Cour de Révision de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17442
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17442 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales assorties de constitutions de partie civile, nées d’un conflit de voisinage comme le laisse apparaître l’identité des domiciles historiques des protagonistes. Il ressort des mentions de l’arrêt commenté que les époux LO. — à savoir Madame p. MA HA., épouse LO., née le 20 février 1984 à Liévin, de nationalité française et exerçant la profession de secrétaire principale, ainsi que Monsieur r. LO., né le 11 juillet 1978 à Monaco, de nationalité monégasque et exerçant la fonction de chargé de mission — avaient antérieurement demeuré à une même adresse (« X1 » à Monaco) que Monsieur f. BE., né le 20 août 1975 à Monaco, de nationalité française et exerçant la profession de producteur, avant d’élire un nouveau domicile (« X2 » à Monaco).
Les circonstances exactes de temps et de lieu des infractions ainsi que le détail des altercations physiques et verbales ne sont pas relatés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la nature des faits est établie avec certitude par les qualifications pénales retenues à l’encontre de Monsieur f. BE. Ce dernier a en effet été poursuivi puis définitivement condamné pour un ensemble d’infractions délictuelles et contraventionnelles commises à l’encontre du couple.
Plus précisément, s’agissant des faits commis au préjudice de Madame p. MA HA., épouse LO., le prévenu s’est vu reprocher deux délits distincts : d’une part, des menaces verbales de mort proférées sans ordre ni condition, et, d’autre part, des violences volontaires ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail (I.T.T.) inférieure à huit jours. S’agissant des faits commis au préjudice de son époux, Monsieur r. LO., le prévenu a été reconnu coupable de violences volontaires dont il n’est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, faits qualifiés de contravention connexe aux délits précités.
Victimes directes de ces agissements délictueux et contraventionnels, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. ont entendu obtenir la réparation intégrale des préjudices nés de ces infractions en exerçant l’action civile concurremment à l’action publique devant les juridictions répressives monégasques. C’est à l’occasion de la formulation chiffrée de leurs prétentions indemnitaires respectives, entre la première instance et la cause d’appel, qu’est apparue la difficulté procédurale qui a donné lieu au présent arrêt de principe de la Cour de révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du déclenchement des poursuites pénales, l’affaire a été portée devant la juridiction correctionnelle de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision). Devant les premiers juges, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. se sont régulièrement constitués parties civiles. À ce stade initial de l’instance, les époux ont fait le choix procédural de formuler une demande indemnitaire conjointe visant à obtenir la réparation globale de leur préjudice. Si le montant exact réclamé de manière globale en première instance n’est pas littéralement énoncé en tant que tel dans l’exposé des faits, il se déduit nécessairement de la motivation ultérieure de la Haute juridiction que ce montant global était au moins égal à la somme des demandes qui seront ultérieurement divisées en appel, soit un total de 15 000 euros.
Un appel ayant été interjeté (les auteurs et la portée initiale de l’acte d’appel ne sont pas précisés dans la décision, bien qu’il soit acquis que la condamnation pénale de Monsieur f. BE. est devenue définitive), la cause a été dévolue à la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle.
En cause d’appel, les parties civiles, représentées par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, ont modifié la présentation formelle de leurs réclamations pécuniaires. Plutôt que de maintenir une demande unique et globale pour le couple comme elles l’avaient fait devant les premiers juges, elles ont ventilé leurs prétentions afin d’individualiser la réparation sollicitée par chacun des époux. Ainsi, aux termes de leurs conclusions d’appel, Monsieur r. LO. a sollicité l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12 318,47 euros, tandis que Madame p. MA HA., épouse LO., a réclamé la somme de 2 681,53 euros (la somme exacte de ces deux montants s’élevant à 15 000,00 euros).
Par un arrêt rendu le 25 juin 2018 (non signifié), la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a opposé une fin de non-recevoir radicale à ces prétentions civiles. Les juges du second degré ont en effet déclaré les demandes de dommages et intérêts des époux LO. irrecevables. Pour fonder cette décision d’irrecevabilité, la juridiction d’appel s’est appuyée sur l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel, édictée par l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Elle a considéré qu’en présentant de façon distincte, à hauteur d’appel, des préjudices qui avaient fait l’objet d’une demande conjointe en première instance, les parties civiles avaient soumis à la cour des demandes nouvelles tombant sous le coup de la prohibition légale.
Faisant grief à cet arrêt de les avoir privés de toute indemnisation par une application qu’ils estimaient erronée des règles gouvernant l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des prétentions nouvelles, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. se sont pourvus en révision. Par déclaration souscrite au greffe général dès le 27 juin 2018 par leur avocat-défenseur, suivie du dépôt d’une requête en révision le 11 juillet 2018 (accompagnée de dix-neuf pièces et signifiée le même jour), ils ont saisi la Cour de révision d’un pourvoi (enregistré sous le numéro 2018-48 Hors Session pénale).
Leur requête articulait au moins deux moyens de cassation (la teneur du premier moyen n’est pas précisée dans la décision, la Cour ayant estimé superflu d’y répondre). Aux termes de leur second moyen, les demandeurs en révision soutenaient en substance que la ventilation en appel d’une demande indemnitaire initialement globale ne constituait pas une demande nouvelle prohibée par l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins et n’excédait pas le montant total sollicité en première instance.
Dans le cadre de l’instruction du pourvoi, Monsieur f. BE., défendeur en révision, n’a ni comparu ni été représenté. Le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 29 août 2018 (le sens de ces conclusions n’est pas précisé dans la décision). Après l’établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef adjoint le 20 septembre 2018 attestant de l’expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné l’affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 15 novembre 2018, avant de rendre son arrêt le 4 décembre 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soumis à l’examen de la Cour de révision de Monaco touche à une question classique mais fondamentale de procédure pénale, située au carrefour du droit de l’action civile et de la théorie de l’appel : celle de la définition et des contours de la notion de « demande nouvelle » en cause d’appel au sens de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque.
Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le fait, pour deux parties civiles ayant formé en première instance une demande conjointe et globale de dommages et intérêts, de présenter pour la première fois devant la cour d’appel des demandes d’indemnisation distinctes et individualisées, dont la somme cumulée n’excède pas le montant total initialement réclamé aux premiers juges, constitue-t-il une demande nouvelle frappée d’irrecevabilité en application de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale ?
En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si le critère de la nouveauté d’une prétention en appel doit s’apprécier selon une approche purement formelle et arithmétique — tenant aux modalités de présentation, conjointe ou divisée, des demandes — ou selon une approche substantielle et téléologique, attachée à la finalité de l’action en réparation et au respect de l’enveloppe indemnitaire soumise au premier degré de juridiction.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Monaco, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une grande rigueur, caractéristique des arrêts de principe rendus au visa d’un texte de loi dont le sens et la portée ont été méconnus par les juges du fond.
L’arrêt s’ouvre, sur l’examen du second moyen, par le visa exprès de « l’article 418 alinéa 4 du Code de procédure pénale ». Ce texte pose le principe selon lequel la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel (sauf, classiquement, pour les préjudices soufferts depuis le jugement de première instance).
Immédiatement après ce visa, la Cour de révision énonce sa majeure sous la forme d’un attendu de principe limpide, rédigé en termes généraux et abstraits : « Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l’interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ». Par cette formulation majeure, le juge du droit monégasque consacre une définition fonctionnelle et finaliste de l’identité des demandes entre la première instance et l’appel. La prohibition de l’article 418, alinéa 4, ne saurait être interprétée comme imposant une immutabilité littérale ou formelle des écritures des parties civiles ; dès lors que la prétention soumise aux juges du second degré poursuit le même objectif juridique et indemnitaire (« tend aux mêmes fins ») que celle débattue en première instance, elle échappe à la qualification de demande nouvelle.
Dans un deuxième temps, constituant la mineure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par la juridiction du second degré : « Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d’appel retient qu’en cause d’appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l’objet d’une demande conjointe en première instance ». La Cour d’appel s’était donc arrêtée à la modification structurelle de la demande : le passage de l’unité (demande conjointe) à la dualité (demandes distinctes de 12 318,47 euros et de 2 681,53 euros) suffisait, aux yeux des juges d’appel, à caractériser la nouveauté prohibée.
Dans un troisième temps, la Cour de révision opère la confrontation entre sa règle de principe et les constatations souveraines des juges du fond, pour en déduire la censure : « Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n’excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ».
Ce passage décisif met en lumière les deux critères cumulatifs qui commandent la solution :
- Un critère qualitatif (la simple précision d’une demande tendant aux mêmes fins) : En divisant leur réclamation initiale, les époux LO. n’ont pas modifié l’objet de leur action ni introduit des chefs de préjudice étrangers au débat de première instance ; ils « ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles ». L’individualisation en appel d’une demande initialement globale s’analyse juridiquement comme une opération de ventilation ou de précision, laquelle est parfaitement inhérente à l’effet dévolutif de l’appel et tend exactement aux mêmes fins que la demande conjointe initiale : la réparation du dommage causé par les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable.
- Un critère quantitatif (le respect du plafond indemnitaire initial) : La Cour de révision prend soin de relever, par une incise essentielle, que la somme de ces demandes distinctes « n’excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges ». L’enveloppe globale du litige civil ayant été fixée dès la première instance, sa répartition interne entre les deux victimes en cause d’appel n’aggrave pas la situation du prévenu et ne soumet pas à la cour d’appel une prétention d’une ampleur financière supérieure à celle qu’avaient eu à connaître les premiers juges.
En refusant d’examiner au fond ces demandes au motif erroné de leur nouveauté, la Cour d’appel a commis une violation de la loi par fausse application (ou méconnaissance du sens et de la portée) de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. La cassation partielle de l’arrêt, circonscrite aux seules dispositions civiles déclarant les demandes irrecevables, était dès lors inéluctable, rendant sans objet l’examen du premier moyen de révision.
C. Le dispositif
Il convient de reproduire ci-après, dans ses termes exacts, le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de révision le 4 décembre 2018 :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, Casse et annule l'arrêt rendu le 25 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par p.MA HA. épouse LO.et r. LO. Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens. »
(Note : Il peut être observé, sur le plan purement matériel de la rédaction de la minute reproduite, que le corps des motifs précédant ce dispositif figure deux fois à l’identique dans le texte officiel de la décision, à la seule différence typographique du symbole monétaire des sommes réclamées, d’abord affecté d’un caractère « ¿ » puis du symbole « € » ; cette duplication matérielle dans le corps de l’arrêt est toutefois sans aucune incidence sur la régularité et l’unicité du dispositif précité).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel monégasque. Par la netteté de son attendu de principe, il fixe avec autorité l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale, texte qui gouverne l’étendue de la dévolution de l’action civile devant la juridiction correctionnelle du second degré.
1. Le fondement et les limites de la règle de prohibition des demandes nouvelles en procédure pénale
Le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel est le corollaire direct de la règle du double degré de juridiction. Si une partie civile était autorisée à soumettre directement à la cour d’appel des prétentions totalement inédites, le prévenu se verrait privé d’un premier examen de ces demandes par le tribunal correctionnel, et l’appel perdrait sa fonction traditionnelle de voie de réformation d’une décision préalable pour devenir une instance de premier et dernier ressort sur des questions nouvelles. C’est cette garantie fondamentale d’une bonne administration de la justice que protège l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque.
Toutefois, la règle du double degré de juridiction ne doit pas dégénérer en un formalisme excessif qui paralyserait l’évolution naturelle du litige et priverait les victimes d’infractions pénales de leur droit effectif à réparation. L’appel étant une voie d’achèvement autant que de réformation dans une acception moderne du procès, les parties doivent pouvoir affiner, expliciter ou rectifier la présentation juridique et comptable de leurs prétentions devant les juges du second degré.
En jugeant que « ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l’interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges », la Cour de révision de Monaco opère une distinction fondamentale entre la demande au sens substantiel (l’objectif juridique poursuivi : obtenir la réparation pécuniaire du dommage né de l’infraction) et la formulation ou les modalités d’expression de cette demande (la présentation conjointe ou séparée des postes de préjudice).
2. La réception en procédure pénale du critère finaliste de « la demande tendant aux mêmes fins »
La formule employée par la Haute juridiction monégasque — « la demande qui tend aux mêmes fins » — résonne avec une acuité particulière pour le juriste habitué aux concepts du droit judiciaire privé et de la procédure pénale comparée. Ce critère téléologique permet de dépasser l’analyse restrictive qui exigeait autrefois une identité absolue d’objet, de cause et de parties dans leur configuration formelle pour admettre la recevabilité d’une prétention en appel.
Dans l’espèce commentée, l’erreur de la Cour d’appel de Monaco avait consisté à confondre la singularité des droits à réparation avec la nouveauté de la demande. Certes, en droit de la responsabilité civile délictuelle, le préjudice subi par chaque victime directe d’infractions distinctes (en l’occurrence, des menaces de mort et des violences avec I.T.T. sur l’épouse, et des violences contraventionnelles sans I.T.T. sur l’époux) est strictement personnel. En bonne orthodoxie juridique, une demande globale et indivise formée par deux victimes distinctes en première instance présente un caractère imparfait, car le juge du fond est théoriquement tenu d’évaluer séparément le préjudice propre à chacune des parties civiles lorsque leurs demandes sont individualisées, ou du moins de s’assurer de la réalité du dommage de chacun.
Or, c’est précisément pour corriger cette imperfection initiale et se conformer aux exigences d’une saine liquidation des préjudices que les époux LO. avaient pris soin, devant la Cour d’appel, de ventiler leur réclamation initiale en deux demandes distinctes (12 318,47 euros pour Monsieur et 2 681,53 euros pour Madame). Sanctionner par l’irrecevabilité cette démarche de clarification revenait à enfermer les parties civiles dans un piège procédural inextricable : si elles maintenaient une demande globale, elles s’exposaient au reproche de ne pas justifier du préjudice propre à chacun des époux ; si elles ventilaient leur demande pour la préciser, elles se voyaient opposer l’irrecevabilité tirée de la nouveauté de la demande !
La Cour de révision brise fort opportunément cette impasse logique. En relevant que les demandes d’appel « ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles », elle requalifie l’opération intellectuelle réalisée par les concluants : diviser un tout préexistant en ses composantes individuelles, sans dépasser la valeur du tout, ce n’est pas innover, c’est expliciter. La demande initiale contenait déjà, en germe et en substance, la demande de réparation de Monsieur LO. et la demande de réparation de Madame LO. Les premiers juges avaient bien été saisis de l’entier litige indemnitaire né des infractions poursuivies.
3. La garantie du droit d'accès au juge et l'absence d'atteinte aux droits de la défense
Bien que l’arrêt soit rendu au seul visa du droit interne (article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale), la solution adoptée s’
Dommages et intérêts - Demande nouvelle - Article 418 du Code de procédure pénale (non) - Cassation Ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l'interdiction érigée par l'article 418, alinéa 4 du Code de procédure pénale la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges. Pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d'appel retient qu'en cause d'appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l'objet d'une demande conjointe en première instance. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n'excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. La cassation est encourue. Pourvoi N° 2018-48 Hors Session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2018 En la cause de :
- p. MA HA.épouse LO., née le 20 février 1984 à LIEVIN (62), de nationalité française, secrétaire principale, ayant demeurée X1à MONACO (98000), actuellement domiciliée « X2», X2à MONACO (98000), constituée partie civile, Et de :
- r. LO., né le 11 juillet 1978 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, chargé de mission, ayant demeuré X1à MONACO (98000), actuellement domicilié « X2», X2à MONACO (98000) constitué partie civile, Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ; DEMANDEURS EN REVISION, d'une part, Contre :
- f. BE., né le 20 août 1975 à MONACO (98000), de Edmond et de Brigitte BI. de nationalité française, producteur, demeurant X1à MONACO (98000), Prévenu de :
- MENACE VERBALE DE MORT SANS ORDRE NI CONDITION
- VIOLENCES OU VOIES DE FAIT (I. T. T de - de 8jours)
- VIOLENCES SANS I. T. T (contravention connexe) ; DÉFENDEUR EN REVISION, nom comparant, ni représenté, d'autre part, En présence du : MINISTERE PUBLIC LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 25 juin 2018, non signifié ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juin 2018, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme p. MA HA.épouse LO. et de M. r. LO. ; la requête en révision déposée le 11 juillet 2018 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme p. MA HA.épouse LO. et de M. r. LO. accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 29 août 2018 ; le certificat de clôture établi le 20 septembre 2018 par le Greffier en Chef adjoint attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 15 novembre 2018, sur le rapport de M. Laurent LE MESLE, Conseiller ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que M. f. BE. a été définitivement condamné des chefs de menaces de mort sans ordre ni condition et de violences volontaires, délits commis sur la personne de Mme p. MA HA.épouse LO. et de violences volontaires dont il n'est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, contravention connexe commise sur la personne de M. r. LO.; que, selon l'arrêt critiqué, les parties civiles ont sollicité que leur soient octroyés des dommages et intérêts, à hauteur de 12.318,47¿ pour M. LO. et de 2.681,53 ¿ pour Mme LO.; que par arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ; Sur le second moyen : Vu l'article 418 alinéa 4 du code de procédure pénale, Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l'interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ; Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d'appel retient qu'en cause d'appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l'objet d'une demande conjointe en première instance ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n'excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, D'où il suit que la cassation est encourue ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que M. f. BE. a été définitivement condamné des chefs de menaces de mort sans ordre ni condition et de violences volontaires, délits commis sur la personne de Mme p.MA HA. épouse LO. et de violences volontaires dont il n'est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, contravention connexe commise sur la personne de M. r. LO.; que, selon l'arrêt critiqué, les parties civiles ont sollicité que leur soient octroyés des dommages et intérêts, à hauteur de 12.318,47€ pour M. LO.et de 2.681,53 € pour Mme LO.; que par arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ; Sur le second moyen Vu l'article 418 alinéa 4 du Code de procédure pénale, Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l'interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ; Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d'appel retient qu'en cause d'appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l'objet d'une demande conjointe en première instance ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n'excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, Casse et annule l'arrêt rendu le 25 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par p.MA HA. épouse LO.et r. LO. Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens. Ainsi jugé et rendu le quatre décembre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur. Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président