Exploit d'assignation – Moyens nouveaux (oui) – Domicile réel (non) – Caractère abusif de la procédure (oui) Après avoir souverainement relevé qu'en application des dispositions de l'article 136-2° du Code procédure civile, l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance et constaté que l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation ne correspondait pas au domicile réel des époux BA. la Cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, retenu à bon droit que l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 modifiant le régime des nullités des actes de procédure, il n'y avait pas lieu d'exiger la justification d'un grief. Les époux BA. n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que le prononcé de la nullité de l'assignation sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief, constituait une violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'ils n'ont invoqué une violation des dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile, ces moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit. Ayant constaté que les époux BA. avaient introduit cette procédure en mentionnant en toute connaissance de cause une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, a légalement justifié sa décision. COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 7 JANVIER 2019 En la cause de : 1 - Monsieur n. BA., né le 30 mai 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domicilié X1à Monaco ; 2 - Madame t. BU. épouse BA., née le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domiciliée X1à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ ; DEMANDEURS EN RÉVISION, d'une part, Contre : 1 - La Société Civile Immobilière A, dont le siège social est X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur g. LA VE. demeurant et domicilié « X2 », X2à Monaco ; 2 - Monsieur g. LA VE., né le 2 mai 1939 à Delia (Italie), demeurant et domicilié « X2 », X2à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; 3 - La Société Civile Immobilière B, dont le siège social est X4 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur p. MA. demeurant et domicilié X3à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDEURS EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, en date 15 mai 2018 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 juin 2018, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA. et de Mme t. BU. épouse BA. ;
- la requête en révision déposée le 10 juillet 2018 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA. et de Mme t. BU. épouse BA. accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 8 août 2018 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 8 août 2018 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la SCI A et M. g. LA VE. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général adjoint en date du 9 août 2018 ;
- le certificat de clôture établi le 21 août 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 13 décembre 2018, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la SCI C a donné à bail le 23 décembre 2004 à M. BA. un appartement situé dans l'immeuble le D à Monaco et qu'elle a vendu cet appartement à la SCI A, un avenant au bail en date du 13 février 2006 stipulant alors que les lieux loués s'entendaient désormais à usage mixte d'habitation et de bureaux administratifs ; qu'un second avenant au bail signé le 4 septembre 2008 a précisé que l'appartement était donné en location à M. et Mme BA. la SCI A autorisant la domiciliation dans ces locaux de la SARL E dont les époux BA. étaient les gérants ; que par courrier du 7 septembre 2009, M. BA. a fait part de son intention de résilier le contrat ; qu'un nouveau contrat de location à effet du 10 décembre 2009 a prévu que cette location était consentie également à usage de bureau administratif pour la domiciliation du siège social de la SARL E ; que par lettre recommandée du 30 juillet 2010, la SCI A a notifié aux époux BA. la résiliation du contrat de bail et que ces derniers ont quitté les lieux le 30 septembre 2010 ; que le 9 novembre 2010, la SCI A ayant vendu cet appartement à la SCI B, la SARL E a fait assigner ces deux sociétés devant le Tribunal de première instance pour obtenir, notamment, leur condamnation in solidum à la restitution des locaux ; que la SCI B a été autorisée à appeler en garantie la SCI A et son gérant, M. LA VE. les époux BA. intervenant volontairement à l'instance ; que par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance, confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 15 mai 2018, a déclaré nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 délivrée à la requête de M. et Mme BA. dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et condamné ces derniers à payer, pour procédure abusive, la somme de 2.000 euros d'une part à la SCI A et à M. LA VE. et d'autre part à la SCI B ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme BA. font grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, de première part « que la nullité pour vice de forme d'un exploit introductif d'instance ne peut être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée ; qu'en jugeant que l'obligation pour les défendeurs qui invoquent la nullité de l'assignation pour vice de forme de justifier d'un grief ne s'appliquait pas à la présente instance, la Cour d'appel a violé les articles 136,155, 264 et 967 du Code de procédure civile » ; alors de deuxième part, « qu'une interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé et prive ainsi le requérant de son droit d'accès à un Tribunal ; qu'en jugeant que l'assignation délivrée en première instance par les consorts BA. devrait être annulée et l'ensemble de leurs demandes rejetées en conséquence sans être examinées au fond, au motif que l'adresse indiquée sur cette assignation, bien qu'elle corresponde à celle d'un bail réellement souscrit par les consorts BA. ne correspondait pas à l'adresse de leur habitation réelle, sans qu'il ne soit nécessaire pour les défendeurs de justifier de l'existence d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; et alors enfin, subsidiairement, « que les parties peuvent valablement se domicilier au domicile de leur avocat monégasque ; qu'en annulant l'assignation litigieuse au motif que l'adresse des consorts BA. qui y était indiquée n'était pas celle de leur domicile, bien qu'il soit indiqué sur cet acte que ces derniers avaient « élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, demeurant 30, avenue de Grande Bretagne-Monte-Carlo 98000 MONACO », ainsi que le Tribunal l'a formellement constaté (jugement entrepris p 1), la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir souverainement relevé qu'en application des dispositions de l'article 136.2° du Code procédure civile, l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance et constaté que l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation ne correspondait pas au domicile réel des époux BA. la Cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, retenu à bon droit que l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 modifiant le régime des nullités des actes de procédure, il n'y avait pas lieu d'exiger la justification d'un grief ; que d'autre part, les époux BA. n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que le prononcé de la nullité de l'assignation sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief, constituait une violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'ils n'ont invoqué une violation des dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile, ces moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les consorts BA. pour procédure abusive aux motifs que « ceux-ci avaient indiqué « en toute connaissance de cause » (arrêt p 14 § 2) une adresse ne correspondant pas à leur domicile au sens du Code civil monégasque et que « cette légèreté constitue à tout le moins un comportement irresponsable et fautif » (jugement entrepris, p18 in fine-p 19 in limine), soit par des motifs impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice d'une action en justice fautif et répréhensible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1229 du Code civil » ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux BA. avaient introduit cette procédure en mentionnant en toute connaissance de cause une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI A, de M. LA VE. et de la SCI B : Attendu que la SCI A et M. LA VE. sollicitent la condamnation des époux BA. au paiement de la somme de 25.000 euros chacun en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; que la SCI B sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros, sur le même fondement ; Et, attendu qu'au vu de la motivation parfaitement explicite des juges du fond, les époux BA. ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; qu'il y a lieu en conséquence de les condamner in solidum à payer à la SCI A et M. LA VE. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 précité et à la SCI B la somme de 2.000 euros, sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne M. n. BA. et Mme t BU. épouse BA. à payer in solidum à la SCI A et à M. LA VE. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile et à la SCI B la somme de 2.000 euros, sur le même fondement ; Condamne M. n. BA. et Mme t BU. épouse BA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI et Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation. Ainsi jugé et rendu le sept janvier deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.