I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17355
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17355 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la SARL ENTREPRISE FE. s'est rendu, le 20 octobre 2015, sur un chantier de rénovation d'un immeuble sis à Monaco, confié à la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT (ci-après « INSOBAT ») pour une opération de métrage. Entré seul sur le chantier, il a utilisé une échelle posée sur un échafaudage, puis a fait une chute sur le dos. Il est décédé le 25 novembre 2015.
Sur poursuites pour homicide involontaire, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus par jugement du 11 juillet 2017. La cour d'appel a réformé ce jugement par arrêt du 27 novembre 2017 et a retenu INSOBAT dans les liens de la prévention.
Sur l'action civile, la cour d'appel a retenu une faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10 %. Elle a condamné INSOBAT à payer à la veuve de la victime la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral. Elle l'a également condamnée à payer à la SA AXA FRANCE, en qualité d'assureur-loi de l'employeur, la somme de 90 499,82 euros avec intérêts au taux légal, outre les arrérages à venir de la rente sur justification de leur versement.
Sur pourvoi d'INSOBAT, la Cour de révision, par arrêt du 8 mars 2018, a cassé l'arrêt d'appel « mais seulement en ce qu'il avait condamné ladite société à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 90.499,82 euros
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social responsabilite de l employeur · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Accident du travail - Responsabilité partielle du tiers - Employeur - Obligation - Imprudence - Faute - Préjudice - Réparation - Condition Aux termes des dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devr… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 9 octobre 2018, Le Ministère public et Madame b GU-RI. veuve SM. c/ la Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social responsabilite de l employeur · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Accident du travail - Responsabilité partielle du tiers - Employeur - Obligation - Imprudence - Faute - Préjudice - Réparation - Condition Aux termes des dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devra, en cas d'incapacité permanente, ou de mort, comprendre la… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Accident du travail - Responsabilité partielle du tiers - Employeur - Obligation - Imprudence - Faute - Préjudice - Réparation - Condition Aux termes des dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devr… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social accidents du travail · social responsabilite de l employeur · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 janvier 1958 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail - Responsabilité partielle du tiers - Employeur - Obligation - Imprudence - Faute - Préjudice - Réparation - Condition Aux termes des dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devra, en cas d'incapacité permanente, ou de mort, comprendre la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa fraction de responsabilité augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé ». Il résulte de la procédure que M. SM. a commis une faute d'imprudence, laquelle a concouru à son décès à hauteur de 10%, limitant de ce fait l'indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 90 %. La SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de M. SM. est en droit de demander à l'auteur responsable de l'accident autre que l'employeur, en application de l'article 13 de la loi précitée, le remboursement des prestations dont elle a fait l'avance dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Elle produit à cet égard un décompte de sa créance dont le montant s'élève à 90.499,82 euros, outre les arrérages à venir au titre de la rente, au fur et à mesure de leurs échéances et sur justification de leur versement à Mme GU-RI. veuve SM. Il convient en conséquence de condamner la SAM INSOBAT à la somme de 81.449,84 euros. Pourvoi N° 2018-12 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2018 En la cause du : Ministère Public, Et de :
- b GU-RI. veuve SM., née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1à NICE (06300), venant aux droits de feu y. SM. son époux, constituée partie civile, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par la décision en date 21 avril 2016 portant le numéro 313 BAJ 16 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT, dont le siège social se trouve X2à MONACO (98000), représentée par son directeur général en exercice e. SO. demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP NORMAND et associés, avocats au barreau de Paris ; INTIMÉE Prévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE En présence de :
- La Société Anonyme AXA FRANCE, de droit français, dont le siège social se trouve 313 Les Terrasses de l'Arche à NANTERRE (92727), agissant poursuites et diligences de son directeur particulier, agent général en Principauté de Monaco, la S. A. M. ASCOMA JUTHEAU HUSSON, ayant son siège social 24 boulevard Princesse Charlotte à MONACO (98000), ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. ENTREPRISE FE. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;