Monaco, Gstaad et New York a fait l'objet d'une décision de rejet.
Contestant ce refus, Madame t. AM. a interjeté appel. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, laquelle a statué en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 8 février 2018, la Cour d'appel a confirmé la décision entreprise, entérinant ainsi le rejet de la demande aux fins de saisie conservatoire sur l'ensemble des biens visés. Il est relevé dans les visas de la décision commentée que cet arrêt de la Cour d'appel du 8 février 2018 n'avait pas été signifié.
Entendant contester cette décision confirmative de rejet devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, Madame t. AM., ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. Ce recours a été matérialisé par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 9 mars 2018 par son avocat-défenseur, au nom de la demanderesse. L'instance en révision a été enregistrée sous le numéro de pourvoi 2018-28 (Hors Session, matière civile), en présence du Ministère public.
Toutefois, à la suite de cette déclaration initiale du 9 mars 2018, la procédure a connu une carence décisive du côté de la demanderesse en révision. En effet, la déclaration de pourvoi n'a été suivie du dépôt d'aucune requête développant les moyens de révision. Prenant acte de l'écoulement du temps réglementaire, le Greffier en Chef a établi, le 16 avril 2018, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais de la loi étaient expirés. Dans la foulée, Monsieur le Procureur général a déposé ses conclusions en date du 19 avril 2018 (la teneur exacte de ces conclusions n'est pas précisée dans la décision, bien qu'elles aient selon toute vraisemblance tendu au constat de la déchéance au vu du certificat de clôture).
L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile. À l'audience du 14 juin 2018, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a présenté son rapport, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 juin 2018. Faute de dépôt de requête, les prétentions au fond et les moyens de droit que Madame t. AM. envisageait initialement d'opposer à l'arrêt de la Cour d'appel du 8 février 2018 demeurent, par hypothèse, totalement inconnus (non précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Confrontée à une saisine restée embryonnaire, la Cour de révision devait statuer sur le sort procédural d'un pourvoi réduit à sa seule déclaration initiale au greffe.
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision ne portait nullement sur la problématique, pourtant riche d'intérêt en droit international privé, de la compétence du juge monégasque pour autoriser des saisies conservatoires à portée extraterritoriale (sur des biens sis en Suisse et aux États-Unis) dans le cadre d'un divorce, ni sur les conditions de fond de l'octroi d'une telle mesure conservatoire.
Le problème juridique était strictement d'ordre procédural et préalable : quelle est la sanction applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt de la Cour d'appel, s'abstient de déposer, dans les délais légaux, la requête motivée exigée par l'article 445 du Code de procédure civile ?
Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer si l'omission des formalités substantielles postérieures à la déclaration de pourvoi paralyse la saisine de la Cour de révision au point d'entraîner l'extinction immédiate du droit d'agir par la voie de la déchéance.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur implacable, caractéristique des arrêts constatant une irrégularité procédurale dirimante. La motivation se déploie en deux temps, articulés autour de deux attendus.
Dans un premier attendu, la Cour circonscrit l'objet du recours en rappelant la qualité procédurale de la demanderesse et la nature de la décision attaquée : elle relève ainsi que Madame t. AM., défenderesse à une action en divorce, s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu en chambre du conseil civile le 8 février 2018 par la Cour d'appel, lequel confirmait le rejet de sa demande de saisie conservatoire portant sur les biens localisés à Monaco, Gstaad et New York. Ce faisant, la Cour vérifie l'existence matérielle d'un acte initial de pourvoi (la déclaration du 9 mars 2018 visée en entête) dirigé contre une décision juridictionnelle identifiée.
Dans un second attendu, qui constitue le cœur du raisonnement juridique, la Cour énonce la règle de droit applicable tout en constatant sa violation en l'espèce. Elle se fonde expressément sur l'article 445 du Code de procédure civile. La haute juridiction rappelle les exigences cumulatives posées par ce texte quant à l'acte qui doit nécessairement accompagner ou suivre la déclaration de pourvoi : il s'agit d'une « requête ».
La Cour prend soin de détailler les conditions de forme et de fond intrinsèques à cette requête telles qu'elles découlent de l'article 445 du Code de procédure civile :
- Une condition d'auteur et d'authenticité professionnelle : la requête doit être « signée par un avocat-défenseur » ;
- Une condition de finalité procédurale : elle doit contenir « ses conclusions » (c'est-à-dire ce qui est demandé à la Cour de révision, telle que la cassation ou l'annulation totale ou partielle de l'arrêt attaqué) ;
- Une condition d'argumentation juridique : elle doit exposer « les moyens à l'appui du pourvoi » ;
- Une condition de précision textuelle : elle doit comporter « l'indication précise des dispositions de la loi qu'il prétendra avoir été violées ».
Or, la Cour constate souverainement, à la lumière des pièces de la procédure — et notamment du certificat de clôture établi le 16 avril 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés —, le « faute du dépôt » de ladite requête.
De la confrontation entre l'exigence impérative de l'article 445 du Code de procédure civile et la carence totale de la demanderesse à déposer cet acte fondamental avant l'expiration des délais légaux, la Cour de révision tire l'unique conséquence juridique qui s'impose : « Mme AM. doit être déclarée déchue de son pourvoi ». L'emploi du verbe « devoir » (« doit être déclarée ») souligne que la juridiction dispose ici d'une compétence liée ; elle n'a aucun pouvoir d'appréciation ni aucune faculté de régularisation face à l'expiration des délais constatée par le greffe.
Par ailleurs, sur le plan du traitement procédural de l'affaire, la Cour justifie le fait de statuer « hors session et uniquement sur pièces » par le visa exprès de l'article 458 du Code de procédure civile. Ce mode de jugement simplifié et non public (au sens de l'absence de plaidoiries orales en session) est parfaitement adapté au constat objectif d'une déchéance résultant de la simple vérification calendaire et matérielle des actes du dossier.
C. Le dispositif
En conséquence directe de cette motivation, la Cour de révision prononce la sanction procédurale encourue et met les frais de l'instance à la charge de la partie défaillante. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme t. AM. aux dépens. »
On observera la précision terminologique du dispositif : alors que les motifs énoncent que la demanderesse « doit être déclarée déchue », le dispositif « Constate la déchéance du pourvoi ». Cette nuance sémantique traduit parfaitement l'automatisme de la sanction : la déchéance est acquise de plein droit par le seul écoulement du délai légal sans dépôt de la requête de l'article 445 du Code de procédure civile ; le juge de révision ne fait, en définitive, que la constater judiciairement pour clore l'instance et liquider le sort des dépens.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt du 26 juin 2018, bien que rendu sous la forme concise d'une décision de déchéance hors session, présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Il permet de mettre en lumière l'architecture spécifique du pourvoi en révision monégasque (A) et d'en tirer des enseignements opérationnels essentiels pour les praticiens du contentieux civil et international en Principauté (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de cette décision commande d'examiner la mécanique interne des textes monégasques visés par l'arrêt, ainsi que la philosophie générale qui préside à l'accès au juge suprême.
1. La dualité structurelle de l'introduction du pourvoi en révision en droit monégasque
À la lecture des visas et des motifs de l'arrêt commenté, il apparaît clairement que l'introduction et la mise en état du pourvoi en révision en matière civile à Monaco reposent sur une dissociation temporelle et matérielle entre deux actes distincts : la déclaration de pourvoi, d'une part, et la requête en révision, d'autre part.
Dans l'espèce commentée, le premier acte a bien été accompli : Maître Arnaud ZABALDANO a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 9 mars 2018, à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 février 2018 (lequel n'avait d'ailleurs pas encore fait l'objet d'une signification). Cet acte manifeste l'intention du plaideur d'exercer la voie de recours extraordinaire et permet l'ouverture formelle d'un dossier au greffe.
Cependant, comme le rappelle fermement la Cour au visa de l'article 445 du Code de procédure civile, cette déclaration ne saurait suffire à saisir valablement la juridiction de la substance d'un litige. Pourquoi une telle exigence ? Parce que la Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit par le simple effet dévolutif d'un acte d'appel. Juge de la légalité des décisions rendues en dernier ressort, la Cour de révision ne peut exercer son office que si le demandeur circonscrit précisément les griefs de droit qu'il formule contre l'arrêt attaqué.
C'est toute la fonction de la requête exigée par l'article 445 du Code de procédure civile. En rappelant textuellement que cette requête doit être « signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions de la loi qu'il prétendra avoir été violées », la Cour de révision souligne que la requête est l'acte véritablement constitutif du débat en révision. Sans elle, la Cour est placée dans l'impossibilité absolue d'exercer son contrôle de légalité : elle ignore ce que demande exactement l'auteur du pourvoi (les conclusions), par quel raisonnement juridique il critique l'arrêt (les moyens), et quelle norme juridique sert de fondement à sa critique (les dispositions de la loi prétendument violées).
2. La rigueur des délais et l'articulation avec la procédure hors session de l'article 458 du Code de procédure civile
La chronologie révélée par les visas de l'arrêt est particulièrement instructive quant à la célérité du processus menant à la déchéance :
- 8 février 2018 : prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel en chambre du conseil civile (non signifié) ;
- 9 mars 2018 : souscription de la déclaration de pourvoi au greffe général ;
- 16 avril 2018 : établissement par le Greffier en Chef du certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- 19 avril 2018 : conclusions du Procureur général ;
- 14 juin 2018 : audience de rapport ;
- 26 juin 2018 : arrêt constatant la déchéance.
On constate qu'entre la déclaration de pourvoi (9 mars 2018) et le certificat de clôture (16 avril 2018), il s'est écoulé un peu plus d'un mois. Le rôle du Greffier en Chef apparaît ici déterminant : en dressant le certificat de clôture le 16 avril 2018, il fige l'état de la procédure et acte de manière irréfragable l'expiration des délais légaux impartis au demandeur pour accomplir les diligences de l'article 445 du Code de procédure civile.
Dès lors que ce certificat est dressé sans que la requête ait été déposée, le sort du pourvoi est scellé. L'application de l'article 458 du Code de procédure civile permet alors à la Cour de révision de statuer « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mécanisme procédural assure une gestion optimale du flux juridictionnel : il évite d'encombrer les sessions solennelles de la Cour de révision avec des affaires qui ne présentent aucune question de droit à juger faute de mémoire ou de requête, et permet d'apurer rapidement le rôle par une décision purement écrite, prise après avis du Ministère public et sur le rapport du Premier Président ou d'un conseiller.
Sur le plan des principes directeurs du procès, une telle sanction de déchéance pour défaut de dépôt de mémoire ou de requête dans un délai préfix s'inscrit dans une conception classique et universellement admise du formalisme devant les cours suprêmes. La sécurité juridique, la bonne administration de la justice et le droit de la partie adverse (même si, en l'espèce, s'agissant d'une procédure issue d'une requête aux fins de saisie conservatoire examinée en chambre du conseil, le contradictoire présente une configuration particulière où seul le Ministère public figure dans l'intitulé de l'arrêt de révision) à savoir rapidement si la décision d'appel est définitive justifient pleinement que l'inaction du demandeur au pourvoi soit sanctionnée par la déchéance.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Bien que l'arrêt du 26 juin 2018 ne tranche pas le fond du litige, sa lecture attentive livre plusieurs enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils internationaux intervenant dans des litiges ayant des ramifications à Monaco.
1. La gestion stratégique de la déclaration de pourvoi et le désistement implicite
Dans la pratique judiciaire, il n'est pas rare qu'une déclaration de pourvoi soit souscrite à titre conservatoire par l'avocat-défenseur, afin de préserver les droits de son client pendant que s'engage une réflexion approfondie sur les chances de succès du recours ou sur l'opportunité de poursuivre la procédure. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 8 février 2018 n'ayant pas été signifié, la déclaration de pourvoi du 9 mars 2018 est intervenue spontanément, un mois après le prononcé de la décision.
Pourquoi la requête de l'article 445 du Code de procédure civile n'a-t-elle ensuite jamais été déposée ? La décision commentée ne précise évidemment pas les motifs subjectifs de cette abstention (non précisé dans la décision). Deux hypothèses classiques de pratique contentieuse peuvent toutefois expliquer une telle situation, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle correspond à l'espèce :
- Soit il s'agit d'une omission procédurale involontaire (dépassement du délai légal de dépôt de la requête après la déclaration de pourvoi), ce qui illustre le danger mortel des délais préfix devant la Cour de révision et la nécessité d'anticiper la rédaction de la requête – acte techniquement exigeant
Pourvoi en révision - Requête - Dépôt - Défaut - Déchéance du pourvoi Faute du dépôt de la requête exigée par l'article 445 du Code de procédure civile, signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions de la loi qu'il prétendra avoir été violées, Mme AM. doit être déclarée déchue de son pourvoi. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2018-28 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 En la cause de :
- Madame t. AM., née le 22 juillet 1968 en CALIFORNIE (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, demeurant X1, X1 Avenue, NY10065 à NEW YORK (Etats-Unis d'Amérique) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, En présence du :
- MINISTÈRE public ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ; VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 8 février 2018, non signifié ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 mars 2018, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme t. AM. ; le certificat de clôture établi le 16 avril 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 19 avril 2018 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 14 juin 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Mme t. AM., défenderesse à une action en divorce, s'est pourvue en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile, le 8 février 2018, et confirmant le rejet de sa demande aux fins de saisie conservatoire portant sur des biens situés à Monaco, Gstaadt et New-York ; Attendu que faute du dépôt de la requête exigée par l'article 445 du Code de procédure civile, signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions de la loi qu'il prétendra avoir été violées, Mme AM. doit être déclarée déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS, Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme t. AM. aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président