Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17165
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17165 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits substantiels ayant donné naissance au litige initial devant les juridictions du fond de la Principauté de Monaco se heurte à la sobriété caractéristique des décisions purement procédurales rendues par la juridiction suprême monégasque. En effet, la teneur exacte du différend, son origine précise ainsi que la nature des mesures contestées ne sont pas exposées dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision).
Toutefois, les mentions liminaires de la décision permettent d'identifier le protagoniste principal de cette instance en révision ainsi que la matière juridique dans laquelle s'inscrivait le contentieux originaire. Le demandeur au pourvoi est Monsieur g. l. RO., né le 23 octobre 1964 à Camogli en Italie. De nationalité italienne, l'intéressé exerce la profession de courtier maritime ou commercial, désignée dans l'arrêt sous l'appellation anglo-saxonne de « Sale & Purchase Broker », et réside habituellement sur le territoire monégasque, au 17 boulevard X1 à Monaco (98000). L'identité d'une éventuelle partie adverse ou d'un défendeur au pourvoi n'est nullement mentionnée dans le corps de la décision (non précisé dans la décision), bien que les motifs fassent abstraitement référence à l'obligation légale de signification à « l'autre partie ».
S'agissant de la matière litigieuse, les visas de l'arrêt révèlent que le litige s'est noué dans le cadre d'une procédure relevant de la compétence du juge tutélaire. Il est ainsi acquis que des problématiques d'ordre familial, civil ou relatives à la protection des personnes ou des mineurs se trouvaient au cœur des débats initiaux, sans qu'il soit possible de déterminer si l'ordonnance initiale concernait l'exercice de l'autorité parentale, l'organisation d'une mesure de protection juridique, la gestion patrimoniale d'un incapable ou toute autre attribution dévolue à ce magistrat spécialisé par la législation monégasque (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une succession d'étapes juridictionnelles classiques en matière civile et familiale, avant de connaître une issue prématurée devant la haute juridiction en raison du comportement procédural du demandeur.
En premier lieu, une ordonnance a été rendue par le juge tutélaire à une date qui ne figure pas dans les visas de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Le sens de cette ordonnance ainsi que les mesures qu'elle édictait demeurent inconnus (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, cette décision de première instance a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré. Statuant en chambre du conseil sur appel de ladite ordonnance du juge tutélaire, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 7 février 2018. Conformément aux règles régissant la notification des décisions rendues en cette matière, cet arrêt d'appel a été formellement notifié dès le lendemain, soit le 8 février 2018. Là encore, le dispositif de l'arrêt confirmatif ou infirmatif de la Cour d'appel ainsi que les moyens développés par les parties en cause d'appel ne sont pas reproduits (non précisé dans la décision).
En troisième lieu, insatisfait de la décision rendue par les juges du second degré, Monsieur g. l. RO. a entrepris de saisir la Cour de révision. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, il a fait souscrire par le ministère de cette dernière une déclaration de pourvoi au greffe général le 12 mars 2018. Le recours a été enregistré sous les références « Pourvoi N° 2018-29 Hors Session » en matière civile.
Cependant, la dynamique procédurale s'est interrompue peu après cet acte initial de saisine. En effet, par un courrier daté du 5 avril 2018 et réceptionné le 6 avril 2018 au greffe général, Maître Christine Pasquier-Ciulla a officiellement informé la juridiction qu'elle n'entendait pas déposer de requête en révision. Ce courrier était expressément accompagné d'un pouvoir spécial émanant de son client, Monsieur g. l. RO., attestant de la volonté personnelle du demandeur de ne pas poursuivre l'instruction de son recours par le dépôt du mémoire ampliatif exigé par la loi. En conséquence de cette renonciation à déposer une requête, aucune prétention au fond, aucun moyen de cassation ou de révision, ni aucune indication de textes légaux prétendument violés n'ont été formulés devant la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Prenant acte de l'écoulement du temps réglementaire, le Greffier en chef a établi le 16 avril 2018 un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Le dossier a ensuite été transmis au ministère public, permettant à Monsieur le Procureur général de déposer ses conclusions écrites en date du 19 avril 2018, dont la teneur exacte n'est pas détaillée mais qui tendaient vraisemblablement au constat de la sanction procédurale encourue (non précisé dans la décision). Enfin, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2018, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Serge Petit, avant que l'arrêt ne soit délibéré et prononcé le 26 juin 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco revêt un caractère strictement procédural et touche aux conditions de recevabilité et de pérennité de l'instance en révision en matière civile.
Plus précisément, le problème juridique consistait à déterminer quelle est la sanction applicable lorsque l'auteur d'une déclaration de pourvoi en révision, régulièrement souscrite au greffe général contre un arrêt de la Cour d'appel, s'abstient volontairement de signifier cette déclaration à la partie adverse et de déposer au greffe, dans le délai légal impératif de trente jours suivant ladite déclaration, la requête signée par un avocat-défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions légales prétendument violées, conformément aux prescriptions combinées des articles 444 et 445 du Code de procédure civile.
En d'autres termes, il s'agissait pour la haute juridiction de qualifier juridiquement l'inertie revendiquée du demandeur au pourvoi – matérialisée en l'espèce par un courrier explicite de son avocat-défenseur muni d'un pouvoir spécial informant le greffe de l'absence d'intention de déposer une requête – au regard du mécanisme d'instruction des pourvois hors session prévu par le droit positif monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se distingue par sa rigueur syllogistique, sa concision extrême et son caractère mécanique, reflétant l'automaticité des sanctions procédurales attachées au non-respect des délais préfixes d'instruction devant la juridiction suprême. Il convient au demeurant de relever une particularité formelle dans la rédaction de la minute de l'arrêt : les deux attendus constituant la motivation de la décision sont intégralement reproduits à deux reprises successives, une première fois immédiatement après la mention « Après en avoir délibéré conformément à la loi », et une seconde fois après la mention « La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ». Cette réduplication matérielle n'altère en rien la clarté de la démonstration juridique qui s'articule en deux temps distincts.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme judiciaire, la Cour rappelle la règle de droit positif issue de la combinaison des articles 444 et 445 du Code de procédure civile. Elle pose ainsi le principe selon lequel, dans un délai impératif de trente jours courant à compter de la déclaration de pourvoi effectuée au greffe général, une double obligation incombe au demandeur en révision : d'une part, signifier sa déclaration de pourvoi à l'autre partie ; d'autre part, accompagner cette démarche d'une requête formelle. La Cour précise avec exactitude les exigences substantielles et formelles qui gouvernent cet acte : la requête doit impérativement être signée par un avocat-défenseur et doit contenir, à peine d'inefficacité, les conclusions du demandeur, l'exposé des moyens développés au soutien du pourvoi, ainsi que l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétend avoir été violées par la juridiction du fond.
Dans un second temps, procédant à l'examen de la mineure et à la confrontation des faits de l'espèce avec la règle susvisée, la Cour de révision procède à une constatation purement objective et chronologique. Elle relève que la déclaration de pourvoi a été formée le 12 mars 2018 au greffe général par Monsieur g. l. RO. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 février 2018. Or, elle constate que cette déclaration initiale n'a pas été suivie, dans le délai de trente jours prévu par les textes susvisés, du dépôt de la requête en révision. Bien que les visas fassent état du courrier du 5 avril 2018 par lequel l'avocat-défenseur annonçait expressément son intention de ne pas déposer de requête avec l'accord de son mandant, la Cour n'analyse pas cet acte comme un désistement d'instance ou d'action au sens classique, mais s'en tient au constat objectif de la carence de dépôt de l'acte requis à l'expiration du délai légal, certifiée par le Greffier en chef le 16 avril 2018.
En guise de conclusion syllogistique, la Cour déduit de cette carence procédurale avérée qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi, mettant ainsi un terme définitif à l'instance en révision et laissant à la charge du demandeur défaillant l'intégralité des dépens de la procédure.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi,
Condamne M. g. l. RO. aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une jurisprudence parfaitement constante et abondante relative à la police des délais et au formalisme rigoureux qui gouvernent l'accès au juge de cassation monégasque. Bien qu'il s'agisse d'une décision de nature purement procédurale rendue hors session en application de l'article 458 du Code de procédure civile, cet arrêt illustre avec une acuité particulière l'articulation entre les obligations pesant sur le demandeur au pourvoi et les mécanismes d'extinction de l'instance devant la haute juridiction.
1. L'économie générale des articles 444 et 445 du Code de procédure civile
Le pourvoi en révision en matière civile, institué pour assurer le respect de la loi et l'unité de l'interprétation jurisprudentielle au sein de la Principauté, ne constitue pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit. Sa nature extraordinaire justifie l'existence d'un filtre procédural strict, structuré autour d'une dissociation temporelle et matérielle entre l'acte de saisine initial et l'acte d'instruction du recours.
La première étape réside dans la déclaration de pourvoi, souscrite au greffe général. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel ayant été notifié le 8 février 2018 et la déclaration de pourvoi ayant été régularisée le 12 mars 2018, cette première formalité avait été accomplie par le ministère de Maître Christine Pasquier-Ciulla. Toutefois, la seule déclaration au greffe est insuffisante à saisir valablement la Cour de révision des critiques dirigées contre la décision attaquée ; elle ne fait qu'ouvrir l'instance et faire courir le délai préfix d'instruction.
C'est ici qu'interviennent les articles 444 et 445 du Code de procédure civile, expressément visés dans les motifs de l'arrêt commenté. Ces dispositions imposent au demandeur, dans un délai impératif de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi, d'accomplir des formalités substantielles : signifier la déclaration à la partie adverse avec une requête signée par un avocat-défenseur, et procéder au dépôt de cette requête. L'arrêt rappelle avec précision le triptyque qui doit obligatoirement figurer dans cette requête ampliative :
- Les conclusions du demandeur, c'est-à-dire la formulation précise de ce qui est demandé à la Cour (annulation totale ou partielle, renvoi éventuel, etc.) ;
- Les moyens à l'appui du pourvoi, qui constituent la démonstration juridique articulée critiquant le raisonnement des juges du fond ;
- L'indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées, exigence fondamentale qui interdit à la Cour de révision de suppléer d'office à la carence des parties en recherchant elle-même les textes susceptibles d'avoir été méconnus, sauf moyen d'ordre public.
L'absence d'accomplissement de ces formalités dans le délai de trente jours prive la déclaration de pourvoi de tout support juridique opérant. La Cour de révision ne disposant d'aucun moyen à examiner ni d'aucun texte visé, l'instance se trouve frappée de stérilité procédurale.
2. La distinction entre la déchéance du pourvoi et le désistement en présence d'une renonciation expresse
L'intérêt majeur et la singularité de l'arrêt du 26 juin 2018 résident dans la confrontation entre les visas de la décision et ses motifs. En effet, les visas mentionnent expressément : « Vu le courrier de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, accompagné du pouvoir de son client, en date du 5 avril 2018, reçu le 6 avril au greffe général, nous informant qu'elle n'entend pas déposer de requête ».
Or, sur le plan chronologique, la déclaration de pourvoi datant du 12 mars 2018, le délai de trente jours expirait courant avril 2018 (ce que confirme le certificat de clôture établi par le Greffier en chef le 16 avril 2018). Ainsi, lorsque l'avocat-défenseur écrit au greffe général le 5 avril 2018, muni d'un pouvoir spécial de Monsieur g. l. RO., le délai légal de trente jours pour déposer la requête n'était pas encore expiré. Le demandeur a donc manifesté, de manière anticipée, volontaire et non équivoque, son intention de ne pas poursuivre son recours en s'abstenant de déposer la requête requise par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile.
On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si une telle démarche, appuyée par un pouvoir spécial du client – exigence habituellement requise pour caractériser la renonciation à un droit ou à une instance –, devait conduire la Cour de révision à donner acte d'un désistement de pourvoi ou à constater la déchéance de celui-ci. La réponse apportée par la haute juridiction est sans ambiguïté : elle choisit la voie de la déchéance.
Ce choix méthodologique s'explique parfaitement au regard de la mécanique procédurale propre au pourvoi en révision :
- D'une part, le courrier du 5 avril 2018 ne formulait pas, selon les termes mêmes rapportés par les visas, un désistement formel du pourvoi déjà inscrit, mais se bornait à informer le greffe que l'avocat-défenseur « n'entend pas déposer de requête ». Il s'agissait donc de l'annonce d'une abstention procédurale future plutôt que d'un acte positif de rétractation de la déclaration initiale du 12 mars 2018.
- D'autre part, le greffe général et la Cour ont laissé le délai légal de trente jours s'écouler intégralement jusqu'à son terme naturel, ainsi qu'en atteste le certificat de clôture dressé seulement le 16 avril 2018 par le Greffier en chef constatant que « tous les délais de la loi sont expirés ».
- Dès lors qu'à la date d'expiration du délai de trente jours, aucune requête n'avait été déposée ni signifiée, la sanction légale attachée de plein droit à l'inobservation des articles 444 et 445 du Code de procédure civile – à savoir la déchéance – se trouvait mécaniquement acquise.
La Cour de révision privilégie ainsi une approche objective du contentieux formel : peu importe les motifs psychologiques, stratégiques ou financiers pour lesquels le demandeur n'a pas déposé sa requête, et peu importe qu'il ait eu la courtoisie procédurale d'en avertir préalablement le greffe général avec un pouvoir spécial ; dès lors que le délai de trente jours expire sans dépôt de la requête ampliative, la seule sanction adéquate que la Cour doit constater est la déchéance du pourvoi.
3. Le traitement hors session sur le fondement de l'article 458 du Code de procédure civile
La décision commentée met également en lumière le fonctionnement de la procédure dite « hors session », régie par l'article 458 du Code de procédure civile, que la Cour vise expressément en tête de son arrêt : « Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ».
Cette modalité procédurale répond à un impératif d'efficacité, de célérité et de bonne administration de la justice au sein de la Principauté. Compte tenu de l'organisation spécifique de la Cour de révision, dont les magistrats ne siègent pas de manière permanente à Monaco mais se réunissent périodiquement lors de sessions judiciaires ou statuent à distance sur dossier, l'article 458 permet de traiter les affaires purement écrites ou celles dont l'issue procédurale est manifeste sans qu'il soit nécessaire d'organiser des débats oraux en session plénière.
L'examen uniquement sur pièces est particulièrement adapté au constat de la déchéance d'un pourvoi. En effet, le contrôle exercé par le conseiller rapporteur – en l'espèce Monsieur Serge Petit – et par la formation de jugement présidée par Madame le Premier Président Cécile Chatel-Petit aux côtés de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, repose exclusivement sur la vérification de pièces objectives figurant au dossier de la procédure :
- L'acte de déclaration de pourvoi du 12 mars 2018 faisant courir le délai ;
- Le courrier d'information de l'avocat-défenseur du 5 avril 2018 ;
- Le certificat de clôture du Greffier en chef du 16 avril 2018 attestant de l'expiration des délais légaux sans dépôt de requête ;
- Les conclusions écrites du Procureur général du 19 avril 2018.
La procédure est ainsi intégralement écrite, objective et contradictoire à l'égard du demandeur qui est lui-même à l'origine de la carence constatée, tout en garantissant l'intervention du ministère public avant le délibéré.
4. La conformité du mécanisme de déchéance aux exigences conventionnelles européennes
Bien que la décision ne fasse aucune référence directe à des normes internationales ou européennes (non précisé dans la décision), l'analyse doctrinale d'un arrêt prononçant la déchéance d'un pourvoi en cassation ou en révision invite naturellement à apprécier cette sanction à l'aune des principes directeurs du procès équitable, tels qu'ils irriguent l'espace juridique européen dans lequel s'insère la Principauté de Monaco.
Le droit d'accès à un tribunal, composante essentielle du procès équitable, n'est jamais conçu comme un droit absolu ; il se prête par nature à des limitations étatiques, particulièrement en ce qui concerne les
Procédure - Pourvoi en révision - Requête - Dépôt (non) - Déchéance du pourvoi En vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées. La déclaration de pourvoi faite le 12 mars 2018 au greffe général par M. g. l. RO. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 février 2018, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision ; il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2018-29 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 En la cause de :
- Monsieur g. l. RO., né le 23 octobre 1964 à CAMOGLI (Italie), de nationalité italienne, de profession « Sale & Purchase Broker », demeurant 17 boulevard X1 à MONACO (98000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDEUR EN RÉVISION, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ; VU : l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en en Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du Juge tutélaire, en date 7 février 2018, notifiée le 8 février 2018 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2018, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. g. l. RO. ; Vu le courrier de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, accompagné du pouvoir de son client, en date du 5 avril 2018, reçu le 6 avril au greffe général, nous informant qu'elle n'entend pas déposer de requête ; le certificat de clôture établi le 16 avril 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 avril 2018 ; Ensemble le dossier de la procédure, Àl'audience du 14 juin 2018, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 12 mars 2018 au greffe général par M. g. l. RO. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 février 2018, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 12 mars 2018 au greffe général par M. g. l. RO. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 février 2018, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS, Constate la déchéance du pourvoi, Condamne M. g. l. RO. aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller et Serge PETIT Conseiller, rapporteur. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président.