Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17172
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17172 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel, statuant en matière civile, a confirmé le rejet des demandes de MM. s. NA. et j-p. SC. tendant à la nullité et à la mainlevée de deux commandements ainsi que d'une saisie-arrêt. Cet arrêt a été signifié le 20 septembre 2017.
Le 20 octobre 2017, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom des deux demandeurs. Le certificat de clôture, établi le 9 janvier 2018 par le Greffier en Chef, atteste que l'ensemble des délais légaux étaient expirés. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 10 janvier 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2018, sur le rapport de M. j-p. GRIDEL, Conseiller. La Cour de révision a rendu sa décision le 26 juin 2018. Les défenderesses sont Mme j. BA. divorcée AM., et la société anonyme monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH.
Le contenu des moyens que les demandeurs entendaient invoquer au soutien de leur pourvoi n'est pas précisé dans la décision, car aucune requête n'a été régulièrement déposée.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'absence de dépôt de la requête prévue par l'article 445 du code de procédure civile, dont les exigences de forme sont rappelées par la décision, entraîne la déchéance du pourvoi en révision.
Selon ce texte, tel que la Cour le rappelle, la requête doit être signée par un avocat-défenseur et contenir les conclusions du demandeur, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions de la loi que le demandeur prétend avoir été violées. La décision ne précise pas le texte exact de l'article 445 ni les éventuelles difficultés d'interprétation de ses termes. Elle se borne à en constater l'inobservation.
Solution et dispositif
La Cour retient que, faute du dépôt de la requête ainsi définie, MM. NA. et SC. doivent être déclarés déchus de leur pourvoi. Elle en tire les conséquences suivantes :
« Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne MM. s. NA. et j-p. SC. aux dépens. »
Le visa de la décision mentionne la déclaration de pourvoi du 20 octobre 2017 comme acte introductif. La Cour ne se prononce ni sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, ni sur les moyens que les demandeurs auraient pu soulever. La solution repose exclusivement sur le défaut de dépôt de la requête.
Portée et enseignement pratique
1. La distinction entre déclaration et requête. La décision met en évidence une distinction essentielle entre l'acte de déclaration de pourvoi, qui a été régulièrement souscrit au greffe général, et la requête, dont le dépôt conditionne la poursuite de l'instance. Une déclaration de pourvoi, même effectuée dans les délais et par un avocat-défenseur, ne suffit pas à saisir utilement la Cour de révision. La requête doit être distincte et contenir un contenu minimal.
2. Un formalisme strict assumé. La Cour fait application de l'article 445 sans rechercher si le défaut de dépôt a causé un préjudice aux défenderesses, ni si les demandeurs ont été induits en erreur. Elle se borne à constater l'inobservation d'une exigence formelle, dont la sanction est la déchéance. Cette approche traduit une conception rigoureuse de la recevabilité du pourvoi en révision, et la décision ne propose pas de tempérament.
3. Les exigences de contenu. Le texte exige trois éléments distincts : les conclusions, les moyens et l'indication précise des dispositions de la loi violées. La décision ne détaille pas ces exigences, mais leur énumération impose au demandeur de formuler un moyen précis, et non une simple critique générale de l'arrêt attaqué. L'indication des textes violés constitue une condition distincte, dont l'omission pourrait être sanctionnée de manière autonome, sous réserve de la pratique de la Cour.
4. Le rôle de l'avocat-défenseur. La requête doit être signée par un avocat-défenseur. La décision ne mentionne pas de difficulté sur ce point, les demandeurs
Cour de révision - Pourvoi en révision - Requête - Dépôt (non) - Déchéance du pourvoi Faute du dépôt de la requête exigée par l'article 445 du code de procédure civile, signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions de la loi qu'il prétendra avoir été violées, MM. s. NA. et j-p. SC. doivent être déclarés déchus de leur pourvoi. La Cour constate la déchéance du pourvoi. Pourvoi N° 2018-06 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 En la cause de : 1- Monsieur s. NA., né le 3 décembre 1964 à Conthey (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X1 - SUISSE, de profession ingénieur ; 2- Monsieur j-p. SC., né le 28 janvier 1950 à Mont Saint-Martin (France), de nationalité française, demeurant X2 à 92200 Neuilly-Sur-Seine (France), de profession dirigeant de société ; Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEURS EN REVISION, d'une part,
- Madame j. BA. divorcée AM., née le 16 juin 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, gérante de sociétés, demeurant X3 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- La société anonyme monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH, dont le siège social est sis à Monaco, 11 boulevard Albert 1er, BP 499, 98012 Monaco Cedex, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie sous le n° 56 S 00341, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU : l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 octobre 2017, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de MM. s. NA. et j-p. SC. ; le certificat de clôture établi le 9 janvier 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 10 janvier 2018 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 18 juin 2018 sur le rapport de Monsieur j-p. GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur général ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que MM. s. NA. et j-p. SC. se sont pourvus en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en matière civile, le 13 juin 2017, signifié le 20 septembre 2017, et confirmant le rejet de leurs demandes en nullité et mainlevée de deux commandements et d'une saisie-arrêt ; Attendu que faute du dépôt de la requête exigée par l'article 445 du code de procédure civile, signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions de la loi qu'il prétendra avoir été violées, MM. s. NA. et j-p. SC. doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ; PAR CES MOTIFS, Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne MM. s. NA. et j-p. SC. aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs j-p. GRIDEL, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président,