Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 2018, n° 17284
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 2018, n° 17284 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un conflit familial particulièrement dense et persistant, né de la désunion d'un couple marié et cristallisé autour des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la protection de leurs deux enfants mineurs.
Monsieur c CA., né le 22 septembre 1964 à Foligno (Italie), et Madame k RA., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), tous deux de nationalité italienne, sans profession et demeurant à Monaco, ont contracté mariage à une date (non précisée dans la décision). De cette union sont issues deux filles : Anna, née le 13 novembre 2002, et Nora, née le 16 juin 2005. Au moment où les juridictions monégasques ont eu à connaître des derniers développements de ce contentieux, en 2017 et 2018, les deux mineures étaient donc des adolescentes, âgées respectivement d'environ quinze et douze ans.
La dégradation des relations conjugales a conduit les époux à engager une procédure de divorce devant les juridictions monégasques. Dès la phase initiale de cette procédure, la question du sort des enfants a nécessité l'intervention d'investigations techniques poussées, révélant l'existence de tensions familiales aiguës. Par l'ordonnance de non-conciliation, dont la date exacte est (non précisée dans la décision), le magistrat conciliateur a posé le cadre juridique provisoire de la vie familiale : il a dit que les époux exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux filles, a fixé la résidence habituelle des mineures au domicile de leur mère, Madame k RA., et a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur c CA. Parallèlement, prenant la mesure de la complexité de la dynamique familiale, cette ordonnance a prescrit une expertise psychiatrique familiale. Ces mesures provisoires ont été intégralement confirmées par la cour d'appel.
Toutefois, le cadre ordinaire de la procédure de divorce s'est rapidement avéré insuffisant pour contenir les difficultés relationnelles affectant les enfants, ce qui a provoqué le basculement parallèle du dossier devant une juridiction spécialisée dans la protection de l'enfance : le juge tutélaire.
Par une première décision rendue le 12 novembre 2014, le juge tutélaire est intervenu de manière significative dans l'organisation familiale en instaurant une mesure d'assistance éducative au profit des deux enfants, Anna et Nora. Outre cette mesure de suivi éducatif, le magistrat a pris une décision restrictive à l'égard des prérogatives paternelles en suspendant le droit d'hébergement de Monsieur c CA. à l'égard de l'aînée, Anna, tout en réorganisant l'exercice de son simple droit de visite. Le juge tutélaire a également ordonné une nouvelle mesure d'instruction, sous la forme d'une expertise psychologique familiale, venant ainsi compléter l'expertise psychiatrique initialement diligentée.
L'évolution de la situation familiale a donné lieu à une succession de décisions judiciaires attestant de l'instabilité chronique des relations entre le père et ses filles. Le 17 décembre 2015, le juge tutélaire a rendu une nouvelle ordonnance, laquelle a été réformée sur appel de Monsieur c CA., aboutissant à une nouvelle modification du droit de visite de ce dernier.
Sur le terrain du contentieux matrimonial, l'instance a trouvé son issue par un jugement du 1er juin 2017 prononçant le divorce des époux CA.-RA. Ce jugement de divorce a expressément maintenu les modalités du droit de visite du père telles qu'elles avaient été préalablement déterminées par la cour d'appel.
C'est dans ce contexte d'imbrication étroite entre les décisions du juge du divorce et celles du juge tutélaire qu'est intervenu l'ultime volet du litige. La mesure d'assistance éducative instaurée en 2014 arrivant à échéance ou faisant l'objet d'un réexamen, le juge tutélaire a été de nouveau saisi. Il disposait alors des différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative. Il ressort des énonciations reprises dans le moyen que la mesure mise en place le 12 novembre 2014 « ne s'est traduite par aucun progrès ». C'est sur la base de ce constat factuel d'échec ou de stagnation de la mesure éducative, et face aux nouvelles demandes de Monsieur c CA. tendant à voir modifier ou aménager les modalités d'exercice de son droit de visite, que s'est noué le contentieux procédural ayant mené au pourvoi en révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural immédiat ayant conduit à l'arrêt commenté débute par une ordonnance du juge tutélaire en date du 10 novembre 2017. Statuant à la fois sur la pérennité du dispositif de protection de l'enfance et sur les prérogatives parentales du père, le juge tutélaire a pris une double décision défavorable à Monsieur c CA. D'une part, il l'a déclaré irrecevable en ses demandes relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite. D'autre part, statuant au fond sur la protection des mineures, il a dit n'y avoir lieu au renouvellement de la mesure d'assistance éducative.
Mécontent de cette issue qui le privait à la fois du soutien institutionnel de l'assistance éducative et d'une révision judiciaire de son droit de visite par le magistrat tutélaire, Monsieur c CA. a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu en chambre du conseil le 15 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé l'ordonnance du juge tutélaire du 10 novembre 2017. Les juges d'appel ont ainsi validé l'irrecevabilité des demandes paternelles relatives au droit de visite et confirmé la mainlevée, par non-renouvellement, de la mesure d'assistance éducative, estimant qu'au regard des rapports éducatif et psychologique et de l'intérêt supérieur des deux mineures, les conditions légales du maintien de la mesure n'étaient plus réunies.
Monsieur c CA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 93 BAJ 17 du 24 novembre 2016) et représenté par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision (enregistré sous le n° 2018-35 Hors Session). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 3 avril 2018, suivie du dépôt d'une requête en révision le 2 mai 2018, accompagnée de 42 pièces et signifiée le même jour.
En défense, Madame k RA., également bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 41 BAJ 17 du 13 octobre 2016) et représentée par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé une contre-requête le 30 mai 2018, accompagnée de 53 pièces et signifiée le même jour. Le Procureur général a déposé ses conclusions le 1er juin 2018. Une réplique a été déposée et signifiée pour le demandeur le 7 juin 2018, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 27 juin 2018, attestant de l'expiration des délais légaux. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 13 septembre 2018, pour aboutir à l'arrêt rendu le 27 septembre 2018.
À l'appui de son pourvoi, Monsieur c CA. articulait deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi de réunir tant leurs thématiques étaient connexes. L'argumentation du demandeur tentait de démontrer que le refus de renouveler l'assistance éducative et le refus de statuer sur son droit de visite consacraient une démission juridictionnelle face à un risque d'aliénation parentale, en violation des normes internes et internationales.
Dans son premier moyen, le demandeur invoquait la violation de l'article 317 du Code civil monégasque, texte fondateur de l'assistance éducative. Il soutenait que la rupture de liens réguliers et étroits avec le parent non-gardien exposait les enfants mineurs à un « risque d'aliénation à la mère », ce qui avait pour effet direct de compromettre leur santé et leur sécurité. Dès lors, en refusant de renouveler la mesure de protection malgré ce danger allégué, la cour d'appel aurait méconnu les prescriptions de l'article 317 précité.
Dans son second moyen, subdivisé en trois branches, Monsieur c CA. élargissait le spectre de ses critiques en invoquant des normes conventionnelles et procédurales :
- Dans une première branche, il reprochait à la cour d'appel d'avoir violé l'ordonnance souveraine n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire à Monaco la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, et plus spécifiquement ses articles 3-1, 9 et 18-1. Selon lui, les juridictions avaient le devoir impératif de se déterminer au regard de l'intérêt des enfants à conserver les relations personnelles les plus étroites possibles avec le parent non-gardien et de garantir l'effectivité du droit de l'enfant d'être élevé par ses deux parents.
- Dans une deuxième branche, il invoquait la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), combiné à l'article 18-2 de l'ordonnance n° 11.003 précitée. S'appuyant sur la jurisprudence européenne relative aux obligations positives des États, il soutenait que le droit au respect de la vie familiale imposait aux autorités judiciaires de déployer « tous les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant », ce que la cour d'appel aurait omis de faire.
- Enfin, dans une troisième branche, le demandeur s'attaquait au refus des juges d'aménager son droit de visite, alléguant la violation des articles 830, alinéa 2, du Code de procédure civile et 319 du Code civil. Il rappelait que ces textes confèrent au juge tutélaire la compétence générale « pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs » ainsi que « pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux », incluant le pouvoir d'organiser le droit de visite accordé au père. Selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait légitimement se retrancher derrière le « prétexte » que la mesure d'assistance éducative du 12 novembre 2014 « ne s'est traduite par aucun progrès » pour s'abstenir de statuer sur les difficultés rencontrées par le père et refuser de mettre en place un « réel » droit de visite.
De son côté, Madame k RA. concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur c CA. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens par la Cour de révision met en lumière la question centrale posée à la haute juridiction monégasque, laquelle se situe à la confluence du droit substantiel de la famille et de la technique du pourvoi en révision.
Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le juge du fond, saisi d'une demande de renouvellement d'une mesure d'assistance éducative et d'aménagement du droit de visite du parent non-gardien, méconnaît-il l'intérêt supérieur de l'enfant (protégé par la CIDE), le droit au respect de la vie familiale (garanti par l'article 8 de la CESDH) ainsi que les critères légaux du danger en matière d'assistance éducative (articles 317 et 319 du Code civil et 830 du Code de procédure civile), lorsqu'il refuse de renouveler ladite mesure et déclare irrecevables les demandes relatives au droit de visite au motif que la mesure précédente n'a permis aucun progrès, ou une telle décision relève-t-elle de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve échappant au contrôle de la Cour de révision ?
Au-delà de cette formulation procédurale, l'affaire posait, en filigrane, la question redoutable des limites de l'interventionnisme judiciaire dans les conflits parentaux à haute intensité : jusqu'où les juridictions de protection de l'enfance sont-elles tenues de maintenir des mesures contraignantes ou d'assistance lorsque celles-ci s'avèrent, à l'épreuve des faits et des expertises, totalement infructueuses pour restaurer le lien entre un parent et ses enfants adolescents ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation développée par Monsieur c CA., la Cour de révision déploie un raisonnement classique mais d'une grande fermeté technique, articulé autour de la distinction fondamentale entre le fait et le droit, qui constitue la clé de voûte de l'office du juge de cassation.
Dans un attendu de principe particulièrement dense, la Cour commence par disqualifier la nature même des critiques formulées par le demandeur. Elle relève que le moyen procède « sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que des textes relatifs aux mesures d'assistance éducative ». Par cette formule emblématique de la technique de révision (« sous le couvert de... »), la haute juridiction démasque l'habillage juridique du pourvoi : derrière l'invocation solennelle des grands textes internationaux de protection des droits fondamentaux et des dispositions du Code civil, le demandeur ne critique en réalité aucune erreur de droit dans l'interprétation de la norme, mais conteste uniquement la manière dont les juges d'appel ont évalué la situation concrète de sa famille.
La Cour précise immédiatement l'objet réel de la démarche du requérant : « le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine des juges du fond ». Or, la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, s'interdit par nature de réexaminer les faits.
Toutefois, la Cour de révision ne se contente pas d'opposer un renvoi abrupt au pouvoir souverain des juges du fond ; elle prend soin de vérifier et de mettre en évidence que cette appréciation souveraine a été exercée dans le strict respect du cadre légal et méthodologique requis. L'attendu souligne ainsi trois éléments décisifs qui légitiment la décision de la cour d'appel :
- La prise en compte du standard international : La Cour relève que les juges du fond ont statué « en prenant en considération l'intérêt supérieur d'Anna et de Nora CA. ». Ce faisant, la Cour de révision neutralise le grief tiré de la violation de l'article 3-1 de la CIDE. L'intérêt supérieur de l'enfant a bien été la boussole de la cour d'appel ; mais l'appréciation concrète de ce que commande cet intérêt dans une espèce donnée est une question de pur fait.
- La rigueur de l'instruction probatoire : La Cour note que les juges se sont déterminés « après avoir analysé les différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative ». Cet élément démontre que le refus de renouvellement n'est ni arbitraire ni fondé sur un simple « prétexte », comme le soutenait la troisième branche du second moyen, mais résulte d'une évaluation scientifique et pluridisciplinaire de l'évolution des mineures.
- La caractérisation de l'absence des conditions légales : Enfin, c'est au terme de cette analyse factuelle que les juges du fond ont estimé « que les conditions requises par l'article 317 du Code civil pour le renouvellement de cette mesure n'étaient plus réunies ». La Cour de révision valide ainsi la logique juridique de l'arrêt attaqué : l'assistance éducative étant une mesure exceptionnelle subordonnée à des conditions légales strictes (notamment une situation de danger ou de compromission de la santé, de la sécurité ou de la moralité du mineur, ou des conditions de son éducation), le constat souverain de la disparition ou de l'absence de ces conditions entraîne mécaniquement le non-renouvellement de la mesure.
En conséquence, la Cour conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé ».
Sur le second volet de l'arrêt, relatif à la demande reconventionnelle de Madame k RA. qui sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile (texte sanctionnant les recours abusifs devant la Cour de révision), la motivation se veut sobre et mesurée. La Cour énonce simplement « qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Bien que le pourvoi soit rejeté, la nature éminemment sensible du contentieux — touchant au maintien du lien paternel — et la situation personnelle des parties (toutes deux sans profession et bénéficiaires de l'assistance judiciaire) ont manifestement conduit la Cour à faire preuve de mansuétude en ne sanctionnant pas financièrement le père pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche de manière concise les prétentions des parties et règle le sort des frais de l'instance :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi de M. CA_; Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme k RA.; Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence et le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président, constitue une décision de référence quant à la délimitation de l'office du juge de cassation en matière de droit de la famille et de protection de l'enfance. Il s'inscrit dans une parfaite orthodoxie au regard tant de la jurisprudence monégasque traditionnelle que des standards dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme.
1. Le périmètre du pouvoir souverain des juges du fond face à l'article 317 du Code civil
En droit monégasque, l'assistance éducative est régie par les articles 317 et suivants du Code civil, ainsi que par les dispositions procédurales des articles 830 et suivants du Code de procédure civile qui organisent les attributions du juge tutélaire. L'article 317 du Code civil subordonne l'intervention du juge tutélaire à la démonstration que la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont compromises ou que les conditions de son éducation sont gravement menacées.
La question de savoir si la caractérisation de ce « danger » ou de cette « compromission » relève du contrôle de la Cour de révision (qualification juridique des faits) ou du pouvoir souverain des juges du fond (constatation et appréciation des faits) est classique. Par le présent arrêt, la Cour de révision réaffirme avec force que l'appréciation de la réunion — ou du maintien — des conditions de l'article 317 du Code civil relève du pouvoir souverain des juridictions du fond (juge tutélaire en première instance, chambre du conseil de la cour d'appel en second ressort).
Ce positionnement est en totale harmonie avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation française (dont plusieurs magistrats siègent ou ont siégé à la Cour de révision de Monaco, à l'instar des conseillers Jean-Pierre Gridel et François Cachelot présents dans cette formation de jugement) stat
Pourvoi en révision - Griefs non fondés - Appréciation souveraine des juges du fond - Éléments de fait et de preuve - Rejet du moyen Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que des textes relatifs aux mesures d'assistance éducative, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en prenant en considération l'intérêt supérieur d'Anna et de Nora CA. après avoir analysé les différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative, que les conditions requises par l'article 317 du Code civil pour le renouvellement de cette mesure n'étaient plus réunies. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2018-35 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018 En la cause de :
- Monsieur c CA_, né le 22 septembre 1964 à FOLIGNO (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1à MONACO (98000), bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 93 BAJ 17 du 24 novembre 2016) Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- Madame k RA., née le 27 octobre 1967 à MEZOTUR (Hongrie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X2à MONACO (98000), bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 41 BAJ 17 du 13 octobre 2016) Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ; VU : l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du Juge tutélaire, en date 15 mars 2018 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 3 avril 2018, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom de M. c CA_ ; la requête en révision déposée le 2 mai 2018 au greffe général par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom de M. c CA_ accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 30 mai 2018 au greffe général par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur au nom de Mme k RA.épouse CA_ accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 1er juin 2018 ; la réplique déposée le 7 juin 2018 au greffe général par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom M. c CA_ signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 27 juin 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 13 septembre 2018, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de Mme k RA.et M. c CA. sont nés deux enfants, Anna, le 13 novembre 2002 et Nora, le 16 juin 2005 ; que dans le cadre du divorce des époux, l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la cour d'appel, a dit que les époux exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, ordonnant une expertise psychiatrique familiale ; que par décision du 12 novembre 2014, le juge tutélaire a instauré une mesure d'assistance éducative pour les deux enfants, suspendu le droit d'hébergement de M. CA. à l'égard d'Anna, tout en organisant l'exercice de son droit de visite et ordonné une expertise psychologique familiale ; que sur nouvelle ordonnance du juge tutélaire, en date du 17 décembre 2015, réformée sur appel de M. CA. le droit de visite de ce dernier a été de nouveau modifié ; que par jugement du 1er juin 2017, le divorce des époux a été prononcé, avec maintien des modalités du droit de visite du père telles que déterminées par la cour d'appel ; que par ordonnance du 10 novembre 2017, confirmée par la chambre du conseil de la cour d'appel, le juge tutélaire a déclaré M. CA. irrecevable en ses demandes relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite et dit n'y avoir lieu au renouvellement de la mesure d'assistance éducative ; Sur les deux moyens réunis Attendu que M. CA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors de première part, que, « la rupture de liens réguliers et étroits avec le parent non-gardien expose les enfants mineurs à un risque d'aliénation à la mère, compromettant ainsi leur santé et leur sécurité, violant ainsi l'article 317 du Code civil » ; et, alors de seconde part, que : « 1) les juridictions ont le devoir de se déterminer au regard de l'intérêt des enfants à conserver les relations personnelles les plus étroites possibles avec le parent non gardien et s'assurer de l'effectivité du droit de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les droits effectifs de l'enfant garanti par l'ordonnance n° 11.003 du 01.09.1993 rendant exécutoire la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, faite à New York le 20 novembre 1989 et notamment les articles 3-1,9 et 18-1 ;