Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17166
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17166 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux de la responsabilité bancaire consécutif à des détournements de fonds opérés par un tiers sur le compte de clients d'un établissement de crédit. En l'espèce, les époux l. A. et m. g. RI. épouse A., tous deux de nationalité italienne et demeurant en Italie, ont procédé, le 9 août 2001, à l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la société anonyme monégasque (SAM) Banque de Gestion Edmond de Rothschild, devenue par la suite Edmond de Rothschild (Monaco). L'entrée en relation d'affaires s'est effectuée par l'entremise d'un tiers, M. CO., qui avait présenté le couple à M. PA., alors dirigeant de l'établissement bancaire.
Lors de l'ouverture de ce compte courant, les époux A. y ont déposé en espèces la somme de cinq cents millions de lires. Parallèlement à cette convention de compte courant, il ressort des éléments de l'arrêt que les clients avaient également confié à l'établissement financier un mandat de gestion portant sur leurs avoirs, lequel impliquait l'investissement en valeurs mobilières de la totalité de leurs liquidités. Le fonctionnement du compte était régi par une convention de compte courant comportant plusieurs dispositions spécifiques quant à l'intervention des tiers : d'une part, son article 6 prévoyait que le client pouvait désigner un ou plusieurs mandataires autorisés à faire fonctionner le compte, sous réserve de la remise d'une procuration à la banque et du dépôt de la signature du mandataire sur les imprimés prévus à cet effet ; d'autre part, son article 8 organisait la possibilité d'exécuter des ordres ponctuels.
Ultérieurement, à une date qui n'est pas précisée dans la décision, les titulaires du compte ont signalé à l'établissement bancaire qu'ils avaient constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés sur leurs avoirs par M. CO., affirmant que ces retraits avaient été effectués sans leur autorisation. Estimant que la banque avait failli à ses obligations contractuelles en permettant la réalisation de ces opérations, les époux A. ont mis en demeure la société Edmond de Rothschild de recréditer leur compte de la somme qu'ils avaient initialement versée lors de l'ouverture.
Devant le refus de l'établissement de crédit de procéder à cette restitution, le litige a d'abord pris une orientation pénale. Le 21 août 2007, les époux A. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Cette procédure pénale a abouti à un jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 octobre 2010, devenu définitif. Aux termes de cette décision répressive, M. CO. a été déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et a été condamné, sur le plan civil, à payer aux époux A. la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. C'est à la suite de cette condamnation pénale du tiers auteur des prélèvements que les titulaires du compte ont entrepris de rechercher la responsabilité civile de la banque dépositaire et gestionnaire des fonds.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forts de la condamnation pénale définitive de M. CO. pour escroquerie, les époux A. ont, par exploit d'huissier en date du 21 juin 2011, fait assigner la SAM Edmond de Rothschild devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices matériel et moral. L'instruction de l'affaire devant les premiers juges a donné lieu à un jugement avant dire droit le 18 septembre 2012, dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, avant d'aboutir à un jugement contradictoire au fond rendu le 3 décembre 2015. Par cette décision, la juridiction de première instance a intégralement débouté les époux A. de leurs demandes indemnitaires. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive qui avait été formée par l'établissement bancaire, tout en condamnant les demandeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux qui avaient été réservés par le jugement avant dire droit de 2012.
Les époux A. ont interjeté appel de cette décision (la décision mentionne la date du 15 janvier 2015 pour l'acte d'appel, bien que le jugement attaqué soit daté du 3 décembre 2015). Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 28 février 2017, signifié le 18 septembre 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception notable du chef de dispositif ayant débouté les époux A. de leur demande en paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts (sans que la nature exacte de cette condamnation partielle ou le sort précis de ce chef infirmé ne soit davantage détaillé dans l'arrêt de la Cour de révision). Pour rejeter l'essentiel des prétentions indemnitaires des appelants relatives à la perte des fonds déposés, les juges du second degré ont, d'une part, estimé que M. CO. n'avait pas agi comme mandataire général mais en exécution d'ordres ponctuels relevant de l'article 8 de la convention de compte, répondant au souhait de discrétion des clients, et que le conflit d'intérêts allégué entre M. CO. et la banque n'était pas prouvé. D'autre part, la cour d'appel a reconnu que la banque avait manqué à ses obligations en n'exécutant pas le mandat de gestion et en n'investissant pas la totalité des avoirs en valeurs mobilières, mais a jugé que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué par les titulaires du compte, lesquels ne pouvaient, au titre de cette inexécution, se prévaloir que d'une perte de chance qu'ils n'invoquaient pas.
Mécontents de cette décision, les époux A. ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 13 octobre 2017, suivie du dépôt d'une requête le 10 novembre 2017. Au soutien de leur recours, les demandeurs en révision ont développé un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, toutes fondées principalement sur la violation ou le manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle et à la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation), ainsi que sur le grief de dénaturation des écrits.
Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon eux, en retenant que les retraits opérés par un tiers correspondaient au souhait de discrétion des clients, les juges du fond avaient implicitement mais nécessairement constaté que M. CO. avait agi en qualité de mandataire des époux A. Dès lors, la banque avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de respecter le formalisme impératif de l'article 6 de la convention de compte courant, qui exigeait la remise d'une procuration écrite et le dépôt d'un spécimen de signature sur les imprimés de la banque.
Dans une deuxième branche, les époux A. reprochaient à l'arrêt attaqué un défaut de base légale au regard du devoir de prudence, de diligence et de vigilance du banquier. Ils faisaient grief à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer que M. CO. bénéficiait de la confiance des clients pour les avoir présentés à un ancien dirigeant et que le conflit d'intérêts n'était pas démontré, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par leurs conclusions, si M. CO. n'était pas connu de l'établissement bancaire en qualité d'apporteur d'affaires (« rapporteur d'affaires » selon les termes du moyen) et si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en omettant d'informer ses clients de cette situation particulière.
Dans une troisième branche, le pourvoi s'attaquait à la motivation relative au mandat de gestion sous l'angle de la dénaturation des conclusions. Les demandeurs soutenaient que leur action ne reposait nullement sur le terrain d'une gestion fautive d'un mandat discrétionnaire ayant entraîné une perte de chance d'obtenir un meilleur rendement financier, mais sur le terrain de l'inexécution pure et simple du mandat de gestion. Ils faisaient valoir que le défaut d'investissement des liquidités en valeurs mobilières avait laissé les sommes disponibles sur le compte courant, permettant ainsi la réalisation des prélèvements frauduleux. En retenant qu'ils ne pouvaient se prévaloir que d'une perte de chance, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige tels que fixés par leurs écritures.
Enfin, dans une quatrième branche présentée à titre subsidiaire, les époux A. invoquaient le principe selon lequel le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Ils soutenaient qu'ayant constaté à la fois l'inexécution du mandat de gestion par la banque et le fait que les clients pouvaient se prévaloir d'une perte de chance, la cour d'appel avait violé l'article 1002 du Code civil en refusant de leur allouer la moindre réparation de ce chef.
En défense, la SAM Edmond de Rothschild a déposé une contre-requête le 6 décembre 2017 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Notons enfin que, lors de l'audience du 22 juin 2018, l'avocat-défenseur des époux A. a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de leur avocat plaidant (avocat aux Conseils), demande à laquelle la Cour de révision n'a pas fait droit, estimant l'affaire en état d'être jugée au vu des pièces de la procédure.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par les époux A. soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle du banquier, tant en sa qualité de teneur de compte courant qu'en sa qualité de mandataire de gestion de portefeuille, sur le fondement de l'article 1002 du Code civil monégasque.
En premier lieu, sur le terrain de la tenue du compte courant et de la surveillance des opérations de retrait, la question était de savoir si l'établissement bancaire qui exécute des retraits d'espèces au profit d'un tiers sur le compte de ses clients, en dehors du cadre formel de la procuration générale prévue par la convention de compte (article 6), engage sa responsabilité contractuelle pour manquement aux règles du mandat ou à son devoir général de vigilance, dès lors que ce tiers, qui a introduit les clients auprès de la banque, se révèle par la suite être l'auteur d'une escroquerie au préjudice des titulaires du compte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualification retenue par les juges du fond quant au titre juridique en vertu duquel le tiers est intervenu (mandataire général ou exécutant d'ordres ponctuels régis par une clause distincte de la convention de compte), ainsi que sur l'incidence d'une éventuelle qualité d'apporteur d'affaires de ce tiers au regard du devoir d'information et de vigilance du banquier.
En second lieu, sur le terrain de l'exécution du mandat de gestion conclu parallèlement à la convention de compte courant, le problème juridique portait sur la caractérisation du lien de causalité et la détermination de la nature du préjudice réparable. Lorsqu'une banque commet une faute contractuelle avérée en s'abstenant d'exécuter un mandat de gestion qui lui imposait d'investir la totalité des avoirs monétaires de ses clients en valeurs mobilières, cette abstention fautive peut-elle être considérée comme la cause directe et certaine du préjudice matériel résultant du détournement ultérieur de ces mêmes liquidités par un tiers escroc ? À défaut d'un tel lien de causalité directe avec le détournement des fonds, le juge du fond qui relève que l'inexécution du mandat de gestion n'aurait pu engendrer qu'un préjudice de perte de chance est-il tenu d'indemniser d'office ce préjudice lorsque les demandeurs n'ont pas fondé leur action sur ce terrain et ont exclusivement réclamé la réparation du préjudice né des prélèvements frauduleux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les époux A., la Cour de révision de Monaco procède à une analyse rigoureuse et synthétique des quatre branches du moyen unique, en s'appuyant de manière déterminante sur la distinction entre le fait et le droit, ainsi que sur les règles gouvernant l'office du juge de cassation et la charge de l'allégation en matière de responsabilité civile.
S'agissant tout d'abord du premier volet du litige, relatif aux conditions dans lesquelles les retraits litigieux ont été opérés par M. CO. (première et deuxième branches du moyen), la Haute juridiction monégasque aborde conjointement les griefs de violation de la loi et de manque de base légale en les neutralisant par le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Cour de révision relève ainsi que la cour d'appel, « appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant ». Par cette constatation souveraine, le postulat même sur lequel reposait la première branche du moyen s'effondre : les demandeurs soutenaient que l'arrêt d'appel avait implicitement reconnu à M. CO. la qualité de mandataire relevant de l'article 6 de la convention (qui exigeait procuration écrite et dépôt de signature) ; or, la cour d'appel avait expressément retenu une qualification contractuelle alternative, celle des ordres ponctuels de l'article 8. En conséquence, la Cour de révision juge que le moyen « manque en fait en sa première branche », reprochant aux demandeurs une lecture inexacte de l'arrêt attaqué.
De la même manière, pour écarter la deuxième branche qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. CO. était connu de la banque comme apporteur d'affaires et si l'établissement avait manqué à son devoir de vigilance en n'informant pas ses clients de cette situation, la Cour de révision s'appuie sur une double constatation des juges du second degré : d'une part, le fait que les opérations relevaient d'ordres ponctuels valablement exécutés selon l'article 8 de la convention ; d'autre part, le fait que « l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ». Dès lors que la preuve d'un conflit d'intérêts n'était pas rapportée par les demandeurs et que le mécanisme contractuel des ordres ponctuels était caractérisé, la recherche relative à la qualité supposée d'apporteur d'affaires devenait sans incidence sur la solution du litige. La Cour de révision en conclut logiquement que la cour d'appel « n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes », écartant ainsi le grief de défaut de base légale.
S'agissant ensuite du second volet du litige, relatif à l'inexécution du mandat de gestion et à ses conséquences indemnitaires (troisième et quatrième branches du moyen), le raisonnement de la Cour de révision se déplace sur le terrain du lien de causalité, de l'objet du litige et de la recevabilité des moyens en révision. En réponse à la troisième branche, qui articulait un grief de dénaturation des conclusions, la Haute juridiction approuve pleinement l'analyse causale opérée par les juges d'appel. Elle retient qu'ayant relevé que « le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué », la cour d'appel « en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie juridique : la cour d'appel n'a nullement méconnu le fait que les époux A. demandaient réparation du détournement de leurs fonds en l'imputant à l'inexécution du mandat de gestion ; elle a simplement jugé, en droit et en fait, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le défaut d'investissement en valeurs mobilières et l'escroquerie commise par le tiers. En mentionnant que l'inexécution du mandat de gestion ne pouvait, théoriquement, ouvrir droit qu'à la réparation d'une perte de chance (celle de réaliser des gains boursiers), la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des parties, mais a seulement souligné que le seul préjudice susceptible de découler causalement de cette faute contractuelle n'était pas celui dont les demandeurs réclamaient l'indemnisation.
Cette analyse conduit directement au rejet de la quatrième branche du moyen par le jeu d'une fin de non-recevoir procédurale propre à la technique de cassation. Les époux A. soutenaient subsidiairement que la cour d'appel, ayant admis en son principe l'existence d'une perte de chance liée à l'inexécution du mandat de gestion, avait l'obligation légale de l'évaluer et de l'indemniser. Or, comme l'avait relevé l'arrêt d'appel, les demandeurs ne s'étaient jamais prévalus d'une telle perte de chance devant les juges du fond. Dès lors, leur reprocher devant la Cour de révision de ne pas avoir évalué ce chef de préjudice revenait à soumettre pour la première fois à la juridiction suprême une prétention indemnitaire qui n'avait pas été débattue en appel et dont l'examen nécessitait des appréciations factuelles (notamment sur la consistance et la probabilité de la chance perdue). La Cour de révision déclare par conséquent que le moyen, « en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable ».
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision examine la demande préalable de renvoi formulée à l'audience par le conseil monégasque des demandeurs en raison de l'indisponibilité de leur avocat plaidant extérieur, et la rejette sobrement au motif « qu'il y a lieu de retenir l'affaire qui est en état au vu des pièces de la procédure », la procédure devant la Cour de révision étant essentiellement écrite et clôturée depuis le 14 décembre 2017. De même, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, en énonçant selon une formule classique « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les époux A. ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ».
C. Le dispositif
À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO ; Condamne les époux A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque appréhende les conditions de la responsabilité contractuelle du banquier, en parfaite harmonie avec les principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique, et plus spécifiquement du droit français avec lequel le droit monégasque des obligations partage une étroite parenté textuelle et conceptuelle. L'
Responsabilité bancaire - Retraits - Mandataire - Ordres ponctuels - Mandat de gestion - Obligation du banquier - Préjudice - Lien de causalité La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant et relevé que l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que d'autre part, ayant relevé que le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué, elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance. D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable, n'est pas fondé. Pourvoi N° 2018-05 en session Civile COUR DE REVISION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 En la cause de : 1- Monsieur l. A., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ; 2- Madame m. g. RI. épouse A., née le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP Marc LEVIS, avocat aux Conseils ; DEMANDEURS EN REVISION, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), (anciennement dénommée Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 92 S 02760, dont le siège social est sis 2 avenue de Monte-Carlo, « Les Terrasses », 1er, RDC, -1, -2, -3, -4, à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur e. FI., suivant extrait du RCI en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège, et/ou prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur h. OR., selon les déclarations téléphoniques du service juridique de ladite Société en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; signifié le 18 septembre 2017 ;