Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17167
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17167 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. n. BA. occupe depuis le 1er août 2008 des locaux à Monaco, qu'il exploite pour une activité de bar-restauration, en vertu d'un bail commercial conclu avec les consorts VE. Le bail comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après mise en demeure.
Invoquant la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, M. BA. a assigné les bailleurs le 3 juillet 2012 aux fins, notamment, de suspendre le paiement des loyers et de faire ordonner une nouvelle expertise. Antérieurement, par assignation du 13 décembre 2013, il avait déjà réitéré sa demande de nouvelle expertise et sollicité la suspension des loyers ainsi que la réalisation de travaux permettant l'exploitation de son restaurant.
Le jugement du 20 février 2014 a été réformé par un arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2015, lui-même cassé. La Cour de révision, statuant au fond, a rendu un arrêt daté du 20 mars 2016 (la date du 24 mars 2016 figure dans les motifs de la présente décision, voir infra). Elle a débouté M. BA. de ses demandes et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux nécessaires.
M. BA. a relevé appel du jugement du 16 juin 2016 qui le déclarait irrecevable en ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 13 juin 2017 (R 6004). C'est contre cet arrêt que M. BA. a formé un pourvoi, déclaré le 10 octobre 2017, puis motivé par une requête du 9 novembre 2017.
Le moyen unique reprochait à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable, en soutenant, d'une part, qu'une décision statuant sur une demande d'expertise ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas identité d'objet et de cause entre les deux instances. Les consorts VE. ont formé une contre-requête et sollicité des dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une décision ordonnant ou refusant une mesure d'instruction, en l'espèce le rejet d'une nouvelle expertise, est susceptible de revêtir l'autorité de la chose jugée. Le moyen soutenait la négative au motif que la décision sur expertise présente un caractère provisoire ou préparatoire.
En second lieu, il convenait de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée étaient réunies, en particulier l'identité d'objet et de cause entre la décision antérieure et l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que l'arrêt antérieur, outre le rejet de la demande de nouvelle expertise, avait confirmé le rejet de la demande de suspension des loyers et condamné les bailleurs à réaliser les travaux préconisés par l'expert. Selon la motivation, cet arrêt a, « d'
Procédure - Révision - Autorité de la chose jugée - Expertise - Identité de cause et d'objet M. BA. fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, « qu'une décision statuant sur une demande d'expertise ne revêt pas l'autorité de la chose jugée » et, d'autre part, « qu'il n'y a pas identité d'objet et de cause entre les deux instances ». Mais attendu que les juges retiennent que l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016, ayant notamment débouté M. BA. de sa demande de nouvelle expertise et ayant confirmé le jugement du 20 février 2014 qui a rejeté sa demande de suspension de paiement des loyers et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux relatifs au réseau d'évacuation des eaux usées préconisés par l'expert a, d'une part, tranché dans son dispositif les demandes formées par M. BA. à l'égard de ses bailleurs, les consorts VE. et, d'autre part, statué sur des revendications ayant le même objet et la même cause que celles ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevables les demandes de M. BA. Pourvoi N° 2018-02 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 En la cause de :
- Monsieur n. BA., né le 30 mai 1973 à SOFIA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, demeurant X1 à MONACO (98000) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas LYON-CAEN, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre : 1 - Monsieur j-m. VE., né le 8 octobre 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à MONACO (98000) ; 2 - Monsieur p., j., f. VE., né le 14 septembre 1968 à Monaco, de nationalité française, demeurant X3 à MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 13 juin 2017 (R 6004) par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 octobre 2017, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA. ; la requête déposée le 9 novembre 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 7 décembre 2017 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de MM. j-m. VE. et p. VE., accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 13 décembre 2017 ; le certificat de clôture établi le 14 décembre 2017 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 20 juin 2018 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. BA. occupe depuis le 1er août 2008 des locaux à Monaco pour y exercer une activité de bar restauration suivant bail commercial, signé avec les consorts VE., comprenant une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après mise en demeure de payer ; qu'invoquant une non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, il a assigné le 3 juillet 2012 les consorts VE. aux fins notamment d'ordonner la suspension du paiement des loyers et de faire diligenter une nouvelle expertise ; que par arrêt du 20 mars 2016, la Cour de révision, statuant au fond, après cassation d'un arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2015, réformant le jugement du 20 février 2014, a débouté M. BA. de ses demandes et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation de l'établissement commercial ; qu'antérieurement, et par assignation du 13 décembre 2013, M. BA., réitérant sa demande de nouvelle expertise, avait à nouveau assigné les consorts VE. aux fins d'ordonner la suspension du paiement des loyers et condamner ceux-ci à réaliser les travaux propres à lui permettre d'exploiter son restaurant ; que M. BA. a relevé appel du jugement rendu le 16 juin 2016 le déclarant irrecevable en ses demandes ; qu'un pourvoi en révision a été formé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel, confirmant cette décision ; Attendu que M. BA. fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, « qu'une décision statuant sur une demande d'expertise ne revêt pas l'autorité de la chose jugée » et, d'autre part, « qu'il n'y a pas identité d'objet et de cause entre les deux instances » ; Mais attendu que les juges retiennent que l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016, ayant notamment débouté M. BA. de sa demande de nouvelle expertise et ayant confirmé le jugement du 20 février 2014 qui a rejeté sa demande de suspension de paiement des loyers et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux relatifs au réseau d'évacuation des eaux usées préconisés par l'expert a, d'une part, tranché dans son dispositif les demandes formées par M. BA. à l'égard de ses bailleurs, les consorts VE. et, d'autre part, statué sur des revendications ayant le même objet et la même cause que celles ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevables les demandes de M. BA. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts VE. Attendu que les consorts VE. sollicitent la condamnation de M. BA. au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il résulte des éléments énoncés ci-dessus qu'en exerçant le présent recours contre une décision justement et précisément motivée, M. BA. a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 2.000€ ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. BA. à la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit des consorts VE. ; Condamne M. BA. aux dépens distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Guy JOLY, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, et Laurent LE MESLE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président,