Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17555
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/01-07-17555))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial relatif à la dissolution du lien matrimonial et à l'organisation consécutive des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Monsieur c. CA., né le 22 septembre 1964 à Foligno (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession de travailleur indépendant, et Madame K. RA., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), possédant la double nationalité hongroise et italienne, ont contracté mariage le 11 avril 1998 à Rome, en Italie. Tous deux résident sur le territoire de la Principauté de Monaco. De cette union sont issues deux filles : Anna, née le 13 novembre 2002, et Nora, née le 16 juin 2005.
Une dégradation des relations conjugales a conduit l'épouse, Madame K. RA., à initier une procédure de divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197-1 du Code civil monégasque. Au-delà de la rupture même du lien conjugal et des conséquences financières afférentes, le conflit s'est cristallisé autour de la situation des deux enfants mineures, alors âgées de quatorze et onze ans lors du jugement de première instance, puis de quinze et douze ans lors de l'arrêt d'appel.
Le parcours familial et judiciaire précédant l'arrêt rapporté a été jalonné par de multiples mesures d'investigation destinées à éclairer les juridictions sur la situation psychologique, sociale et éducative des mineures. L'arrêt mentionne en effet l'existence d'une enquête sociale datée du 17 mai 2003 (date telle que mentionnée dans le texte de l'arrêt), d'une audition remontant à l'année 2013, d'un examen psychiatrique, de divers examens psychologiques, ainsi que le déroulement d'une mesure d'assistance éducative au cours de laquelle les enfants ont été entendues à différentes reprises. Ces éléments factuels témoignent d'une judiciarisation ancienne et approfondie de la cellule familiale, au sein de laquelle la parole des enfants avait déjà été recueillie sous diverses formes techniques et médico-psychologiques avant que la question de leur audition directe par le juge du divorce ne soit soulevée en cause d'appel, puis devant la juridiction suprême monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la requête en divorce déposée par l'épouse sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, le Tribunal de première instance de Monaco a statué par un jugement rendu le 1er juin 2017. Cette décision comportait deux volets distincts, tranchant à la fois des contestations relatives aux mesures provisoires et le fond du divorce.
S'agissant, en premier lieu, des mesures provisoires, la juridiction de premier degré a écarté les demandes tendant à l'annulation ou à la suppression de certains passages de l'enquête sociale du 17 mai 2003, tout comme elle a rejeté la demande visant à l'organisation d'une nouvelle enquête sociale. Le tribunal a par ailleurs réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et a condamné Monsieur c. CA. à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 500 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs deux filles.
S'agissant, en second lieu, du fond du litige, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Sur le terrain des conséquences du divorce à l'égard des enfants, les premiers juges ont maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des mineures au domicile de leur mère, Madame K. RA., et réglementé le droit de visite et d'hébergement dévolu au père, Monsieur c. CA.
La décision de première instance a été frappée d'appel. Devant la Cour d'appel de Monaco, des demandes d'investigation complémentaires ont été formulées, tendant d'une part à l'instauration d'une expertise psychologique portant sur l'épouse et les enfants, et d'autre part à l'audition des deux mineures par la juridiction.
Par un arrêt rendu en matière civile le 22 mai 2018, et signifié le 15 juin 2018, la Cour d'appel a rejeté tant la demande d'expertise psychologique que la demande d'audition des enfants. Sur le fond, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception des modalités gouvernant le droit de visite accordé au père, lesquelles ont fait l'objet d'une réformation (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
Madame K. RA. épouse CA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 19 mars 2015, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 12 juillet 2018 par son avocat-défenseur, suivie le 9 août 2018 du dépôt d'une requête en révision accompagnée de 341 pièces et signifiée le même jour. En défense, Monsieur c. CA., également bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du 12 mai 2016, a fait déposer et signifier le 3 septembre 2018 une contre-requête assortie de 53 pièces. Après les conclusions du Procureur Général en date du 4 septembre 2018, l'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une réplique de la demanderesse le 11 septembre 2018, puis d'une duplique du défendeur accompagnée d'une pièce le 19 septembre 2018. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 15 octobre 2018, attestant l'expiration des délais légaux.
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, après l'audience du 13 décembre 2018, la Cour de révision a eu à examiner le moyen unique de cassation soulevé par l'épouse. Aux termes de ce moyen, la demanderesse au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré que l'audition des enfants n'était pas nécessaire. Elle soutenait, au visa combiné de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et de l'article 303-6 du Code civil monégasque, que l'enfant capable de discernement jouit du droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, et que son audition est de droit dès lors que sa capacité de discernement lui permet d'exprimer sa volonté et qu'il en formule la demande. Selon la demanderesse, en refusant d'entendre les mineures au motif de l'existence de différents rapports d'expertise et d'une audition antérieure remontant à 2013, sans motiver sa décision au regard de l'intérêt supérieur des enfants, la juridiction d'appel avait entaché son arrêt d'une violation des textes susvisés.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une question fondamentale touchant aux garanties procédurales accordées au mineur dans le procès civil familial et, plus précisément, à l'articulation entre le caractère obligatoire (de droit) et le caractère facultatif de l'audition de l'enfant par le juge.
En substance, la Haute juridiction monégasque devait déterminer dans quelles conditions le juge du fond est tenu de procéder à l'audition d'un enfant mineur doué de discernement dans le cadre d'une procédure de divorce intéressant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Plus exactement, il s'agissait de savoir si le refus d'entendre les enfants méconnaît l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 303-6 du Code civil lorsque la demande d'audition n'a pas été formulée par les mineurs eux-mêmes, mais par l'un de leurs parents, et alors que la parole des enfants a déjà été recueillie à de multiples reprises au cours de la procédure par le biais de mesures d'instruction médico-psychologiques, sociales et éducatives.
En filigrane, le moyen posait également la question de l'étendue de l'obligation de motivation pesant sur les juges d'appel : le rejet d'une demande d'audition présentée par un parent exige-t-il une motivation spéciale démontrant que ce refus est commandé par l'intérêt supérieur de l'enfant, ou relève-t-il du pouvoir d'appréciation des juges du fond quant à la nécessité de la mesure, dès lors que les conditions de l'audition de droit ne sont pas réunies ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant le rappel de la règle de droit applicable, le contrôle des constatations souveraines opérées par les juges du fond, et la déduction de la justification légale de la décision attaquée.
En premier lieu, la Cour de révision énonce sous la forme d'un principe général la règle gouvernant l'audition obligatoire du mineur : « lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit, s'il en fait la demande ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction reprend à son compte la prémisse majeure du moyen de cassation, tirée des prescriptions de l'article 303-6 du Code civil et de l'article 12 de la CIDE. Elle confirme ainsi sans ambiguïté que la compétence liée du juge — pour qui l'audition devient « de droit », excluant tout pouvoir discrétionnaire d'appréciation de son opportunité — est subordonnée à la réunion cumulative de deux conditions : d'une part, une condition substantielle tenant à la maturité du mineur (une capacité de discernement lui permettant d'exprimer sa volonté) ; d'autre part, une condition procédurale stricte tenant à l'origine de la démarche (l'enfant doit lui-même en faire la demande).
En deuxième lieu, la Cour de révision confronte cette exigence légale aux constatations factuelles opérées par la Cour d'appel. Elle relève immédiatement que « la Cour d'appel a constaté que la demande d'audition des enfants émanait de leur mère et non de ces derniers ». Ce faisant, la Cour de révision met en lumière l'absence de la seconde condition légale nécessaire au déclenchement de l'audition de droit. L'initiative procédurale appartenant en l'espèce à Madame K. RA., partie au procès en divorce, et non aux mineures Anna et Nora, le régime de l'audition de droit se trouvait ipso facto écarté au profit du régime de l'audition facultative, laissée à l'appréciation de la juridiction quant à sa nécessité pour la solution du litige.
Poursuivant l'examen des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision observe que les juges du second degré ne se sont pas bornés à opposer la qualité de l'auteur de la demande. Ils ont également vérifié si l'audition s'avérait opportune au vu des éléments déjà versés aux débats. À cet égard, la Cour de révision relève que les enfants, « tout au long de la procédure, avaient été entendus à différentes reprises, dans le cadre d'une enquête sociale, d'un examen psychiatrique, de divers examens psychologiques ainsi qu'au cours d'une mesure d'assistance éducative ». Ces constatations démontrent que le droit des enfants à faire connaître leur sentiment et à voir leur situation personnelle prise en compte avait été pleinement satisfait de manière indirecte et médiatisée par des professionnels qualifiés, sans qu'il soit besoin de leur imposer une nouvelle audition solennelle devant la juridiction d'appel.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision conclut qu'« en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées que la Cour d'appel, a légalement justifié sa décision ». Le grief de défaut de base légale ou de violation de la loi au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant est ainsi balayé : dès lors que l'audition n'était pas de droit faute de demande émanant des mineures, et que les juges avaient souverainement constaté la multiplicité des auditions antérieures intervenues dans divers cadres techniques et judiciaires, le refus d'ordonner une nouvelle audition était légalement justifié au regard tant de l'article 303-6 du Code civil que de l'article 12 de la CIDE.
### C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement concluant au caractère infondé du moyen unique de révision, la juridiction suprême monégasque prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
> - Rejette le pourvoi,
> - Condamne Mme K. RA. épouse CA. aux dépends qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'assistance judiciaire. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension du statut procédural de l'enfant mineur au sein du contentieux familial monégasque. Par la netteté de son attendu de principe, il précise les contours exacts du droit de l'enfant à être entendu, à la confluence du droit interne (article 303-6 du Code civil) et du droit international conventionnel (article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant).
#### 1. La dualité des régimes d'audition de l'enfant : audition de droit et audition facultative
L'apport premier de la décision réside dans la distinction rigoureuse qu'elle opère selon l'auteur de la demande d'audition. Le texte de l'arrêt énonce avec force que « lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit, s'il en fait la demande ».
Cette formulation consacre l'existence d'un droit subjectif procédural strictement personnel à l'enfant mineur. Bien que dépourvu de la capacité juridique d'exercice pour agir lui-même comme partie principale à l'instance en divorce qui oppose ses parents, le mineur doté de discernement se voit reconnaître une capacité procédurale autonome limitée à l'acte de solliciter son audition par le juge. Lorsque cette initiative émane de l'enfant lui-même, le pouvoir du juge est lié : une fois le discernement constaté, le magistrat ne peut refuser d'entendre le mineur au motif qu'il s'estimerait suffisamment informé par ailleurs ou que l'audition lui paraîtrait inopportune. L'audition est alors « de droit ».
En revanche, et c'est tout l'enjeu de l'arrêt commenté, la nature juridique de la demande change radicalement lorsque celle-ci est formulée par l'un des parents, parties à l'instance. Dans le litige opposant Madame K. RA. à Monsieur c. CA., les deux filles du couple, nées en 2002 et 2005, étaient âgées respectivement de quinze ans et demi et de près de treize ans au jour où la Cour d'appel a statué (le 22 mai 2018). À de tels âges, l'existence d'une capacité de discernement permettant d'exprimer une volonté n'était d'ailleurs nullement déniée par les juridictions. Toutefois, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté que la demande d'audition émanait de la mère, et non des mineures elles-mêmes.
Or, un parent ne saurait, sous couvert de la représentation légale ou de la défense des intérêts de ses enfants, exercer par procuration un droit que la loi attache à la manifestation de volonté personnelle du mineur. Lorsque c'est un parent qui sollicite l'audition de l'enfant, cette prétention s'analyse non plus comme la mise en œuvre d'un droit propre du mineur rendant l'audition obligatoire, mais comme une simple demande de mesure d'instruction ou d'information soumise par une partie au juge. Dès lors, l'audition perd son caractère « de droit » pour redevenir une simple faculté pour la juridiction. Le juge du fond retrouve alors la plénitude de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer si cette mesure est nécessaire ou non à la manifestation de la vérité et à la détermination des modalités de l'autorité parentale.
Cette distinction fondamentale protège l'enfant contre le risque d'instrumentalisation parentale. Dans les divorces à haute conflictualité — comme le suggère en l'espèce le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et l'abondance des pièces produites devant la Cour de révision (341 pièces en demande, 53 en défense) —, la demande d'audition formulée par un parent peut parfois tendre à placer l'enfant en position d'arbitre du conflit conjugal ou à provoquer un conflit de loyauté. En réservant le caractère automatique de l'audition à la seule démarche personnelle du mineur, la Cour de révision préserve l'esprit de l'article 303-6 du Code civil.
#### 2. La conformité aux exigences de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant
Le moyen du pourvoi articulait la violation de l'article 303-6 du Code civil avec celle de l'article 12 de la CIDE. Aux termes du moyen, la demanderesse rappelait que « l'enfant qui est capable de discernement a le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes questions l'intéressant ». Le grief soutenait qu'en refusant d'entendre directement les enfants en 2018 sur la base d'expertises et d'une audition remontant à 2013, la Cour d'appel avait méconnu cette norme internationale ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'arrêt du 7 janvier 2019 apporte sur ce point un éclairage déterminant quant à la réception et à l'interprétation de l'article 12 de la CIDE par la Cour de révision. En jugeant que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision « sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées », la Haute juridiction valide une conception souple et pragmatique des modes de recueil de la parole de l'enfant.
En effet, le droit international conventionnel n'impose pas que l'audition de l'enfant prenne systématiquement et exclusivement la forme d'un entretien direct et solennel avec le magistrat siégeant au fond, a fortiori lorsque l'enfant ne le réclame pas lui-même. L'expression de l'opinion du mineur peut valablement s'effectuer par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de manière compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Or, en l'espèce, la Cour de révision prend soin de relever l'énumération précise, effectuée par les juges d'appel, des multiples cadres dans lesquels Anna et Nora avaient déjà pu s'exprimer « tout au long de la procédure » :
- une enquête sociale ;
- un examen psychiatrique ;
- divers examens psychologiques ;
- une mesure d'assistance éducative.
Cette accumulation d'investigations démontre que la voix des deux mineures n'avait nullement été occultée. Au contraire, elle avait été recueillie par divers praticiens (enquêteurs sociaux, psychiatres, psychologues) ainsi que dans le cadre judiciaire spécifique de l'assistance éducative. Pour la Cour de révision, ces auditions multiples et pluridisciplinaires suffisent à satisfaire aux prescriptions conventionnelles et légales dès lors qu'aucune demande personnelle d'audition directe n'est formulée par les enfants devant la Cour d'appel.
De surcroît, ce motif répond implicitement mais nécessairement au grief tiré du défaut de motivation au regard de l'intérêt supérieur des enfants. Si le moyen reprochait à la Cour d'appel de s'être fondée sur des éléments anciens (évoquant une enquête sociale de 2003 dans l'exposé des faits et une audition de 2013 dans le moyen), la Cour de révision relève que les constatations des juges du fond faisaient état d'auditions intervenues « tout au long de la procédure » à travers divers examens et mesures éducatives. L